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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00948

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 06 mai 2024, 23/00948


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 23/00948 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXY


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL RACINE [Localité 9]
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le06/05/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/00948 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL RACINE [Localité 9]
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le06/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la société JACQUART GESTION
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 avril 2023, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représentées par son syndic la société JACQUART GESTION à régler à la SAS SORREBA TECHNOLOGIE la somme de de 33 828,20 € TTC au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure de la société SORREBA TECHNOLOGIE, à savoir le 17 mars 2021.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représentées par son syndic la société JACQUART GESTION à payer à la SAS SORREBA TECHNOLOGIE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE sollicite de:

Sur la demande de provision,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société JACQUART GESTION à régler à la SAS SORREBA TECHNOLOGIE la somme provisionnelle de 33 828,20 € TTC au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure de la société SORREBA TECHNOLOGIE, à savoir le 17 mars 2021.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise judicaire,

DECLARER ET JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une expertise judicaire.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représentées par son syndic la société JACQUART GESTION de sa demande d’expertise judicaire

En tout état de cause,

COMPLETER la mission de l’expert judicaire par les chefs de mission suivants :

- vérifier si les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires, existent ; les
décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser
l’importance ;

- préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour
remédier aux réserves ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception,
défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut
d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les
responsabilités éventuelles encourues ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représentées par son syndic la société JACQUART GESTION à payer à la SAS SORREBA TECHNOLOGIE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sollicite de :

Vu les difiicultés sérieuses,
- Débouter la SAS SORREBA TECHNOLOGIE de sa demande en paiement,
Reconventionnellement,
- Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-avant décrite,
- Réserver en l'état l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision formée par la SAS SORREBA TECHNOLOGIE

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

La SAS SORREBA TECHNOLOGIE sollicite en l’espèce la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à lui payer des somme provisionnelle de 33 828,20 € TTC au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure de la société SORREBA TECHNOLOGIE, à savoir le 17 mars 2021.

Compte tenu des contestations sérieruses émises par le syndicat des copropriétaires tenant à l’absence d’acceptation des travaux effectués, de leur non conformité entraînant une perte de valeur de l’apaprtement et de l’absence de levée de réserves, Il serait prématuré de prononcer une condamnation provisionnelle à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

En l'absence, en l'état, de justification de la levée des réserves signalée, point sur lequel l'expert aura pour mission de se prononcer, l'obligation de paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.

Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de provision.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le constat du commissaire de justice du 28 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la demanderesse , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission sollicité étant exclu .

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Déboute la SAS SORREBA TECHNOLOGIE de sa demande de provisions.

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [L] [J]

[Adresse 8]
[Localité 6]
Port.: [XXXXXXXX01]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

- examiner les lieux et les travaux effectués par la SAS SORREBA TECHNOLOGIE,

-préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;

- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,

- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées;

- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

- rechercher les solutions nécessaires pour que le renfort de structure de l’immeuble ne prive
pas l’appartement en question de ses volumes habitables,

-donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

- préciser la durée d’immobilisation et le préjudice de jouissance qui en découlerait ainsi que tous préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

-donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;

-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

Fixe à la somme de 5000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/00948
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00948 ?
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