La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°23/02383

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 06 mai 2024, 23/02383


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 23/02383 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMIT


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Valérie CHAUVE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Caroline MAYA TORRICO
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le06/05/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du

08 Avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/02383 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMIT

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Valérie CHAUVE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Caroline MAYA TORRICO
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic la société ABSOLUTE HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Madame [W] [O] née [Z]
Née le 11 avril 1987 à [Localité 18] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 17]
[Localité 14]

Monsieur [C] [O]
Né le 16 septembre 1985 à [Localité 16]
DEMEURANT :
[Adresse 17]
[Localité 14]

Tous représentés par Maître Caroline MAYA TORRICO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La S.A.R.L. OBJECTIF IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A. ALBINGIA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Nadia AMAZOUZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS

Monsieur [I] [G]
Entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

La S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [I] [G]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre 2013 et 2014, la société OBJECTIF IMMO a réhabilité la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 14] (33) avant de le revendre à la SCI ST AMAND qui a elle même revendu les différents lots de cet immeubles à divers copropriétaires, dont les consorts [O].

Lors de la réalisation de ces travaux,la société OBJECTIF IMMO est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre et était assurée auprès de la SA ALBINGIA. Elle a confié les travaux de couverture à Monsieur [G], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Exposant que la copropriété est affectée de désordres consistant en des infiltrations en toiture, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] ont, par actes des 6, 7 et 16 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02383, fait assigner la SARL OBJECTIF IMMO, la SA ALBINGIA et L’EIRL [G] [I], anciennement BG CONSTRUCTION BOIS, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Dans leurs dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] ont sollicité du Juge des Référés de :
- Ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée à la requête de la société OBJECTIF IMMO et enrôlée sous le numéro de RG 24/00140,
- déclarer et juger le SDC du [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic ABSOLUTE HABITAT et les consorts [O] recevables et bien fondés en leur action,
- débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira,
- déclarer que le SDC [Adresse 3] et les consorts [O] s’associent à la demande d’expertise à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et de Monsieur [I] [G], ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code Civil,
- enjoindre la société [G] [I], anciennement BG CONSTRUCTION BOIS, de communiquer son attestation d’assurance des années 2013 et 2023 concernant l’activité ETANCHEITE ainsi que les conditions particulières et générales des polices souscrites, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- déclarer et juger que la société OBJECTIF IMMO n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage,
- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] exposent que la copropriété subit des infiltrations en toiture, au niveau du logement des consorts [O], dans les chambres des enfants ainsi que l’entrée et dans le mur de leur entrée, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause présentée par la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société OBJECTIF IMMO, faisant valoir que cette dernière est bien intervenue sur le chantier en qualité de maître d’ouvrage tel que cela est prévu dans les garanties souscrites auprès de son assureur et que les travaux réalisés sont bien couverts par le contrat d’assurance.

En défense, la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur de la société OBJECTIF IMMO a sollicité de voir :
- Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les consorts [O] ne justifient d’aucun motif légitime à voir désigner un expert judicaire au contradictoire de la compagnie ALBINGIA dans la mesure où la police « Responsabilité Des Professionnels de l’Immobilier – Marchands de biens » n°RC1100962 qu’elle a délivrée n’a pas vocation à être mobilisée à raison :
de l’exercice par la SARL OBJECTIF IMMO d’activités non couvertes par la police précitée ; de la non réalisation du risque couvert par ladite police.
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les consorts [O] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA.
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les consorts [O] au paiement de la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance et qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la police souscrite par la SARL OBJECTIF IMMO auprès d’elle ne couvre que l’activité de marchands de biens à l’exclusion de tout autre et que par conséquent, les activités de maîtrises d’oeuvre et d’ouvrage occupées par son assurée ne peuvent être couvertes. Elle ajoute que les réclamations portent sur désordres d’infiltrations affectant l’ouvrage réhabilité et vendu par la SARL OBJECTIF IMMO et qu’ainsi, seule la responsabilité décennale de la SARL OBJECTIF IMMO en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, c’est-à-dire par application des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, est susceptible d’être recherchée dans le cadre du présent litige.

Par actes des 12 et 16 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00140, la SARL OBJECTIF IMMO a fait citer Monsieur [I] [G] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [I] [G] devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par le SDC DU [Adresse 3] et Monsieur et Madame [O] et actuellement pendante devant la 2ème Section des Référés près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le RG n°23/02383 ;
- Déclarer les opérations d’expertise communes à Monsieur [I] [G] et à la SA AXA FRANCE IARD,
- Réserver en l’état l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Dans ses dernières écritures, la SARL OBJECTIF IMMO a demandé au Juge des Référés de :
- donner acte à la SARL OBJECTIF IMMO de la communication des conditions particulières du contrat de responsabilité civile marchand de biens,
- dire n’y avoir lieu à communication de l’attestation d’assurance DO non souscrite,
- donner acte à la SARL OBJECTIF IMMO de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise du SDC DU [Adresse 3] et de Monsieur et Madame [O], avec les réserves et protestations d’usage, et de ce qu’elle se joint, dans ses relations avec L’EIRL MONSIEUR [I] [G] à la demande d’expertise,
- réserver en l’état l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’assignation du SDC et des consorts [O] est affectée d’une erreur matérielle puisque Monsieur [G] est entrepreneur individuel et non en EIRL.

En défense, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [I] [G] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, L’EIRL [G] [I] citée par procès-verbal de recherches infructueuses et Monsieur [I] [G] citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas constitué avocat.

La procédure est régulière et L’EIRL [G] [I] et Monsieur [I] [G] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater », “déclarer et juger” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la jonction

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02383 et RG n° 24/00140) sous le seul numéro RG n° 23/02383 l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la SARL OBJECTIF IMMO

Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société ALBINGIA en tant qu’assureur de la SARL OBJECTIF IMMO. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O], et notamment le rapport d’expertise du 10 janvier 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le SDC DU [Adresse 3] et les consorts [O] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société [G] [I], anciennement BG CONSTRUCTION BOIS, à lui communiquer son attestation d’assurance des années 2013 et 2023 concernant l’activité ETANCHEITE.

La société [G] [I] n’étant pas partie à la présente affaire, la demande formée par le SDC DU [Adresse 3] et les consorts [O] sera rejetée.

Sur la demande tendant à s'associer à la demande d'expertise

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que le SDC DU [Adresse 3] et les consorts [O] s’associent à la demande formée par la SARL OBJECTIF IMMO à l’encontre de Monsieur [G] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [G].

Sur la demande de déclarer et juger

La demande du SDC du [Adresse 3] et des consorts [O] visant à voir déclarer et juger que la société OBJECTIF IMMO n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, ne constitue pas une prétention juridique, soumise au Juge pour être tranchée; il n’y a pas lieu d’y faire référence.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02383 et RG n° 24/00140) sous le seul numéro RG n° 23/02383 l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la SARL OBJECTIF IMMO,

REJETTE la demande de communication de pièce formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] contre la société [G] [I],

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir auSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] devront in solidum consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Madame [W] [O] et Monsieur [C] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02383
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award