La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/08809

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 02 mai 2024, 22/08809


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08809 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBV








N° RG 22/08809 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBV

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[K], [F], [P] [R]

C/

[H], [I], [S] [T]







Grosses délivrées
le
à
Me Paul BAYLE
Me Mikael SAINTE-CROIX



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, P

remière Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

A l’audience du 07 mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Pre...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08809 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBV

N° RG 22/08809 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBV

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[K], [F], [P] [R]

C/

[H], [I], [S] [T]

Grosses délivrées
le
à
Me Paul BAYLE
Me Mikael SAINTE-CROIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

A l’audience du 07 mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [F], [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Indre-et-Loire)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Séverine PAYOT de la SCPA EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et Maître Paul BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

Madame [H], [I], [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (Indre-et-Loire)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/08809 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEBV

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [K] [R] et Madame [H] [T] se sont mariés le [Date naissance 3] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (Indre-et-Loire), après avoir préalablement souscrit un contrat de séparation de biens reçu par Maître [X] [C], notaire à [Localité 16] (Indre-et-Loire), le 6 juin 2000.

De leur union est née une enfant, [L], le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Indre-et-Loire).

Le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOURS a prononcé le divorce en date du 12 avril 2018 et a notamment condamné Monsieur [K] [R] à verser à Madame [H] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € et invité les parties à choisir un notaire afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux.

Les effets du divorce dans les rapports entre époux ont été fixés au 24 février 2015, date de l’ordonnance de non conciliation.

La tentative de procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage devant Maître [O] [E], notaire à [Localité 17] (Indre-et-Loire), n’a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Monsieur [K] [R] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de procéder aux opérations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, il demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner l'ouverture de la procédure de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [K] [R] et Madame [H] [T],
- Nommer Maître [O] [E], Notaire associé à [Localité 17] (37), pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- lui Donner acte des propositions formulées quant au partage du régime matrimonial qui a existé entre les parties,
- Dire et juger que Madame [H] [T] est redevable d’une créance au bénéfice de Monsieur [K] [R] à hauteur de 26.148,66 €,
- Dire et juger que Madame [H] [T] est redevable d’une soulte au bénéfice de Monsieur [K] [R] à hauteur de 1.500 €,
- Dire et juger qu’au titre des dépenses de conservation, Monsieur [K] [R] à droit à la somme de 16.155,81 €,
- Dire et juger que le Notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du Code de Procédure Civile, et qu’il devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- Rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de Procédure Civile, le Notaire ci-dessus désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés par moitié entre les parties,
- Débouter purement et simplement Madame [H] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner Madame [H] [T] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Paul BAYLE, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En réponse et selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [H] [T] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Si une créance devait être retenue à l’encontre de l’une des parties, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [H] [T] et [K] [R] ;
- DESIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde pour procéder aux dites opérations, avec possibilité de délégation ou à défaut celui de l’Indre-et-Loire, sous la surveillance d’un Juge de la juridiction chargé de faire un rapport en cas de difficulté ;
- JUGER que Monsieur [K] [R] est redevable d’une créance au bénéfice de Madame [H] [T] d’un montant de 58.685,35€ pour ses années de gestion du bien indivis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à Madame [H] [T] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture des opérations

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, Madame [H] [T] estime qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de liquidation en l’absence d’actifs.
Néanmoins, dès lors que le couple, marié sous le régime de la séparation de biens, a acquis des biens pendant le mariage, constitué une société, contracté des prêts ou plus généralement effectué des opérations, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Au surplus, Monsieur [K] [R] a fait état du patrimoine indivis et des créances qu’il entendait faire valoir devant le notaire mandaté par le couple.

En conséquence, il y a lieu à ouverture des opérations de liquidation partage.

Il n’y a pas lieu de désigner de notaire commis au regard des demandes des parties qui ne nécessitent pas de voir dresser un acte de partage notarié.

Il peut donc être statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur la créance au titre du remboursement des sommes dues par la SARL [12]

Madame [H] [T] détenait 49 % des parts numérotées 52 à 100, dans une SARL [12] constituée avec la SCI [9], détentrice de 51 % des parts, représentée par Monsieur [K] [R].

La SARL [12] a été dissoute et liquidée le 30 mai 2011.

Au titre du prêt

Celle-ci a contracté un prêt de 50 000 euros le 26 avril 2010 pour lequel chacun des époux s’était porté caution personnelle.

Monsieur [K] [R] indique avoir du rembourser à ce titre le prêt de façon anticipée à hauteur 35 491.49 euros. Il produit à cette fin l’attestation du [11] banque émettrice du prêt selon laquelle la dette a été réglée sur le compte ouvert au nom de Monsieur [K] [R], ainsi que le relevé de compte correspondant.

Monsieur [K] [R] justifie par ailleurs avoir payé seul les échéances du prêt entre le mois de mai 2011 et mai 2012, à hauteur de 796.82 euros, conformément aux virements réguliers depuis son compte personnel vers le compte de la société (soit 9 564 €).

Monsieur [K] [R] a réglé la dette à hauteur de 45 055.49 euros pour le compte de Madame [H] [T] alors qu’elle en était débitrice à hauteur de 49 %.

En conséquence, il dispose d’une créance envers Madame [H] [T], celle-ci devant lui régler la somme de 22 077 euros.

Au titre des autres frais

Monsieur [K] [R] indique avoir réglé la CFE (567 €), les honoraires du comptable (500 €), des frais de parution (170.52 €), et des frais de greffe du tribunal de commerce (200.14 €) pour le compte de la SARL [12].

Néanmoins, la preuve de ces dépenses sur ses fonds personnels n’est pas apportée, alors qu’au surplus, il apparaît selon mentions apportées par Monsieur [K] [R] que ces paiements, à les supposer effectués, l’auraient été par la SCI [9].

De la même façon, il ne démontre pas avoir réglé personnellement la somme de 6 000 euros à la communauté de communes du VAL D’AMBOISE.

En conséquence, Monsieur [K] [R] ne peut réclamer de créance à ce titre.

Sur la créance au titre des dépenses de conservation engagées par Monsieur [K] [R]

Monsieur [K] [R] réclame à Madame [H] [T] une créance au titre des intérêts payés dans le cadre d’un prêt de 180 000 euros, souscrit pour régler les dettes de la SARL [12].

C’est avec raison que Madame [H] [T] relève qu’elle ne saurait être tenue au titre d’un prêt contracté par la SCI [9] débloqué le 17 avril 2012, ni à fortiori de la totalité des intérêts dont il n’est en l’occurrence pas démontré qu’il a servi à régler les dettes de la SARL [12].

En conséquence, la demande de Monsieur [K] [R] est rejetée.

Sur la créance au titre du véhicule

Monsieur [K] [R] sollicite la moitié de la valeur du véhicule TOYOTA acquis pendant le mariage.
Madame [H] [T] indique avoir souscrit seule un prêt de 7500 euros, ce qu’elle démontre.

Il appartenait à Monsieur [K] [R] de prouver qu’il avait participé aux frais d’acquisition de ce véhicule, présumé propre à Madame [H] [T], ce qu’il ne fait pas.

Il doit être débouté de cette demande.

Sur la créance de gestion de Madame [H] [T]

Madame [H] [T] rappelle qu’elle a consacré du temps à la rénovation et à la transformation du [14] et sollicite une indemnité de gestion qu’elle évalue à un temps de travail, un mi-temps sur la base d’un revenu à hauteur du SMIC sur la période de 2004 à 2011.
Elle précise que Monsieur [K] [R] était alors salarié et qu’il ne pouvait consacrer du temps à ce projet de chambre d’hôtes puis d’auberge. Au soutien de ses intérêts, elle verse aux débats des attestations de ses amies et de sa famille qui témoignent de l’investissement personnel apporté par Madame [H] [T] dans la rénovation de la bâtisse, qui appartient à la SCI [9].

Elle verse aussi les croquis et les plans dessinés pour la création de chambres d’hôtes.

Ces éléments avaient été produits par Madame [H] [T] lors du divorce pour démontrer le temps consacré au bien de Monsieur [K] [R] dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire, au détriment de sa carrière professionnelle.

Du fait de son investissement personnel, le bien immobilier s’en est trouvé amélioré. Néanmoins, Monsieur [K] [R] ne peut être débiteur à titre personnel de toute indemnité à l’égard de Madame [H] [T], le bien immobilier appartenant à la SCI [9] et l’activité exercée par l’épouse l’ayant été au profit de la SARL [12].

En conséquence, Madame [H] [T] doit être déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] [F] [P] [R] et Madame [H] [I] [S] [T] ;

DIT n’y avoir lieu à désignation de notaire et juge commis ;

DIT que Monsieur [K] [F] [P] [R] détient une créance sur Madame [H] [I] [S] [T] de 22 077 euros au titre du remboursement du prêt de [12] ;

CONDAMNE Madame [H] [I] [S] [T] à lui payer la somme de 22 077 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [F] [P] [R] de ses autres demandes ;

DÉBOUTE Madame [H] [I] [S] [T] de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/08809
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;22.08809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award