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02/05/2024 | FRANCE | N°22/06278

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 02 mai 2024, 22/06278


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/06278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GU








N° RG 22/06278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GU

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[V], [O] [E] divorcée [X]

C/

[M], [R] [X]







Grosses délivrées
le
à
Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL
Maître Sophie BENAYOUN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Gre...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/06278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GU

N° RG 22/06278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GU

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[V], [O] [E] divorcée [X]

C/

[M], [R] [X]

Grosses délivrées
le
à
Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL
Maître Sophie BENAYOUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V], [O] [E] divorcée [X]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 13]

représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/06278 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GU

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] et Madame [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1996 en la commune de [Localité 13] (Gironde). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage de la communauté de biens réduite aux acquêts dressé par Maître [I] [Z], Notaire à [Localité 12] (Gironde), le 31 juillet 1996.
Monsieur [X] a apporté à la masse commune, un bien immobilier constitué de la parcelle cadastrée section DZ numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 13] (Gironde).

Suivant ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2014, le Juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires suivantes :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- Pension alimentaire au titre du devoir de secours, à la charge de l’époux, de 1.000 euros par mois,
- Avance sur liquidation du régime matrimonial, à la charge de l’époux, fixée à 30.000 euros.

La Cour, suivant arrêt en date du 10 février 2016, a infirmé l’ordonnance de non-conciliation et a :
- rejeté la demande de pension au titre du devoir de secours formée par Madame [E] et sa demande en paiement d’une provision,
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme mensuelle de 500 € pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [K],
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé les mesures accessoires suivantes :
− Ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux,
− Fixe au 18 décembre 2014 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
− Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts,
− Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [E] une somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire,
− Supprime à compter du 1er novembre 2018 la pension alimentaire due pour l’enfant.

Maître [C] [T], Notaire à [Localité 9] (Gironde), a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.

Par jugement en date du 13 mars 2018, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a dit que le montant principal restituable par Madame [V] [E] s’élevait à la somme de 44 000 euros et a ordonné la compensation avec la créance de Monsieur [X] due au titre de l’indemnité d’occupation et au titre du résultat de la gestion du bien commun situé au [Localité 10].

Le 8 juin 2022, le Notaire commis a dressé procès-verbal de difficultés.

Le 11 août 2022, Madame [E] a fait délivrer une assignation devant le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner Monsieur [M] [X] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 70.643,50 € outre une avance sur ses droits dans le partage à hauteur de 30.000 €.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, Madame [V] [E] demande au juge, statuant en qualité de Président du tribunal judiciaire de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée son action,
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 100 643 euros au titre de la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ; ladite somme se décomposant comme suit :
* la somme de 70 643.50 euros au titre de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [X] pour la période entre le 18 décembre 2014 et le 31 mars 2023. (50 483.50 + 20 160 euros),
* la somme de 30 000 euros au titre de la provision complémentaire,
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal retient la compensation entre la créance de Monsieur [X] à hauteur de 44 000 euros et celle de Madame [E],
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 26 643 euros (70 643.50 euros – 44 000 euros),
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros à compter de la notification des présentes et ce jusqu’à la libération des lieux,
- DÉBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
- DÉCLARER Madame [V] [E] recevable mais mal fondée en ses demandes,
A titre principal :
- DÉBOUTER Madame [V] [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à l’indivision post-communautaire à la somme maximale de 1.500 € par mois avant abattement,
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [M] [X] à Madame [V] [E] et la somme de 44 000 € due par cette dernière à Monsieur [X],
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande d’avance sur ses droits dans le partage,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [V] [E] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [V] [E] en tous les dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnité d’occupation

Madame [V] [E] sollicite le versement de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [X] à hauteur de 70 643.50 € pour la période du 18 décembre 2014 au 31 mars 2023.
Elle s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise de Monsieur [G], établi à la demande des parties, lequel a retenu une valeur locative de 1 800 euros par mois.

Monsieur [M] [X] reconnaît le principe de l’indemnité d’occupation mais en conteste le montant au regard du fait que la maison a été construite sans permis de construire sur la parcelle DZ [Cadastre 3] qu’il a apportée à la communauté. Cette parcelle est enclavée par la parcelle DZ [Cadastre 4], qui appartient en propre à Monsieur [M] [X].

Seule la parcelle DZ [Cadastre 3] a fait l’objet d’une évaluation.

Il existe par ailleurs une servitude de passage sur la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [X].

Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [X] considère que la valeur locative ne saurait être supérieure à 1500 euros et avant tout qu’elle doive encore être discutée dans les opérations de partage.

Or, il convient de rappeler que le notaire commis a d’ores et déjà dressé son procès-verbal de difficultés (qui n’a pas été transmis au juge mandant en l’absence de projet d’état liquidatif annexé).
Dès lors, les discussions entre les parties sur cette valeur locative ont déjà eu lieu et aucun élément nouveau produit par celles-ci n’inviterait aujourd’hui le juge à différer la décision sur le montant de cette valeur locative.

C’est avec raison que Madame [V] [E] relève que l’expert a tenu compte de l’enchevêtrement des parcelles, de la servitude de passage et de la difficulté relative au permis de construire pour fixer les valeurs locatives et foncières.

En conséquence, en tenant compte d’un abattement de 20 %, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [X] à l’indivision post communautaire s’élève à 1 440 euros par mois à compter du 18 décembre 2014.

Monsieur [M] [X] doit en conséquence une créance à l’indivision post communautaire de 100 967 euros sur la période d’occupation du 18 décembre 2014 au 30 novembre 2020.
Cette occupation se poursuivant à ce jour, des comptes devront être opérés jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée par le notaire au jour le plus proche du partage.

Cette indemnité d’occupation, désormais fixée, pourra être prise en compte lors des opérations de partage, auxquelles les parties n’ont que peu participé alors qu’elles font état de créances et de récompenses, sans pourtant n’avoir produit aucune pièce au notaire commis. Par ailleurs, des difficultés ont surgi lors du paiement et du remboursement des sommes auxquelles les parties ont tour à tour été condamnées.

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter de 2020 est rejetée.
Il appartiendra aux parties de l’intégrer lors des opérations de liquidation.

Sur la compensation

Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Monsieur [M] [X] sollicite la compensation de l’indemnité d’occupation avec les sommes dues par Madame [V] [E] à hauteur de 44 000 euros au titre de la décision du juge de l’exécution en date du 13 mars 2018.

Il peut être fait droit à cette demande, les deux créances étant désormais certaines, liquides et exigibles.

En conséquence, Monsieur [M] [X] doit être condamné à payer à Madame [V] [E] la somme de 6 483.50 euros (100 967/2 - 44 000).

Sur la demande de provision au titre de l’avance des droits sur la liquidation de la communauté

Madame [V] [E] sollicite une provision de 30 000 euros.
Monsieur [M] [X] conteste cette demande au motif notamment que par décision du 10 février 2016 la Cour d’appel a rejeté cette demande de provision à valoir sur les opérations de liquidation.
Néanmoins, en vertu de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Encore convient-il que l’indivision dispose de fonds disponibles.

D’une part, il ne peut être opposé à Madame [V] [E] l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX ayant rejeté cette demande de provision dans le cadre des mesures provisoires avant divorce, dès lors que le fondement de la demande et sa cause sont distincts et que depuis cette date, l’indivision post communautaire a continué d’encaisser des revenus locatifs.

D’autre part, il n’est pas contesté que les ex époux sont propriétaires d’un appartement au [Localité 10] et que Monsieur [M] [X] perçoit les loyers.

L’appartement est selon l’expert loué selon un loyer annuel de 10 080 euros.
Monsieur [M] [X] produit un relevé de compte à son nom pour le compte de [11] qui permet d’établir qu’au 5 novembre 2022, il était créditeur de la somme de 43 547.31 euros.

Pour contester cette provision, Monsieur [M] [X] indique qu’il doit encore faire éventuellement état de créances au titre des dépenses faites par ses soins et qu’il existerait des contrats d’assurance vie au nom de chacun des époux.

Aucun élément produit au débat ne permet en l’état de connaître précisément le sort des sommes figurant à ces contrats et si elles n’ont effectivement pas profité à la communauté, comme semblent l’alléguer chacune des parties.

En revanche, Monsieur [M] [X] ne saurait avancer l’argument des dépenses d’entretien futures et une augmentation des charges pour cet appartement, qui restent hypothétiques alors que les droits de Madame [V] [E] dans cet immeuble et au titre de l’indivision post communautaire sont quant à eux certains.

En conséquence, il peut être fait droit à la demande d’avance en capital de Madame [V] [E] à hauteur de 15 000 euros, qui sera prélevée sur le compte de Monsieur [M] [X] [11].

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [X] doit être condamné aux dépens de l’instance et à verser à Madame [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

DIT que Monsieur [M], [R] [X] doit à l’indivision post communautaire une somme de 100 967 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 18 décembre 2014 et le 30 novembre 2020 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [M], [R] [X] à verser à Madame [V], [O] [E] la somme de 6 483.50 euros après compensation des sommes dues par elle au titre de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 13 mars 2018 ;

DIT que Monsieur [M], [R] [X] doit à l’indivision post communautaire une somme de 1 440 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à la date du partage ;

DIT que Madame [V], [O] [E] a droit à une avance en capital sur ses droits à venir dans les opérations de partage à hauteur de 15 000 euros et que cette somme pourra être prélevée sur le compte [11] au nom de Monsieur [M], [R] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [M], [R] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M], [R] [X] à verser à Madame [V], [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/06278
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;22.06278 ?
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