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06/05/2024 | FRANCE | N°23/02458

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 06 mai 2024, 23/02458


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70D

Minute n° 24/


N° RG 23/02458 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO6X


10 copies


EXPERTISE


GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CABINET FERRANT
Me Pierre-Marie CHAPENOIRE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Jérôme LABORDE
Me Marie-Isabelle TEILLEUX
Me Anne THIBAUD

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
>Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70D

Minute n° 24/

N° RG 23/02458 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO6X

10 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CABINET FERRANT
Me Pierre-Marie CHAPENOIRE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Jérôme LABORDE
Me Marie-Isabelle TEILLEUX
Me Anne THIBAUD

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [E]
Né le 20 octobre 1981 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 18]

Madame [L] [D]
Née le 3 juillet 1987 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 18]

Représentée par Maître Pierre-Marie CHAPENOIRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Carole MESSECA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représenté par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représenté par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

[F]-LANSARD
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

GMD
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SELARL [F] LANSARD
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline THAÏ THONG du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société GMD
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

MMA IARD
Assureur de la SELARL [F] LANSARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline THAÏ THONG du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

MMA IARD
Assureur de la société GMD
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 avril 20l4, Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D]
ont acquis un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 18] 33510, cadastré AP [Cadastre 9] et [Cadastre 10], voisin de la propriété de Monsieur [U] et Madame [P] située au [Adresse 12] à [Localité 18].

Par acte du 28 octobre 2022, ils ont signé avec la société GMD CONSTRUCTIONS un contrat de
construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans.

Par procès-verbal de rétablissement de limites du 5 décembre 2022, Monsieur [M] [F], géomètre-expert, a procédé au rétablissement des limites de leur propriété.

Par acte du 28 février 2023 Monsieur [E] et Madame [D] ont été autorisés par le Maire d'[Localité 18] à démolir ladite construction et à construire une habitation.

Exposant que la propriété des consorts [U]/[P] empiète sur la leur, Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] ont, par actes des 20, 21, 23 novembre 2023 fait assigner Monsieur [O] [U], Madame [Y] [P], la SELARL [F] LANSARD, la SARL GMD CONSTRUCTIONS, la SA CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] ont maintenu leur demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] exposent avoir découvert après la démolition de l’ancien bâti divers empiètements sur leur parcelle (toiture, terrasse en bois, regard béton, tuyau d’évacuation, câbles reliant le toit à un poteau), par la propriété voisine appartenant aux consorts [P]/[U], ce qui les empêche de continuer les travaux de construction. Ils sollicitent alors qu’un expert judiciaire soit désigné avec pour mission d’une part, de déterminer si le procès-verbal de rétablissement établi par Monsieur [F] est régulier et d’autre part, de se prononcer sur les travaux de déconstruction des éléments empiétant sur leur propriété. Ils s’opposent ensuite à l’incompétence du juge des référés soulevée par les consorts [U]/[P], faisant valoir d’abord, que ces derniers ne respectent pas les termes de l’article 75 du Code de procédure civile puisqu’ils n’indiquent pas devant quelle juridiction la demande doit être portée et ensuite, que leur demande ne constitue pas une action en bornage mais permettra de déterminer l’étendue de l’empiétement en se référant au procès-verbal de rétablissement de limites dressé par Monsieur [F]. Par ailleurs, ils entendent faire remarquer que s’agissant d’une demande de référé-expertise, l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable.

En réplique, Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [P] sollicitent de voir
A titre principal,
- déclarer irrecevables Monsieur [E] et Madame [D] en raison de l’incompétence du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déclarer irrecevables Monsieur [E] et Madame [D] en raison du défaut de conciliation préalable obligatoire avant l’introduction de l’action en bornage,
En conséquence,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- débouter Monsieur [E] et Madame [D] du surplus de leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- donner acte à Monsieur [U] et à Madame [P] qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [E] et Madame [D] et qu’ils émettent les plus expresses réserves.
- étendre la mission de l’expert au constat de l’état de la clôture séparative de la propriété de Monsieur [U] et de Madame [P] de celle de Monsieur [E] et de Madame [D], de donner l’origine et la cause de cette détérioration, de donner les moyens propres à y remédier et d’en déterminer le coût.

En tout état de cause,
- condamner Madame [L] [E] et Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [O] [U] et à Madame [Y] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande des consorts [E]/[D] est une demande de bornage entre leurs propriétés et qu’ainsi, c’est le Pôle de protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui est compétent en application des dispositions de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire et D 212-19-1 du même Code. Ils arguent ensuite de l’irrecevabilité des demandes au titre de l’absence de conciliation préalable obligatoire en méconnaissance de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Enfin, ils tiennent à faire remarquer que les clôtures de chantier installées par les demandeurs à la place des clôtures séparatives sont au sol depuis les intempéries, ce qui génère un risque de noyade et vandalisme et leur a créer un manque à gagner de 8.000 à 10.000 euros sur l’exercice de 2023, l’insécurité ou/et la clôture inesthétique n’ayant pas attiré les futurs locataires. Ils indiquent alors qu’il est nécessaire que la mission de l’expert soit étendue au constat de l’état de ladite clôture. Ils précisent par ailleurs avoir pris le soin de ne pas empiéter sur la propriété voisine et contestent ainsi les arguments présentés par les requérants.

La société GMD CONSTRUCTIONS indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MMA IARD, intervenante volontaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS sollicitent de voir :

A titre principal,
- Donner acte à la compagnie MMA IARD de son intervention volontaire
- Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS
- Condamner Madame [D] et Monsieur [E] à verser au concluantes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire,
- Donner acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] et
Monsieur [E]
- Donner acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
de ce qu’elles émettent les plus expresses réserves et protestations d’usages sur une éventuelle
garantie et sur la responsabilité
- Réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société GMD CONSTRUCTIONS n’est pas responsable des dommages subis par Monsieur [E] et Madame [D] et que par conséquent, la mise en cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS n’est pas justifiée.

La SELARL [F]-LANSARD et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SELARL [F]-LANSARD, intervenante volontaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SELAR [F]-LANSARD indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sollicite de voir :
- Constater l’absence de défaillance de la société GMD CONSTRUCTIONS ;
- Constater que Monsieur [E] et Madame [D] ne disposent d’aucun motif légitime à la mise en cause de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment ;
En conséquence,
- Ordonner la mise hors de cause de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment ;
- Condamner Monsieur [E] et Madame [D] à payer à la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [E] et Madame [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les empiètements subis par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas imputables au constructeur qui ne peut dès lors être considéré comme défaillant, ce qui nécessite ainsi que son garant de livraison soit mis hors de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [U]/[P]

L'article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l’espèce, les consorts [U]/[P] exposent que la demande des consorts [E]/[D] étant une action en bornage, elle relève de la compétence des tribunaux de proximités, plus particulièrement du pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Cependant, la demande des consorts [E]/[D] n’est pas une action en bornage mais une simple demande de référé-expertise tendant à déterminer d’éventuels empiètements sur leur fond.

Ainsi, l’exception d’incompétence sera rejetée.

Irrecevabilité tirée du défaut de tentative de resolution amiable préalable art 750-1 CPC

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023,, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé unr procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le présent litige ne correspondant à aucune des actions limitativement énumérées par les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, relatifs aux actions en bornage tel que précisé précédemment, aux actions relatives aux distances légales et réglementaires des plantations, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux, aux contestations relatives à l’établissement et l’exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du Code rural et de la pêche, à savoir les servitudes dites d’aqueduc, d’appui et d’écoulement des eaux, et les articles 640 et 641 du Code civil visant les servitudes d’écoulement, et aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales, les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.

Les demandes des consorts [E]/[D] doivent ainsi être déclarées recevables.

Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS et de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SELARL [F]-LANSARD

Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés GMD CONSTRUCTIONS et [F]-LANSARD.

Sur la demande de mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GMD CONSTRUCTIONS

Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.

Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment

Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment . Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment y participe.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D], et notamment le procès-verbal de rétablissement de limites rédigé le 05 décembre 2022 par Monsieur [F], géomètre-expert, le procès-verbal de constat du 28 juin 2023 dressé par Maître [S], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer les éventuels éléments empiétant sur leur propriété et se prononcer sur les travaux de déconstruction de ceux-ci.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L’expert devra en outre se prononcer sur l’état de la clôture séparative de la propriété des consorts [U]/[P] et des consorts [E]/[D].

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [P],

DECLARE les demandes de Monsieur [B] [E] et de Madame [L] [D] recevables,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société GMD CONSTRUCTIONS,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SELARL [F]-LANSARD,

REJETTE la demande de mise hors de cause des compagnies MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société GMD CONSTRUCTIONS

REJETTE la demande de mise hors de cause de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [C] [W]

AGEO conseil
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,

– Constater l’étendue de l’empiètement des éléments de l’ouvrage, propriété de Monsieur [U] et à Madame [P] sur celui de Monsieur [E] et de Madame [D], en se référant au procès-verbal de rétablissement de limites établi le 5 décembre 2022 par Monsieur [M] [F]
– en cas d’empiètement, déterminer les travaux nécessaires à la déconstruction partielle des parties de l'ouvrage litigieux empiétant sur la propriété de Monsieur [B] [E] et de Madame [L] [D]

– donner son avis sur l’état de la clôture séparative de la propriété des consorts [U]/[P] et des consorts [E]/[D]

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] du fait de l’arrêt des travaux de construction de leur maison du fait des empiètements éventuellement constatés et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [B] [E] et Madame [L] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02458
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.02458 ?
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