La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°23/07113

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 23/07113


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 23/07113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELY
Minute n° 24/ 151


DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Pie

rre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-président...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 23/07113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELY
Minute n° 24/ 151

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Monsieur [L] [R] a fait assigner Madame [B] [V] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [V] sur son compte bancaire par acte du 11 juillet 2023, dénoncé le 17 juillet 2023.
A l’audience du 26 mars 2024 et dans leurs dernières écritures, les deux parties sollicitent l’homologation de leur accord formalisé dans un protocole transactionnel.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées. Elles ont conclu un accord dans les termes du protocole annexé à la présente décision fixant le montant de la créance et accordant des délais de paiement à Monsieur [R].
Elles sollicitent de la juridiction l'homologation de cet accord.
Celui-ci ne contrevient pas à l'ordre public.
Cet accord apparaît conforme à la loi, équilibré et garant des intérêts légitimes des parties.
Par suite, il sera homologué en tous ses termes par la juridiction de sorte que cette homologation judiciaire lui conférera force exécutoire après signification de la présente décision.
Il sera également constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] ainsi que son acceptation par Madame [V].
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties, le 27 février 2024, annexé à la présente décision ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [R] et son acceptation par Madame [B] [V] épouse [R] ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07113
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.07113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award