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06/05/2024 | FRANCE | N°23/02475

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 06 mai 2024, 23/02475


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


64A

Minute n° 24/


N° RG 23/02475 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPD5


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Patricia BRIX
Me Bénédicte DELEU

COPIE délivrée
le06/05/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalab

lement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64A

Minute n° 24/

N° RG 23/02475 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPD5

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Patricia BRIX
Me Bénédicte DELEU

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [J] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 21]
en sa qualité d’indivisaire de l’indivision propriétaire de la maison sise à [Adresse 20]

Madame [I] [R]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 21]
en sa qualité d’indivisaire de l’indivision propriétaire de la maison sise à [Adresse 20]

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 21]
en sa qualité d’indivisaire de l’indivision propriétaire de la maison sis à [Adresse 20]

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 3] (Espagne)
en sa qualité d’indivisaire de l’indivision propriétaire de la maison sis à [Adresse 20]

Tous représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe SANSON, avocat plaidant au barreau dess HAUTS de SEINE

DÉFENDEURS

Madame [C] [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 21]

Monsieur [F] [T] [K]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 21]

Tous deux représentés par Maître Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] sont propriétaires en indivision et occupants à titre de résidence secondaire, d’une maison sise à [Adresse 20].

Ce bien est voisin de la villa DEMEURE DU SIECLE appartenant à Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K], située [Adresse 6].

Exposant subir des nuisances sonores en provenance de la propriété voisine, Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] ont, par actes du 23 novembre 2023 fait assigner Madame [C] [L], épouse [K] et Monsieur [T] [K] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024, au cours de laquelle Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] ont maintenu leurs demandes et sollicité le débouté de celles présentées par Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K], ajoutant souhaiter que soit écarté des débats l’argument relatif aux propos qui auraient été tenus dans le cadre d’une prétendue médiation, en raison du caractère confidentiel de ce processus.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] exposent subir des troubles récurrents de voisinage liés, à la diffusion à forte intensité de sons amplifiés provenant de la villa propriété des défendeurs, à l’existence de bruits aériens liés aux voix et aux cris des personnes présentes aux évènements pour lesquels la villa litigieuse est proposée à la location et aux bruits liés au fonctionnement des moteurs des véhicules des personnes s’y présentant. Ils expliquent avoir tenté de parvenir à une résolution amiable de ce litige, sans succès. Ils affirment que les articles R.571-25 et suivants du Code de l’environnement et R 1336-1 du Code de la santé publique s’appliquent bien au cas d’espèce s’agissant d’un lieu diffusant des sons amplifiés, précisant par ailleurs que la caractérisation du motif légitime ne suppose pas, à ce stade du litige, d’apporter la preuve indiscutable du trouble anormal de voisinage. Ils regrettent que les défendeurs fassent état de soirées organisées chez les consorts [R] sans en apporter la preuve et ils s’étonnent qu’ils évoquent l’existence d’une pétition non produite aux débats. Ils tiennent à faire remarquer qu’ils n’ont pris part à aucune réunion de médiation, mais précisent qu’une réunion de conciliation a bien été organisée le 21 juin 2023 précisant que les échanges ayant eu lieu à cette occasion doivent rester confidentiels.

En réplique, Madame [C] [L], épouse [K] et Monsieur [T] [K] ont sollicité de voir :
- débouter Mesdames et Messieurs les indivisaires [R] de leur demande d’expertise, ainsi plus généralement que de l’ensemble de leurs moyens et prétentions,

- laisser les dépens à charge des demandeurs.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur bien ne peut pas être assimilé à un établissement diffusant des sons amplifiés puisqu’il s’agit d’une maison d’habitation privée constituant leur résidence secondaire et qui n’est louée que ponctuellement pour des évènements familiaux. Ils allèguent que la demande des consorts [R] est disproportionnée au regard du bruit ambiant de la commune de [Localité 19], notamment durant la période estivale et de la proximité d’évènements festifs situés sur la plage près de laquelle sont situées les propriétés respectives des parties. Ils font valoir que la pétition produite par les demandeurs ne démontre pas le trouble anormal de voisinage dont ils se prévalent et précisent que lors de la médiation, les consorts [R] ont eu même reconnu le caractère ponctuel des nuisances alléguées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K]

Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K] y participent.

Sur la demande tendant à voir écarter des débats un argument de Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K]

La demande tendant à voir écarter des débats l’argument des défendeurs relatif aux propos qui auraient été tenus dans le cadre d’une prétendue médiation ne constitue pas une prétention juridique, soumise au Juge pour être tranchée ; il n’y a pas lieu d’y faire référence.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R], et notamment le procès-verbal de constat les 25 et 26 mars 2022 dressé par Maître [U], le procès-verbal de constat du 18 et 25 juin 2022 dressé par Maître [A], le procès-verbal de constat des 12 et 13 août 2023 dressé par Maître [X], le procès-verbal de constat du 24 septembre 2023 dressé par Maître [X], le procès-verbal des 30 septembre et 1er octobre 2023 dressé par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

La prétention des consorts [R] visant à ce que “l’expert demande à Monsieur et Madame [K]-[L] de faire appel à un bureau d’études techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de la mise en location de la villa DEMEURE DU SIECLE pour l’organisation d’événement divers et approuver cette étude” sera rejetée . La mesure d’expertise judiciaire ayant notamment comme mission de donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, nuisance par nuisance, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [C] [L], épouse [K] et de Monsieur [T] [K]

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder

Monsieur [S] [H] [D]

[Adresse 14]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX02]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties,

– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utiles de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, ,

– se rendre sur place,

– visiter les lieux et les décrire,

– vérifier si les nuisances sonores alléguées existent et dans ce cas, les décrire et en rechercher les causes ainsi que leur date d'apparition,

- vérifier plus précisément, en période diurne et en période nocturne, si les nuisances sonores dont se plaint se plaignent les requérants dépassent les normes prescrites par le code de santé publique (article R. 1334 –30 et suivants), et les dispositions du Code de l’environnement relatives aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (art. R 571-25 à R.571-30)

- faire toutes mesures lui permettant de dire si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les normes applicables concernant la qualité et l'isolation acoustique qui doive être respectée lors de la construction des bâtiments, sont respectées,

– procéder pour ce faire à toutes opérations de mesures et de diagnostic nécessaires tant de nuits que de jours,

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, nuisance par nuisance, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Madame [J] [R], Madame [I] [R], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [P] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02475
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.02475 ?
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