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02/05/2024 | FRANCE | N°22/02437

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 02 mai 2024, 22/02437


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43








N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

Minute n°24/



AFFAIRE :

[U], [W] [C]

C/

[X], [L], [B] [T]







Grosses délivrées
le
à
Me Emmanuelle DECIMA
Me Fanny SAURAT-
FONTAGNERE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne

JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

Minute n°24/

AFFAIRE :

[U], [W] [C]

C/

[X], [L], [B] [T]

Grosses délivrées
le
à
Me Emmanuelle DECIMA
Me Fanny SAURAT-
FONTAGNERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U], [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [X], [L], [B] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 26]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN43

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [T] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.

Aucun contrat de mariage n’a été conclu préalablement à cette union, ni par la suite.

De leur union sont nés trois enfants :
- [E] [C], né le [Date naissance 3] 1990,
- [V] [C], né le [Date naissance 8] 1991,
- [G] [C], né le [Date naissance 9] 1999.

Par jugement en date du 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a :
− prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [C],
− ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,
− condamné Monsieur [H] [C] à payer à Madame [X] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros,
− débouté Madame [X] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de [C],
− fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 03 septembre 2013,
− débouté Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
− débouté Madame [X] [T] de sa demande de fixation de part contributive à l’entretien et l’éducation de [E] et [V] [C],
− fixé à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [G] [C] que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [X] [T],
− débouté Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
− condamné Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance,
− rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 octobre 2019, a :
- Confirmé la décision sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, et au montant de la contribution de Madame [U] [C] pour l’enfant [G] [C],
- Prononcé le divorce des épouses [C]/[T] aux torts partagés,
- Fixé à la somme de 385 € par mois le montant de la contribution de Madame [U] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [G] [C].

Les démarches amiables auprès de Maître [F] [P], Notaire à [Localité 19], n’ont pas abouti.

Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2022, Madame [U] [C] (anciennement Monsieur [H] [C]) a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins notamment de voir procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé avec Madame [X] [T].

Madame [U] [C] a sollicité ensuite le juge de la mise en état de se voir accorder une provision de 350 000 euros à valoir sur le partage.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, Madame [X] [T] a proposé que soit accordée à chacune des parties une provision de 250 000 euros.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a accordé une provision de 250 000 euros à chacune des parties à faire valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation et partage de leur communauté.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Madame [X] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger la demanderesse recevable en son action,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] et Madame [C],
- Désigner pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale de [Localité 16], avec faculté de délégation,
- Débouter Madame [C] de ses demandes de récompenses tant de celles revendiquées à son profit à l’encontre de l’indivision post-communautaire que de celles revendiquées à l’encontre de Madame [T] vis-à-vis de la communauté,
- Juger n’y avoir lieu à recel de communauté,
- Attribuer conformément à l’accord des parties, le bien sis à [Adresse 22], sous la référence cadastrale [Cadastre 1] à Madame [X] [T],
- Impartir au notaire liquidateur d’inscrire au crédit du compte d’indivision de Madame [T] :

* le montant de 5 089, 66 € de frais pour la location des deux biens immobiliers et la vente de la maison de [Localité 24], à parfaire en fonction des justificatifs transmis ultérieurement,
* le montant de 130 118,85 € au titre du règlement des prêts immobiliers afférents à l’immeuble de [Localité 21] de janvier 2015 au 30 septembre 2022, à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
* le montant de 4 011,88 € au titre du règlement des factures [13] pour l’appartement de [Localité 21] de 2014 à 2021, à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
* le montant de 15 978,47 € au titre du règlement de l’assurance des prêts immobiliers afférents à l’appartement de [Localité 21] à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
* le montant de 3 656,56 € au titre du règlement de l’assurance habitation de l’appartement, arrêté du 1er octobre 2022 au 24 novembre 2023,
* le montant de 2 614,92€ au titre de règlement des frais internet pour l’appartement de [Localité 21],
* le montant de 6 552 € au titre du règlement des fonciers pour l’appartement de [Localité 21] et la maison de [Localité 24] de septembre 2013 à 2015, à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
* le montant de 5 918 € au titre du règlement des taxes habitation pour l’appartement de [Localité 21], à parfaire jusqu’au partage,
* le montant de 23 808,28 € au titre des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 21], à parfaire avec les justificatifs de charges et de contribution de Madame [T] devant le notaire liquidateur,
* le montant de 1 217, 98 € au titre du règlement de l’entretien de la chaudière de St Malo savelys de 2013, 2014 et 2015 à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
* le montant de 9 280€ au titre du règlement du remboursement des loyers du logement de Madame [C] à [Localité 18] indûment prélevés sur le compte commun,
* Frais de tenue du compte des charges de [Localité 21] depuis septembre 2013 au 1er novembre 2022 soit 574, 65 € à parfaire sur justificatifs et jusqu’au partage,
- Impartir au notaire liquidateur d’inscrire la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [T] du chef des loyers perçus pour l’appartement de [Localité 21] à la somme de 59 050,11 €
En toute hypothèse,
- Juger que devront figurer sur justificatifs fournis au notaire désigné, au crédit de l’indivision post-communautaire, les loyers encaissés par Madame [T] sur les biens communs loués, et au débit, le remboursement des dépenses d'entretien et d'amélioration, les impôts payés et les emprunts payés par Madame [T], à charge de créance pour cette dernière,

- Ordonner le paiement de 52 000€ à Madame [T] pour son non-respect du jugement des droits de visite les week-ends et les vacances pendant une dizaine d’année à l’égard de [G], nonobstant le préjudice moral subi par [G], qui est toujours accompagné par des professionnels au regard de l’abandon de son père,
- Fixer une indemnité de gestion au profit de Madame [T] d’un montant de 5 % des revenus bruts perçus au titre des locations des biens immobiliers indivis de [Localité 24] et [Localité 21], arrêtée au 1er novembre 2022 à la somme de 8 598,65€?
- ordonner le paiement par Madame [C] des intérêts de retard de la prestation compensatoire, soit 12 900€?
- Condamner Madame [C] au paiement de la somme en capital de 46 000€ au titre de la contribution des charges du mariage pour l’entretien et à l’éducation des trois enfants pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation,
- Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 52 000€ au titre de la contribution aux charges du mariage relative à l’entretien de [G] pour les droits de visites et hébergement non exercés,
- Ordonner le paiement par Madame [C] de la moitié des biens de guitares et discothèque de vinyles, soit 20 750€,
- Ordonner le paiement par Madame [C] relatif à l’entrave exercée sur Madame [T] de pouvoir exercer son activité professionnelle, soit 200 500€,
- Ordonner l’exécution de la décision à intervenir,
- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, Madame [U] [C] demande au tribunal de :
− CONSTATER les diligences entreprises par Madame [C] en vue de parvenir un partage amiable,
− CONSTATER l'échec de la tentative de partage,
− PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose à l’attribution du logement de [Localité 21] à Madame [T] moyennant le paiement d’une soulte,
− CONSTATER que la masse active de l’indivision post communautaire au jour de l’assignation s’élève à la somme de 990.070,51 €,
− FIXER son droit à récompense pour les sommes avancées pour le compte de l’indivision post communautaire à hauteur de 40 765 €,
− DÉCLARER Madame [T] redevable, à titre de récompense due la communauté, de la somme de :
✓ 143.205 € jusqu’en 2021 inclus, au titre des loyers divertis à son profit exclusif, à parfaire au jour de la liquidation des comptes ;
✓ 104 800 € au titre des économies communes détournées frauduleusement,

− CONDAMNER Madame [T] pour recel de communauté,
En conséquent,
− La PRIVER de sa part sur l’ensemble des actifs détournés,
− RENVOYER les parties devant tel Notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
− CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 décembre 2023.

À l’audience du 7 mars 2024, les conseils des parties conviennent du rabat de la clôture à la date de l’audience et du retrait de la pièce 5 communiquée par Madame [T].

Il est fait droit à cette demande et la décision mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation du notaire

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Maître [I] [S], notaire à [Localité 10], est désigné pour ce faire.

La consistance de la masse active de la communauté au jour de l’ordonnance de non-conciliation sera l’objet des opérations de liquidation du notaire commis.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 21]

Les ex époux ont vendu le 26 janvier 2021 une maison située à [Localité 24] et le solde du prix de vente à hauteur de 709 880.01 euros est depuis consigné entre les mains de Maître [F] [P], notaire à [Localité 19].

L’indivision post communautaire reste propriétaire d’un appartement à [Localité 21] dont la valeur est discutée mais pour lequel Madame [X] [T] maintient sa demande d’attribution.

Madame [U] [C] a donné son accord.

Il convient de constater cet accord et de renvoyer sur ce point aux opérations de partage devant le notaire qui déterminera les droits de chacun, le montant éventuel de la soulte et pourra pertinemment faire procéder à l’évaluation du bien de [Localité 21] pour la suite des opérations.

Sur les récompenses

Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Madame [U] [C] soutient que Madame [X] [T] s’est accaparée la somme de 104 800 euros appartenant à la communauté, en conservant par-devers elle la somme de 88000 euros et en libellant à son profit les chèques suivants :
- le 16 octobre 2012 : 8 000€,
- le 17 octobre 2012 : 15 000 €,
- le 24 octobre 2012 : 10 000 €
- le 15 novembre 2012 : 52 000 €,
- le 22 novembre 2012 : 900 €.

Le message produit par Madame [U] [C] (sa pièce n°71) datant du 2 mai 2013 dans lequel Madame [X] [T] reconnaît avoir conservé la somme de 80 000 euros reste sybillin et il n’est pas démontré que la communauté en ait été totalement privée avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Madame [X] [T] reconnaît néanmoins avoir bénéficié personnellement de la somme de 52 000 euros expliquant qu’elle lui revenait au titre de son industrie et de son indemnité de licenciement.

Or, la somme de 17 931 euros correspondant à l’indemnité de licenciement perçue pendant le mariage est un revenu de la communauté, au même titre que les salaires. La communauté dispose donc d’une récompense à ce titre.

Elle ajoute que deux chèques de 10 000 euros ont été libellés au profit d’[E] [C] et [V] [C], les aînés du couple afin de financer en partie leurs études.
Madame [U] [C] conteste cet accord du couple.

Elle démontre qu’un des chèques a été établi au nom de Madame [X] [T].

En toute hypothèse, si chacun des parents doit contribuer à l’entretien de ses enfants à proportion de ses revenus, encore convient-il que cela soit fait de bonne foi. Aucune des deux parties ne conclut en l’état sur leurs facultés respectives en 2012, soit avant l’ordonnance de non-conciliation. Madame [U] [C], qui se retranche derrière la décision du juge aux affaires familiales et ses paiements faits au titre de son obligation alimentaire, ne peut néanmoins reprocher à Madame [X] [T] d’avoir utilisé les économies du couple pour subvenir aux besoins des enfants communs, nécessairement supérieurs à ceux couverts par le versement de 125 € par mois au profit de [V] (alors âgé de 23 ans et étudiant en médecine).

L’examen des écritures de Madame [X] [T] permet par ailleurs de comprendre que celle-ci soutient que les sommes qu’elle s’est octroyées doivent venir en compensation des frais qu’elle a supportés seule à compter du départ du domicile conjugal de Madame [U] [C] jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation (non communiquée et pourtant visée au BCP en pièce n°4 de la partie demanderesse).

Aucune demande n’avait été faite au stade de l’audience de non-conciliation et les frais engagés par chacun des époux sont présumés être faits au bénéfice de la communauté jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Sur le recel de communauté

Le recel de communauté est prévu à l’article 1477 du code civil. Il constitue une atteinte à l’égalité du partage et exige la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral :
- un élément matériel : tout acte, positif ou abstention, qui a pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur, en diminuant l’actif à partager.
- un élément moral : l’intention frauduleuse, c’est-à-dire la volonté de rompre, à son profit, l’égalité du partage. La fraude doit être dirigée contre le copartageant et la bonne foi exclut le recel.

Madame [U] [C] soutient que Madame [X] [T] s’est rendue coupable de distraction des biens de la communauté à deux titres :
- les économies du couple
- les revenus locatifs.

Madame [X] [T] ne conteste pas avoir viré sur son compte personnel des sommes appartenant à la communauté.

Madame [U] [C] a du procéder elle-même aux investigations bancaires pour découvrir que des chèques et des virements avaient faits à l’initiative de Madame [T].
Néanmoins, s’agissant des fonds communs, Madame [X] [T] ne pouvait en disposer seule.

Le surplus des sommes communes n’est pas démontré par Madame [U] [C] comme n’ayant pas bénéficié à la communauté.

Madame [X] [T] devra une récompense à la communauté de 67 000 euros.

Il se déduit de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés que Madame [X] [T] a sciemment entendu soustraire de la communauté un certain nombre de sommes, qu’elle estimait pour partie propres (à tort s’agissant de revenus de son travail) ou indemnitaires (à raison des conditions du départ de son époux) et ainsi rompre à son profit l’égalité du partage.

En conséquence, elle doit être privée de ses droits dans les proportions de la somme recelée de 67 000 euros (52 000 + 15 000 €).

S’agissant du recel des loyers de l’appartement commun, il est établi que Madame [U] [C] a du opérer à deux reprises par voie de sommation pour connaître l’état de location de l’appartement et que Madame [X] [T] semble avoir par son silence, maintenu Madame [U] [C] dans l’ignorance.

Le couple parental semblait alors dans une certaine mésentente ce qui a pu contribuer à une gestion unilatérale des loyers par Madame [X] [T].

Ce n’est néanmoins qu’en 2019 que Madame [U] [C] semble s’être préoccupé de la situation, au vu des pièces communiquées, alors que les enfants étaient âgés de 28 et 29 ans et que leur droit d’usage pouvait être légitimement terminé.

Cet appartement était grevé d’un prêt immobilier et les charges réglées par moitié par les parties conformément à l’ordonnance de non-conciliation.

La reprise à l’actif de l’indivision de l’intégralité des loyers sera de nature à respecter les droits de chacun des indivisaires.

L’élément matériel du recel des loyers n’étant pas parfaitement caractérisé, la demande de ce chef de Madame [U] [C] est rejetée.

À l’inverse, Madame [X] [T] ne démontre aucunement le détournement par Madame [U] [C] d’un bien de la communauté, en l’espèce un ordinateur.
Elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les droits à créances

De Mme [U] [C]

Le juge conciliateur a par ordonnance du 20 mars 2014 ordonné le règlement par moitié des dettes du couple.

Madame [U] [C] expose avoir réglé régulièrement le solde des charges exposées par l’appartement de [Localité 21], après financement par les revenus fonciers de [Localité 24] et évalue avoir réglé seule la somme de 40 765 euros depuis 2014.

S’il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un droit à récompense au profit de l’épouse qui a réglé postérieurement pour le compte de la communauté mais bien d’une créance sur l’indivision post communautaire, la demande de Madame [U] [C] demeure recevable.

Elle est contestée dans son montant par Madame [X] [T].

* Pour l’année 2014

Madame [X] [T] conteste le paiement par Madame [U] [C] de la somme de 7 942.80 euros rappelant que les dépenses ont été réglées depuis le compte commun du couple jusqu’en novembre 2014.

En effet, Madame [U] [T] produit ses relevés de compte [17] personnels à partir de novembre 2014 desquels il ne ressort aucun paiement au profit de la communauté en dehors des virements opérés sur le compte joint destiné justement à couvrir les charges communes.

Cette demande est rejetée.

* Pour l’année 2015

Madame [X] [T] convient que Madame [U] [C] a réglé aves des fonds propres les sommes de :
- 2 155 € au titre de la taxe foncière de [Localité 24],
- 148.5 € au titre de l’entretien de la chaudière de [Localité 24].

Madame [U] [C] démontre, relevé de compte personnel à l’appui, avoir réglé en outre les sommes de :
- 103.50 € au titre des réparations du toit à [Localité 24]
- 323.41 € facture [15].
Il apparaît que les charges de l’indivision étaient par ailleurs réglées depuis le compte commun ou le compte de “Mme [C] ([A])” grâce à des virements opérés par Madame [U] [C].

Madame [U] [C] dispose donc d’une créance de 5 730.41 euros sur l’indivision post communautaire en 2015.

* pour l’année 2016

Madame [X] [T] convient que Madame [U] [C] a réglé les sommes suivantes :
- 2015 € au titre de la taxe foncière de [Localité 24]
- 919 € au titre de la taxe foncière de [Localité 21]
- 936.5 € au titre de la facture [D] (toit [Localité 24])

Madame [U] [C] dispose donc d’une créance de 3 870. 50 euros en 2016.

*pour l’année 2017

Les parties conviennent que Madame [U] [C] a réglé les deux taxes foncières pour un montant total de 3 004 € (942 + 2062).

* pour l’année 2018

Madame [U] [C] a réglé les taxes foncières pour un montant total de (2 121+971) 3 092 €.
Les autres dépenses ne sont pas justifiées.

* pour l’année 2019

Madame [U] [C] justifie avoir réglé :
- les taxes foncières pour un montant total de (2192+992) 3 184 €
- une facture [14] pour [Localité 24] de 260.06 €.

Elle dispose donc d’une créance de 3 444.06 €.

* pour l’année 2020

Madame [U] [C] justifie avoir réglé :
- les taxes foncières pour un montant total de (2218+1003) 3 221 €
- une facture [14] pour [Localité 24] de 260.06 €,
- une facture [23] de 376.75 €,
- une facture [27] 143.47 € (pièce 62),
Soit au total 4 001.28 euros.

Les dépenses de 96 € (diagnostics) et de 461.42 € (facture [25] en 2021) n’ont pas été retrouvées sur les comptes communiqués de Madame [U] [C].

* pour les années 2021 et 2022

Madame [U] [C] a payé les sommes de 1006 €, 1077 € et 2 222 € au titre des taxes foncières.

En conséquence, justifiant, année après année de ses dépenses pour le compte de l’indivision post communautaire, Madame [U] [C] dispose d’une créance à son encontre de 27 447.25 euros.

De Mme [X] [T]

Seules sont justifiées de la part de Madame [X] [T], les dépenses suivantes :
- taxe d’habitation 2015 : 905 €
- les frais d’état des lieux de [Localité 24] à hauteur de 250 €
- les frais de diagnostics à hauteur de 256.5 € (2020)

La production de tickets de caisse et de factures, ainsi que celle des relevés de compte du syndic, en l’absence de correspondance avec les preuves de paiement, sont en effet insuffisantes à démontrer que Madame [X] [T] a avancé pour le compte de l’indivision post communautaire et à ses frais personnels les différentes dépenses qu’elle allègue, alors qu’au surplus, Madame [U] [C] a toujours alimenté le compte commun après 2014 afin de contribuer aux charges.

Madame [X] [T] dispose donc d’une créance sur l’indivision post communautaire de 1 411.5 euros.

De l’indivision post-communautaire

Madame [U] [C] soutient que l’indivision post communautaire dispose d’une créance à l’encontre de Madame [X] [T] à raison de la perception des loyers de l’appartement de [Localité 21].

Il n’est pas contesté que dans un premier temps, les époux s’étaient accordés sur le fait que l’appartement soit occupé à titre gratuit par deux des enfants du couple dans le cadre de leur poursuite d’études supérieures. Aucune date de fin de ce droit d’usage n’a été précisé, sachant que les aînés ont raisonnablement commencé leurs études en 2008 et en 2009.

Il convient de rappeler que le couple s’est séparé fin 2012 et que par conséquent, cet appartement devait déjà être occupé par les enfants.

Selon Madame [X] [T], l’appartement n’a été loué qu’à compter de février 2018.

Madame [U] [C] produit une attestation [12] selon laquelle Madame [N] [Y] aurait été locataire de l’appartement à compter du 1er juillet 2015 ; néanmoins, en l’absence de mention du montant du loyer et de la preuve que cette attestation a été utilisée,

elle est insuffisante à établir la réalité d’un bail et de revenus perçus par Madame [X] [T] ou l’indivision post-communautaire.

Il est néanmoins établi et non contesté que l’appartement a été loué à compter de février 2018. Madame [X] [T] se contente de produire des relevés établis par ses soins reprenant les loyers perçus depuis cette date.
Elle ne produit pas les baux ni l’intégralité des relevés de compte permettant de retracer les loyers perçus.

Le juge est néanmoins en mesure de retenir au vu des éléments produits que Madame [X] [T] a perçu seule les loyers de l’appartement indivis et que ce loyer était par ailleurs de :
- 1 125 € par mois du 1er février 2018 au 31 juillet 2018,
- 1 200 € par mois entre le 1er août 2018 (PV de constat) et le 30 avril 2019,
- 1 635 € à compter de septembre 2019 (pièces 7.2 de Mme [X] [T] et 67 de Mme [U] [C]) et jusqu’en mai 2022.

L’indivision post communautaire dispose donc d’une créance sur Madame [X] [T] à ce titre et à parfaire devant le notaire commis.
À cette fin, Madame [X] [T] est invitée à produire les derniers baux en cours.

Madame [X] [T] ne peut sans se contredire soutenir que Madame [U] [C] n’a pas participé à la gestion des biens indivis dès lors qu’elle a respecté les virements réguliers vers le compte joint apportant ainsi sa contribution au paiement des charges, qu’elle a réglé elle-même des travaux de réparation démontrant ainsi les contacts pris avec les différents artisans et qu’elle a avancé le paiement des taxes foncières.

Sur les créances entre époux

Sur la demande d’indemnité au titre de la contribution aux charges du mariage

La demande de Madame [X] [T] est particulièrement tardive, plus de 10 ans après la séparation du couple, alors qu’en outre elle avait accès aux comptes communs et qu’elle a pu en faire l’usage. Sa demande à ce titre est donc rejetée.

Sur la demande d’indemnité au titre du non respect du droit de visite et d’hébergement

L’examen des échanges entre les parents postérieurement à la séparation et les échanges entre [G] et son père après la séparation met en évidence l’existence d’une mésentente et d’une rancoeur, notamment de la part de Madame [X] [T].
Celle-ci ne démontre pas avoir encouragé la poursuite des liens entre les trois enfants et leur père, dont l’histoire de vie peut avoir été difficilement vécue par les enfants.

Elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice économique pour elle et sa demande doit être rejetée.

Sur l’indemnité de gestion de l’indivision

Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

La demande de rémunération de l’indivisaire gérant constitue nécessairement une demande contre l’indivision et figure au passif de celle-ci.

L’indivisaire gérant doit avoir déployé une véritable activité de gestion.

Madame [X] [T] a assuré la gestion de l’appartement de [Localité 21] et la vente de la maison de [Localité 24], laquelle a été effectivement vendue à un prix bien supérieur que n’en espérait Madame [U] [C]. Ces démarches ont bénéficié à l’indivision post communautaire.

Madame [X] [T] soutient que les loyers étaient versés sur le compte commun mais la pièce 25 produite par ses soins à cette fin empêche toute démonstration de cette affirmation.

Madame [X] [T] a consacré du temps personnel à ces démarches, qui selon elle ont démarré en 2018.
En conséquence, il peut être accordé à Madame [X] [T] une indemnité forfaitaire de 3 000 euros au titre de la gestion des biens de la communauté.

Sur le paiement des intérêts de retard de la prestation compensatoire

Il n’est pas contesté que Madame [U] [C] a versé le montant de la prestation compensatoire de 30 000 euros fixée par jugement de divorce du 14 novembre 2015 sur sommation de Madame [X] [T].

Celle-ci ne communique aucun décompte ni la date de la mise en demeure de paiement, de sorte que le juge ne peut être mis en mesure de comprendre le montant demandé à hauteur de 12 900 euros.

Il ne peut être fait droit à cette demande.

Sur la condamnation au paiement de la moitié des meubles (guitares et vinyles)

Madame [X] [T] sollicite la restitution de la valeur des biens communs emportés par Madame [U] [C] à [Localité 18] :
- les guitares Ovation, [Z] et [J]
- la discothèque de 206 vinyles expertisée à 20 500 euros, soit un total de 41 500 euros.

Madame [X] [T] est néanmoins dans l’incapacité de prouver la valeur de ces biens dont elle demande la restitution à la moitié de sa valeur.

Elle doit être déboutée de sa demande.

Sur le remboursement des loyers de Mme [C] prélevés sur le compte de la communauté

Aucun élément n’est produit au débat permettant de faire droit à cette demande.

Sur l’indemnité au titre de l’entrave à l’exercice professionnel de Madame [X] [T]

Madame [X] [T] sollicite la somme de 200 500 euros, au motif qu’en lui dérobant son ordinateur, son ex épouse lui aurait empêché tout accès à ses fichiers clients ainsi qu’à ses documents comptables et juridiques.

Elle ajoute que Madame [C] lui a interdit de faire usage de son nom d’épouse alors qu’elle était professionnellement connue sous ce nom. Madame [U] [C] produit néanmoins à ce sujet un document de 2023 évoquant la situation professionnelle de Madame [A] [C], dirigeante d’entreprise dans l’organisation industrielle exerçant sous son nom d’épouse.

En toute hypothèse, la demande financière de Madame [X] [C] n’est pas fondée. Elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.

Madame [X] [T] est condamnée à verser à Madame [U] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

RABAT l’ordonnance de clôture au 7 mars 2024 ;

ECARTE des débats la pièce 5 de Madame [X], [L], [B] [T] ;

DIT que Madame [X], [L], [B] [T] se verra attribuer préférentiellement l’appartement situé à [Localité 21] ;

DIT que Madame [U], [W] [C] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire de 27 447.25 euros au titre des charges de l’appartement de [Localité 21], réglées de 2014 à 2022 et à parfaire au jour du partage ;

DIT que Madame [X], [L], [B] [T] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire de 1 411.50 euros au titre des frais avancés pour l’immeuble de [Localité 24] ;

FIXE à 67 000 euros la récompense due à la communauté par Madame [X], [L], [B] [T] ;

DIT que doit être inscrite à l’actif de la communauté la somme de 67 000 € figurant sur les comptes de Madame [X], [L], [B] [T] ;

DIT que Madame [X], [L], [B] [T] sera privée de tous droits sur la somme de 67 000 € ;

DIT que Madame [X], [L], [B] [T] a droit à une indemnité de gestion à hauteur de 3 000 € ;

DIT que Madame [X], [L], [B] [T] est débitrice de l’indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par ses soins, créance à parfaire au jour du partage :
- 1 125 € par mois du 1er février 2018 au 31 juillet 2018,
- 1 200 € par mois entre le 1er août 2018 et le 30 avril 2019,
- 1 635 € par mois à compter de septembre 2019 et jusqu’en mai 2022 ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U], [W] [C] et Madame [X], [L], [B] [T] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [S], notaire à [Localité 10] ;

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable .

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que le notaire commis pourra procéder et/ou recueillir tous éléments utiles à la valorisation de l’appartement commun situé à [Localité 21] ;

INVITE Madame [X], [L], [B] [T] à produire au notaire commis les baux locatifs de l’appartement depuis 2022 ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DÉBOUTE Madame [U], [W] [C] de ses autres demandes ;

DÉBOUTE Madame [X], [L], [B] [T] de ses autres demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;

CONDAMNE Madame [X], [L], [B] [T] à verser à Madame [U], [W] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/02437
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;22.02437 ?
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