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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03661

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 mai 2024, 23/03661


N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







36Z

N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAP

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[U] [L]

C/

[F] [P] épouse [H]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Luc BRASSIER
Me Sandra PORTRON



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,>Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBA...

N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

36Z

N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAP

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[U] [L]

C/

[F] [P] épouse [H]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Luc BRASSIER
Me Sandra PORTRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L]
né le 02 Mars 1948 à BONE (ALGERIE)
38 rue François Peychaud
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [F] [P] épouse [H]
née le 06 Août 1944 à COUTHURES SUR GARONNE (47180)
de nationalité Française
18, rue Marcelin Berhelot
33400 TALENCE

représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Un acte de partage est intervenu entre Monsieur [U] [L] et Madame [F] [P], épouse [H], devant Maître [T], notaire à SAINT MÉDARD EN JALLES le 29 janvier 2020.

Madame [F] [P], épouse [H] s’est vue attribuer un immeuble situé 62, Rue
[C] [X] à CARIGNAN DE BORDEAUX, comportant une maison à usage d'habitation élevée sur terre plein de rez-de-chaussée de cinq pièces principales, avec dépendances, petite cour, cadastré section AD n° 12, 13, 14 pour 02 a 70 ca, évalué à la somme de 100.000 €.

Monsieur [U] [L] s’est vu attribuer un immeuble situé au 64, rue Augustin Daureau à CARIGNAC DE BORDEAUX comportant une maison à usage d'habitation élevé sur simple rez-de-chaussée et d'un étage, avec garage et chai et jardin à la suite, cadastré section AD n° 10 et 11 pour 4 a 18 ca, évalué à 100.000 €.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Monsieur [U] [L] a avisé sa copartageante qu’il sollicitait un complément de part en raison d’une lésion de plus du quart dans la partage.

Par ordonnance de référé du 28 mars 2022 une expertise des immeubles était prescrite, l’expert a déposé son rapport le 3 avril 2023 il a estimé la valeur du 62 rue Augustin Daureau à
135.000 € (dont 28.000 € lié à l’amélioration par Monsieur [U] [Y]) et la valeur du bien situé au 64 de la même rue à 221.000 €.

Considérant ainsi que l’actif à partager s’élevait à 327.000 €, les droit de chacun étant de 163.500 €, Monsieur [U] [Y] a considéré qu’il rapportait la preuve de la lésion de plus du quart et a sollicité un complément de part.

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 Monsieur [U] [Y] sollicite de voir :

– Débouter Madame [F] [P], épouse [H], de l'ensemble de ses prétentions,

– Le déclarer bien fondé en sa demande de complément de part, pour lésion de plus du quart, subie par lui lors du partage en date du 29 janvier 2020,

– Dire que le complément de part sera fourni en nature par Madame [F] [P], épouse [H], par l'attribution au profit de Monsieur [U] [L], de la parcelle (grange indépendante + terrain) cadastrée
– Section AD Numéro 10, lieu-dit LE BOURG EST, 38 ca,

– Ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques, aux frais de Madame [F] [P], épouse [H],
N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAP

– Subsidiairement,
– Condamner Madame [F] [P], épouse [H], à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 63 500, 00 Euros en principal, à titre de complément de part en numéraire,

– En toute hypothèse,
– Condamner Madame [F] [P], épouse [H], à payer à Monsieur [U] [L] les sommes de :
– 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi,
– 5 000,00 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
– Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
– CONDAMNER Madame [F] [P], épouse [H] en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Luc BRASSIER, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de sa demande il invoque les dispositions de l’article 889 du Code civil et fait l’analyse du rapport d’expertise, les différences de valeur entre les lots étant liées à la différence des surfaces de construction : 47,38 m² pour son lot et 130,62 m² pour le lot de la défenderesse.

Il ajoute que la défenderesse a mis en vente son bien pour 285.000 € de sorte qu’elle n’en méconnaît nullement la valeur.

La lésion de plus du quart est établie, la part qui a été attribuée (100 000,00 Euros) étant inférieure au produit de la formule suivante : P = (3 x M – Masse globale à partager - soit 981 000,00 Euros) divisé par (4 x N – Nombre de copartageants -, soit 8), soit 122 625,00 Euros.

Il réclame en outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions en réponse déposées le 12 février 2024, Madame [F] [H] née [P] sollicite de voir :

A titre principal

Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [P] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du maintien abusif de sa demande d’attribution de la parcelle cadastrée Section AD n°10.


A titre subsidiaire

Ecarter l’exécution provisoire.

En tout état de cause

Mettre à la charge de Monsieur [L] les dépens, en ce compris les frais d’expertise .

Elle critique le rapport d’expertise en ce que l’expert ne communique aucune méthode de calcul, omettant de préciser les valeurs au m² ou de fournir des éléments de comparaison. L’expert a omis de chiffrer les valeurs au jour du partage puis a corrigé cette omission en retenant toutefois une évolution de 4,2% pour l’immeuble attribué au demandeur et de 17,4 % pour l’immeuble qui lui a été attribué, accroissant ainsi artificiellement la valeur de son lot ou minorant celui du demandeur.

L’expert a tenu compte d’améliorations sur l’immeuble du demandeur sans rechercher avec précision la date de ces travaux, parfois antérieurs au partage, ni si ces travaux étaient nécessaires, ni s’ils ont effectivement constitué une amélioration, il a ainsi retenu 20.000 € de travaux de couverture ce qui est très excessif au regard de la surface à couvrir. La facturation de couverture est faite par le frère de la compagne du demandeur qui a cessé son activité au 31 décembre 2019, soit avant l’acte de partage. Il en est de même de la facture de chauffage climatisation qui émane d’une entreprise qui a fermé le 26 juillet 2019.

En revanche l’expert a refusé de prendre en compte les dégradations de l’immeuble qui a été attribué à Madame et qui avait été loué -selon elle -sans son accord par le demandeur à des occupants qui l’ont saccagé. Or l’encombrement du bien par des détritus, gravats et divers objets affectait nécessairement la valeur vénale pour au moins 5.000 €.

Elle ajoute que le demandeur a occupé seul l’un des immeubles et a mis en location pour percevoir seul l’autre immeuble, de sorte qu’il était débiteur d’une indemnité d’occupation qui peut être chiffrée à 24.000 €.

Elle conclut que si l’immeuble attribué au demandeur peut être plus justement évalué à 115.000 € et le sien à 212.000 € l’actif se composant en outre de la somme de 24.000 € à titre d’indemnité d’occupation, et le passif de 8.000 € au titre des frais de partage, les droits respectifs sont de 171.500 € soit la moitié de la masse nette à partager, la lésion de plus du quart supposerait que son copartageant ait reçu moins de 128.625 €, ce qui n’est pas le cas (il a reçu 139.000 € en incluant le montant de l’indemnité d’occupation).

Elle s’oppose si la lésion est néanmoins retenue à ce que le complément de part soit attribué en nature et considère que le maintien de cette demande qui bloque tout projet de vente a été fait dans la seule intention de lui nuire, lui occasionnant un préjudice qu’elle estime à 10.000 € justifiant d’un désistement d’acquéreurs en raison de l’instance en cours.

Elle fait valoir que compte tenu des arguments en défense qu’elle devait développer, sa résistance ne présente aucun caractère abusif.

DISCUSSION

Selon l’article 889 du Code civil lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

En matière de partage, la sanction de la lésion, qui remet en question les droits de toutes les parties, est indivisible; par suite, lorsqu'un copartageant agit contre un autre, il interrompt la prescription.

L’acte de partage est du 29 janvier 2020, Monsieur [L] a informé Madame [P] épouse [H] de ce qu’il entendait solliciter un complément de part par LRAR du 15 septembre 2021, puis a fait assigner cette dernière en référé le 1er décembre 2021 pour voir ordonner une expertise, il en résulte que la demande en complément de part a été formée dans le délai de deux ans et que l’action n’est pas prescrite.

Il est en général jugé que la lésion peut être due à une erreur dans l'établissement de l'actif partageable aussi bien qu'à une mauvaise évaluation de certains biens. Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il faut reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs. Ainsi la lésion doit être calculée en comparant, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif. Il doit être tenu compte de ce dont chacun des indivisaires est respectivement créancier ou débiteur vis-à-vis de l'indivision, et spécialement de la créance d'un indivisaire pour améliorations faites par lui sur un bien indivis, à concurrence non de la dépense effectuée mais de la valeur supplémentaire donnée au bien, dans le même esprit il est nécessaire de rechercher si une moins-value a été occasionnée au bien du fait d’un des coindivisaires.

Il résulte du rapport d’expertise que le bien situé au 62 rue Augustin Daureau d’une surface de 47,38 m² (outre terrasse de 12,92 m² et débarras extérieur de 43 m² a été évalué à la date du partage à la somme de 115.000 € tandis que le bien situé 64 de la même rue d’une surface de 130,62 m² avec grange de 36 m² a été évalué 212.000 € - les valeurs actuelles étant respectivement de 135.000 € (les travaux effectués par Monsieur [L] ayant apporté 28.000 € d’amélioration) et 221.000 €.

Les travaux réalisés par Monsieur [L] ont été effectués avant l’acte de partage, pour ce qui est de la mise en place de la climatisation le devis est de 2017 un acompte étant payé au jour de la signature (pièce 10), de même pour la facture du 23 décembre 2019 (pièce 11) si la facture de couverture produite date du 2 avril 2020 et que l’expert a constaté que les tuiles étaient récentes, cette facture apparaît être rédigée par complaisance par un commerçant qui exerce une activité de vente au détail sur marchés (pièce 23 défenderesse), ce qui n’est pas démenti par une facture d’achat de contreplaqué au nom de ce commerçant en date du 30 juin 2021 (pièce 14 demandeur) ou encore de tuiles le 17 juillet 2012 - soit 8 années avant l’acte de partage (pièce 13 demandeur). La facture de Monsieur [O] SIRET n° 822.339 032 paraît également de pure complaisance en ce sens qu’il est justifié que cette entreprise sous ce numéro de SIRET a cessé ses activités depuis juillet 2019 (pièce 24 défenderesse). En tout état de cause, le Tribunal retiendra que les travaux ont été effectués au cours de l’indivision et non pas en amélioration depuis l’acte de partage, de sorte que la valeur de l’immeuble du 62 rue Augustin Daureau sera arrêtée sur la base des 115.000 € proposés par l’expert au jour du partage (135.000 au jour de l’expertise) sans déduction des améliorations invoquées.

En ce qui concerne l’immeuble situé au 64 de la rue Augustin Daureau il peut être observé qu’il a fait l’objet d’une offre d’achat à 247.000 € (255.000 € frais d’agence inclus) le 21 avril 2023, la procédure actuelle bloquant la finalisation de l’acte. L’évaluation à 221.000 € au 3 avril 2023 est donc parfaitement cohérente. L’expert a tenu compte des importantes dégradations de cet immeuble, le calcul de sa valeur au m² habitable (1.691 €/m²) est proche des minimums constatés (1.500 €) alors que l’évaluation de l’immeuble du 62, en état de meilleur entretien du fait de l’occupation du demandeur est de 2.849,30 €/m² au mois d’avril 2023 soit supérieure aux valeurs de comparaison (1.500 à 2.500 €/m²), il est toutefois assis sur un terrain près de deux fois plus grand que celui du 64.

Il est légitime de considérer que l’évaluation à la date du partage à partir des valeurs actuelles doit tenir compte du même indice de pondération de 12% correspondant à l’indice d’évolution des prix constatés.

La valeur de l’immeuble de Monsieur est donc de 118.800 € (et non 115.000) au jour du partage et celle de Madame est de 194.480 € de sorte que l’actif à partager se composait d’une valeur de 313 280 € pour un passif de 8000 € (frais d’acte de partage de 8000 €) soit 305 280 € au lieu de 192.000 € mentionnés dans l’acte.

Chacune des parties aurait du recevoir 152.640 €, Monsieur a reçu une part nette de 114.800 € inférieure de 37.840 € à ses droits mais n’a pas subi une lésion de plus du quart (P (part attribuée) = (3xMasse globale) : (4 x N - nombre de parts) soit 114.800 (3x 302.280) : (4x2) = 114 480 € montant inférieur à la part perçue de 114.800) de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.

L’acte de partage ne mentionne aucune créance de l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation de sorte que la demande présentée par Madame [P] épouse [H] à voir déduire de la part de Monsieur [L] une indemnité d’occupation, alors qu’il n’est pas démontré qu’il occupait exclusivement un immeuble, ni qu’elle même ne disposait pas de la jouissance de l’autre immeuble ne peut être admise, elle sera déboutée de cette prétention, en tout état de cause, compte tenu de la différence entre les valeurs attribuées, il a pu être tenu compte d’une éventuelle créance de l’indivision conduisant à minorer la part de Monsieur, sans que cela ne puisse remettre en cause les développements qui précèdent et qui constatent que la lésion est inférieure au quart.

Au regard de l’analyse qui précède, d’une part la demande de Monsieur [L] reposait sur une base sérieuse, d’autre part la résistance de Madame [P] épouse [H] ne présentait pas de caractère abusif. En conséquence il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts.

L’équité commande de laisser chacune des parties supporter sa part de dépens et de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les frais d’expertise seront supportés par moitié.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes.

DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes.

LAISSE chacune des parties supporter la charge de ses dépens et dit que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03661
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03661 ?
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