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02/05/2024 | FRANCE | N°21/04648

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 02 mai 2024, 21/04648


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSLL








N° RG 21/04648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSLL

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[U] [E] [R] [C]

C/

[M] [J] [F] [L]







Grosses délivrées
le
à
Me Dominique BASTROT
Me Jean-Jacques DAHAN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET,

Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Pre...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSLL

N° RG 21/04648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSLL

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[U] [E] [R] [C]

C/

[M] [J] [F] [L]

Grosses délivrées
le
à
Me Dominique BASTROT
Me Jean-Jacques DAHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E] [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] ([Localité 9])
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [J] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Nord)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSLL

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [U] [C] et Madame [M] [L] se sont mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts le 24 février 1973 à la Mairie de [Localité 10] (Nord).

Après la séparation du couple, le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 mars 2013.

Le divorce a été prononcé le 10 mars 2016 aux torts exclusifs de Monsieur [C], condamné celui-ci à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 €.

Par arrêt du 28 février 2017, la Cour d’appel de BORDEAUX a infirmé la décision et prononcé le divorce aux torts partagés ; Madame [L] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de prestation compensatoire.

Madame [L] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 11 avril 2018, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en ce qu’il rejetait la demande de prestation compensatoire de l’épouse.
Sur renvoi, la Cour d’Appel de BORDEAUX, le 19 février 2019, a fixé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [C] à 40 000 €.

Les parties se sont mises d’accord pour saisir l’étude de Maître [K], Notaire à [Localité 8] (Gironde).

Le 24 septembre 2019, Maître [Z] [K]-[H] a constaté les désaccords des parties.

Suivant acte d’huissier en date du 9 juin 2021, Monsieur [U] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire aux fins de voir ordonner le partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant avec Madame [M] [L].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022, Monsieur [O] [A] a été désigné en qualité d’expert foncier.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [U] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- Préalablement aux opérations de liquidation de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ordonner la licitation devant le tribunal judiciaire de l’immeuble situé n°[Adresse 3]), cadastré BK33,
- Fixer la mise à prix de ce bien à la somme de 302 000€,
- Désigner la Sarl [K] notaires associés à [Localité 8] pour procéder à la licitation,
- Dire qu’à défaut d’enchères la SCP aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart et ce sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,
- Dire que la vente aura lieu aux conditions et clauses ordinaires et de droit précisées dans le cahier des charges dressé par la SCP commise pour la vente, après accomplissement des formalités légales,
- Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur [C] et Madame [L],
- Commettre Me [K] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser l’état liquidatif établissant les comptes du régime matrimonial et de l’indivision,
- Dire que pour la réalisation de ces opérations, le notaire désigné tiendra compte de la décision à intervenir et faire droit par conséquent aux demandes suivantes :
- Fixer la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 363 850€ et homologuer le rapport de Monsieur [A] sur cette évaluation,
- Fixer la valeur des travaux qui n’ont été engagés par aucun époux à la somme de 60 000€ pour l’indivision et 30 000€ pour chacun des époux,
- Fixer par conséquent la part de Monsieur sur la maison à la somme de 166 925€,
- Fixer la valeur des travaux engagés par Madame [L], depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, à la somme de 6 442,19€, et dire par conséquent que Monsieur [C] est redevable à l’indivision de la somme de 3221,09€,
- Fixer le reliquat de l’indemnité d’occupation à la somme de 2884,80€,
- Fixer la valeur vénale des meubles meublants à la somme de 6000€, et à défaut ordonner la vente des meubles et la répartition par moitié du prix entre les deux époux,
- Fixer le montant des sommes à partager entre les époux au titre des économies communes à la somme de 71 778,64€,
- Condamner Madame [L] à restituer la somme de 578,90€ à l’indivision, au titre de la reddition des comptes de gestion des biens acquis en défiscalisation,
- Condamner Madame [L] à remettre à Monsieur [C] la copie des photographies des voyages et des enfants, sous astreinte PROVISOIRE de 100€ par jour de retard à les remettre à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Dire que la juridiction se réserve le droit de liquider cette astreinte.,
- Condamner Madame [L] à justifier de ce qu’elle détient les sommes pour racheter la part de Monsieur et ce sous astreinte PROVISOIRE de 100€ par jour de retard à en justifier,
- Condamner Madame [L] à payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais de partage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, Madame [M] [L] demande au tribunal de :
- ORDONNER le partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur [C] et Madame [L] ;
- COMMETTRE Maître [K] aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes du régime matrimonial et de l’indivision, la masse partageable et les droits des parties ;
- JUGER que pour la réalisation de ces opérations, le notaire désigné tiendra compte de la décision à intervenir et faire droit par conséquent aux demandes suivantes :
- FIXER la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 302.000 €, soit une part respective pour Madame [L] et Monsieur [C] de 156.000 euros,
- JUGER que le montant des travaux évalués à 30 000€ sera supporté par l’indivision à hauteur respective de 15.000 euros,
- FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation due sur cet immeuble à la somme de 1.161,60 € par mois, avec pour point de départ la date convenue entre les parties, soit le 28 février 2017,
- DÉBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation et la présence d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Les parties conviennent de voir désigner Maître [K]-[H], notaire à [Localité 8] (Gironde).

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur la valeur du bien immobilier commun situé au [Adresse 3]

Madame [M] [L] qui occupe le bien ayant constitué le domicile conjugal depuis la séparation propose que sa valeur soit fixée à 302 000 euros alors que Monsieur [U] [C], prix fixé par l’expert judiciaire, estime qu’elle doive être fixée à 363 850 euros.

Le Juge relève qu’après de nombreux échanges devant le notaire, les parties ayant apporté chacune des estimations immobilières puis donné leur accord pour que l’étude notariale procède à son tour à une évaluation, elles ne sont pas parvenues à un accord obligeant Monsieur [U] [C] à solliciter une mesure d’expertise judiciaire par voie d’incident.

L’expert judiciaire a visité l’immeuble le 9 juin 2022 et a conclu à une valeur vénale de 302 000 euros.

Il convient en conséquence de retenir cette valeur pour la suite des opérations. L’expert a appliqué un abattement sur le prix au m² pour tenir compte de l’état de la maison et des travaux éventuellement à engager.

Les parties s’accordent pour retenir des dépenses de travaux à hauteur de 30 000 euros, de sorte que s’ils sont engagés, chacune d’entre elle devra financer la somme de 15 000 euros.

Sur la licitation du bien immobilier

Madame [M] [L] a fait part de son refus de vendre le bien immobilier qu’elle occupe depuis 2013.

Néanmoins, faute de proposition d’attribution ou de possibilité de paiement d’une soulte, alors que les ex époux sont séparés depuis 2013, divorcés depuis 2017 et que l’ouverture des opérations a commencé en 2019, sans aucune proposition de rachat de la part de Madame [M] [L], il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble selon les modalités précisées au dispositif.

Il n’y a donc pas lieu de condamner Madame [M] [L] à justifier de ses possibilités de rachat de la part de Monsieur [U] [C], sous astreinte, la licitation ordonnée devant la convaincre de formuler une proposition de rachat.

Sur la créance de Madame [L] au titre des dépenses de travaux

Madame [L] ne forme pas de demande au titre des dépenses de travaux engagés par ses soins au bénéfice de l’indivision mais il ressort du corps de ses écritures qu’elle estime que Monsieur [U] [C] est redevable de la somme de 8 210. 85 €.
Monsieur [U] [C] concède être débiteur de l’indivision à hauteur de 6 442.19 €, en précisant que l’expert a relevé que Madame [M] [L] avait réglé pour le compte de l’indivision la somme de 8 786 euros.

Néanmoins, Monsieur [U] [C] démontre que les factures se trouvant en pièces 410, 415, 418, 419, 420/1, 420/2 (soit un total de 2 344 €) ont été payées avec le compte joint alimenté par les deux ex époux depuis l’ordonnance de non-conciliation.

Monsieur [U] [C] est donc débiteur de l’indivision à hauteur de 6 442.19 euros (factures prises en compte jusqu’en 2021 par l’expert).

Sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [U] [C] rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation a été tranchée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et d’une décision du 27 septembre 2021 qui a fixé le montant de cette indemnité à 928.28 euros par mois.

Sur la valeur des meubles meublants

Monsieur [U] [C] sollicite de voir fixer la valeur des meubles meublants communs à la somme de 6000 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [L] jouit de ces meubles depuis 2013 sans qu’il n’y ait eu de partage entre les époux.

Il sera donc fait droit à sa demande.

Sur les économies communes

Monsieur [U] [C] sollicite de voir constater qu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation le couple disposait d’économies communes à hauteur de 71 778.64 euros.

Madame [M] [L] y a répondu par voie de commentaires sans contester le montant ni faire de demande à ce titre.

Le notaire commis pourra donc retenir cette somme au titre des actifs de la communauté.

Sur les sommes dues au titre de l’assurance habitation

Monsieur [U] [C] reconnaît être débiteur à ce titre.

Il appartiendra à Madame [M] [L] de justifier au notaire commis les dépenses faites depuis ses fonds personnels au titre de l’assurance habitation du bien immobilier du PIAN MÉDOC.

Sur la remise des photographies familiales

Madame [M] [L] s’était engagée devant le notaire choisi amiablement à remettre des photographies des voyages et des enfants ou à tout le moins une copie.

Elle n’a pas satisfait à cette demande alors qu’il s’agit de biens communs partageables.
Madame [M] [L] doit être condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à remettre à Monsieur [U] [C] la moitié des photographies de voyages et des enfants.

Sur la reddition du compte de gestion ouvert après l’ONC

Si le notaire a constaté l’accord des parties sur la dette de Madame [M] [L] à l’égard de l’indivision au titre des impôts fonciers avancés par Monsieur [U] [L], celui-ci a relevé à l’examen des relevés de compte que le compte de l’indivision avait fait l’avance pour le compte de l’ex épouse des sommes suivantes :
- assurance téléphone60 €
- sèche serviette108.90 €
- acte de mariage commandé30 €
- taille de la haie160 €
- franchise dégât des eaux220 €,
soit un total de 578.90 €.

Cette somme est donc due par Madame [M] [L] au bénéfice de l’indivision.

Sur les autres demandes

Le juge aux affaires familiales constate que les écritures de Madame [M] [L] ne permettent pas en l’état de fixer ses demandes au titre des créances notamment.
En revanche, les parties sont parvenues à un certain nombre d’accords devant le notaire, qui n’ont de ce fait pas donné lieu à débat à ce stade et qui pourront être repris par le notaire commis.

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.

Il n’y a pas lieu de condamner Madame [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à dispsotion au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Ordonne pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de BORDEAUX du bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré code 322 BK [Cadastre 5] sur cette commune, sur la mise à prix de 300 000 € (TROIS CENT MILLE EUROS),

Dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par la SCP [K], notaires associés poursuivant la procédure de partage,

Désigne Maître [Z] [K]-[H], notaire à [Localité 8] (Gironde) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [U] [E] [R] [C] et Madame [M], [J], [F] [L],

POUR Y PARVENIR :

Dit que la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 3] est fixée à la somme de 302 000 €,

Constate que Monsieur [U] [E] [R] [C] et Madame [M] [J] [F] [L] reconnaissent devoir chacun la somme de 15 000 euros si des travaux pour la maison sont engagés,

Dit que Monsieur [U] [E] [R] [C] est redevable à l’indivision de la somme de 6 442.19 € au titre des travaux engagés par Madame [M] [J] [F] [L] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation,

Rappelle que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [J] [F] [L] à l’indivision a été fixée à la somme de 928.28 euros par mois,

Dit que la valeur vénale des meubles meublants le bien commun est fixée à la somme de 6000 €,

Dit que le montant des économies communes est de 71 778,64€ à la date de l’ordonnance de non conciliation,

Dit que Madame [M] [J] [F] [L] doit restituer la somme de 578,90€ à l’indivision, au titre de la reddition des comptes de gestion des biens acquis en défiscalisation,

Désigne pour y procéder la SCP [K] et associés, notaires à [Localité 8] (Gironde),

Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

Condamne Madame [M] [J] [F] [L] à remettre à Monsieur [U] [E] [R] [C] la copie des photographies des voyages et des enfants, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une durée de deux mois,

Désigne le juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour procéder à l’éventuelle liquidation de l’astreinte,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage,

Rejette les autres demandes.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 21/04648
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;21.04648 ?
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