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02/05/2024 | FRANCE | N°20/04135

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 02 mai 2024, 20/04135


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 20/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMLM








N° RG 20/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMLM

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[E], [Y], [F] [I]

C/

[M], [Z] [H]







Grosses délivrées
le
à
Maître Pierre SIRGUE
Maître Astrid GUINARD-CARON



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariann

e JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoi...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 20/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMLM

N° RG 20/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMLM

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[E], [Y], [F] [I]

C/

[M], [Z] [H]

Grosses délivrées
le
à
Maître Pierre SIRGUE
Maître Astrid GUINARD-CARON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [Y], [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Pas-de-Calais)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [M], [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Loire-Atlantique)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 20/04135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMLM

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [H] et Monsieur [E] [I] ont enregistré un PACS le 8 juin 2005 par-devant le Tribunal d’instance de BORDEAUX, sous le régime de l’indivision.

De leur union, sont nés deux enfants :
- [K], le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (Loire-Atlantique),
- [P], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (Gironde).

Le 20 novembre 2019, Monsieur [I] a fait signifier par huissier de justice la rupture unilatérale du PACS.
La dissolution de celui-ci a été enregistrée le 29 novembre 2019 par la Mairie de [Localité 8].

Pendant la vie commune, les conjoints ont acquis deux biens immobiliers :
- une maison d'habitation située à [Adresse 7] acquise par acte authentique en date du 27 février 2012 ; ce bien abritait le logement familial et est occupé par Monsieur [E] [I] ;
- un appartement situé à [Adresse 13] acquis par acte authentique en date du 28 janvier 2011 ;
Ce bien immobilier consiste en un appartement de type 2 appartenant à un ensemble immobilier. Il est actuellement loué.

Les parties ont tenté une mesure de médiation le 21 février 2020 qui n’a pas abouti.

Suivant exploit d’huissier du 11 juin 2020, Monsieur [E] [I] a assigné Madame [M] [H] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de liquidation-partage de l’indivision.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière des deux biens immobiliers.

Les deux rapports d’expertise sont parvenus le 22 février 2023 et le 17 mars 2023.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
- Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger la demande de Monsieur [I] recevable et bien fondée ;
- Juger qu’aucun partage amiable n’a été possible ;

- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] et Madame [H] ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision ;
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- Préciser qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Juger irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] de Madame [H] et en conséquence, l’en débouter ;
- Attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à Monsieur [I] ;
- Fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à la somme de 640.000 € ;
- Fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 6]) à la somme de 134.000 € ;
- Attribuer la propriété du véhicule automobile coccinelle Volkswagen à Madame [H] ;
- Fixer la valeur vénale du véhicule Coccinelle Volkswagen à la somme de 14.421 € ;
- Fixer la valeur vénale des meubles meublants à la somme forfaitaire de 5.000 € ;
- Constater l’attribution des biens meubles indivis à Madame [H] ;
- Juger que Madame [H] est débitrice vis-à-vis de l’indivision d'une indemnité de 5.000 € au titre des biens meubles indivis qui lui ont été attribués ;
- Dire que Monsieur [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de Madame [H] :
* Au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis de [Localité 10] à évaluer selon profit subsistant, soit la somme de 123.648 €, et à titre subsidiaire à la somme de 76.712 € ;
* Au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis de [Localité 12] à évaluer selon profit subsistant, soit la somme de 9.782 €, et à titre subsidiaire, à la somme de 9.630,80 € ;
* Au titre des assurances relatives aux crédits immobiliers à compter du 29 novembre 2019, soit la somme de 950,19 € pour les années 2020 à 2023, somme qui sera à parfaire au jour du partage ;
- Dire que Monsieur [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de l’indivision :
* Au titre du remboursement des deux prêts immobiliers afférents au bien indivis de [Localité 10] à compter du 29 novembre 2019, soit la somme de 74.529 € pour un décompte arrêté au mois de septembre 2023, somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien estimé à 640.000 € ;
* Au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien indivis de [Localité 12] à compter du 29 novembre 2019, soit la somme de 25.958,10 € pour un décompte arrêté au mois de septembre 2023, somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien estimé à 134.000 € ;
* Au titre des taxes foncières des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 12] des années 2019 à 2022 d’un montant de 11.785 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des taxes d'habitation des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 12] des années 2019 à 2022 d’un montant de 4.475,33 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre de l'assurance habitation du bien indivis de [Localité 10] pour les années 2019 à 2023 d’un montant 2.381,80 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des charges de copropriété et frais de gestion du bien indivis de [Localité 12] pour les années 2019 à juin 2023 d’un montant de 2.578,30 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des échéances du crédit travaux souscrit pour financer la construction de la piscine et de l’aménagement du jardin du bien indivis de [Localité 10] pour un montant de 44.743,04 € pour un décompte arrêté au mois d’août 2023, somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien estimé à 640.000 € ;
* Au titre du financement des travaux d’amélioration et de conservation du bien indivis de [Localité 10] d’un montant de 88.130,10 € ;
* Au titre de son apport personnel pour l’acquisition du véhicule Coccinelle Volkswagen d’un montant de 8.000 € ;
* Au titre des échéances du crédit consommation afférent à l’acquisition du véhicule Volkswagen d’un montant de 11.732,16 € ;
* Si le tribunal venait à considérer que le véhicule Porsche Mecan était un bien indivis, au titre du financement par ses deniers propres de ce véhicule à hauteur de 60.090 € ;
- Juger que Monsieur [I] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d'une indemnité correspondante aux loyers encaissés par ses soins, déduction faite des frais de gestion, concernant l'appartement de [Localité 12] d’un montant de 20.607,74 € pour un décompte arrêté au mois d’août 2023, somme à parfaire au jour du partage ;
- Juger que Monsieur [I] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d'une indemnité d’occupation pour le bien indivis de [Localité 10] à compter du 29 novembre 2019 ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la somme de 1.360 €/mois ;
- Ordonner la vente par licitation du bien indivis de Saint Nazaire à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, selon le cahier des conditions de vente du demandeur ;
- Fixer la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 €) la mise à prix dudit bien immobilier ;
- Dit qu’en cas d’absence d’enchère, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par deux paliers successifs de 10.000 € chacun ;
- Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [H] à payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Les conclusions récapitulatives de Madame [M] [H] ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 6 février 2024.

Elle sollicite de voir :
- REPORTER l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- DÉCLARER recevable les présentes conclusions,
- ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] et Madame [H],
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision,
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- PRÉCISER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
SUR LE DOMICILE CONJUGAL
A TITRE PRINCIPAL
- FIXER la valeur du bien de [Localité 10] à la somme de 878 000 €,
- ATTRIBUER la propriété du bien immobilier situé [Adresse 7]) à Monsieur [I],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- FIXER la valeur du bien au prix fixé par l’expert,
- ATTRIBUER à titre préférentiel la propriété du bien immobilier situé [Adresse 7]) à Madame [H],
SUR LES AUTRES DEMANDES
- FIXER la valeur du bien immobilier de [Localité 12] à la somme de 134 000 €,
- CONSTATER l’accord des parties pour la vente amiable de l’immeuble de [Localité 12] au prix de 134 000 €,
- ATTRIBUER la propriété du véhicule COCCINELLE VOLKSWAGEN à Madame [H],
- FIXER la valeur du véhicule automobile COCCINELLE VOLKSWAGEN à la somme de 6 000 €,
- JUGER que les meubles indivis seront partagés par moitié,
- JUGER que Monsieur [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de Mme [H] :
* Au titre du remboursement des deux prêts immobiliers afférents au bien indivis de [Localité 10] du 29 novembre 2019 à septembre 2023 : 37 264,50 € (somme à parfaire au jour de la liquidation),
* Au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien indivis de [Localité 12] du 29 novembre 2019 à septembre 2023 : 12 979,05 € (somme à parfaire au jour de la liquidation),
- JUGER que Monsieur [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de l’indivision :
* Au titre des taxes foncières des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 12] des années 2019 à 2022 d’un montant de 11 785 €,
* Au titre de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 10] pour les années 2019 à 2023 d’un montant de 2 381,80 €,
* Au titre des charges de copropriété et frais de gestion du bien indivis de [Localité 12] pour les années 2019 à juin 2023 d’un montant de 2 578,30 €,
- JUGER que Monsieur [I] est débiteur vis-à-vis de l’indivision :
* D’une indemnité correspondante aux loyers encaissés par ses soins concernant l’appartement de [Localité 12] d’un montant de 24 452,10 € pour un décompte arrêté au mois d’août 2023, somme à parfaire au jour du partage,
* D’une indemnité d’occupation pour le bien indivis de [Localité 10] à compter du 29 novembre 2019 d’un montant de 2 581 € par mois,
* D’une somme de 15 490 € provenant des sommes qu’il a indûment perçues,
* De la moitié du prix de vente du véhicule PORSCHE MECAN qu’il appartiendra à Monsieur [I] de communiquer,
- DÉBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [I] au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.

À l’audience de plaidoiries du 7 mars 2024, il a été fait droit au rabat de la clôture au jour de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture des opérations

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur la valeur du bien immobilier de [Localité 10]

Malgré la mesure d’expertise, les parties restent en désaccord sur la valeur du bien qui a constitué le domicile conjugal et qui est occupé par Monsieur [E] [I].
L’expert a retenu une valeur de 640 000 euros, après avoir retenu un abattement de 10 % en raison de la présence de fissures verticales sur les façades de la maison et après avoir répondu aux différents dires soulevés par le conseil de Madame [M] [H].

En l’absence d’estimation du montant des travaux liés à la reprise des fissures, il convient en effet de retenir une valeur du bien immobilier à hauteur de 700 000 euros.

S’agissant de la valeur locative, l’expert l’a fixée à 1700 euros par mois, en retenant qu’il s’agit d’un bien en bon état, disposant d’installations de confort mais qu’il subissait des nuisances sonores ; que par ailleurs les locations à plus de 2000 euros étaient peu pertinentes, s’agissant de locations de courte durée dans l’attente d’un achat immobilier.

En conséquence, il convient de retenir une valeur locative de 1700 euros par mois.

Sur la demande d’attribution du bien situé à [Localité 10]

Madame [M] [H] ne peut solliciter l’attribution préférentielle de ce bien sans justifier de sa capacité de paiement d’une soulte, alors qu’au surplus comme le rappelle Monsieur [E] [I] elle n’y réside plus depuis janvier 2020.

En conséquence, il est accordé à Monsieur [E] [I] l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 10].

Sur les créances

Au titre de l’apport personnel de Monsieur [E] [I] dans l’acquisition de la maison de [Localité 10]

Les créances entre partenaires, quant à leurs causes, ressortissent au droit commun des obligations. Il appartient au partenaire qui revendique une créance sur son partenaire, d’en apporter la preuve.

L’article 515-4 du code civil énonce que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

L’article 515-7 alinéa 11 du code civil dispose que sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

L’article 1469 du code civil énonce que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

L’apport personnel ayant permis l’acquisition du bien immobilier indivis a été effectué avant la naissance de l’indivision et ressort donc des créances entre partenaires de pacte civil de solidarité et non pas des règles de l’indivision.

Selon l’acte authentique de vente, le bien a été acquis par Madame [M] [H] et Monsieur [E] [I] chacun pour une moitié indivise.

Monsieur [E] [I] avance avoir apporté la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie et s’appuie pour ce faire sur le compte du notaire portant la mention “Reçu de Monsieur [I] dépôt de garantie 2 000 €”.

La réception du chèque le 4 novembre 2011 par le notaire et son débit le 22 novembre 2011 sur le compte personnel de Monsieur [E] [I] établissent la dépense faite par celui-ci.

Il dispose donc d’une créance d’acquisition de 2 000 € à l’égard de Madame [M] [H], qui devra être calculée lors des opérations devant le notaire au profit subsistant.

Au titre du remboursement du prêt pour le financement du bien de [Localité 10]

Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [I] s’acquitte seul depuis le 29 novembre 2019 des échéances des deux prêts immobiliers afférents à la maison pour un montant total de 2 129.40 € par mois.

Cette créance de Monsieur [E] [I] à l’égard de l’indivision n’est pas contestée par Madame [M] [H].

Au titre de l’apport personnel de Monsieur [E] [I] dans l’acquisition de l’appartement de [Localité 12]

Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [I] a apporté la somme de 9 630.8 € au titre des frais d’acte et d’une partie du prix de vente.

Le financement de l'acquisition indivise par un apport personnel n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 815-13, al. 1er, c. civ. Partant, celui des indivisaires qui se prévaut d'une créance au titre d'un apport fait sur ses fonds personnels ne détient pas de créance contre l'indivision.

Conformément à l’article 515-7 du code civil, l’apport en capital de fonds personnels pour l’acquisition d’un bien est une créance contre l’indivisaire.
L'art. 515-7 c. civ. renvoie pour l'évaluation des créances personnelles entre partenaires à l'art. 1469 c. civ.
Ainsi, la créance entre partenaires est évaluée de la même manière qu'une récompense en régime de communauté, selon la qualification de la dépense.

En conséquence, Monsieur [E] [I] dispose d’une créance de 9 630.80 € vis à vis de Madame [M] [H], qui devra être calculée au profit subsistant selon valeur du bien fixée à 134 000 euros.

Au titre du remboursement du prêt immobilier du bien immobilier de [Localité 12]

Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [I] a réglé seul les échéances immobilières à compter du 29 novembre 2019.

Il dispose donc d’une créance sur l’indivision à ce titre et à parfaire au jour du partage.

Au titre des taxes d’habitation des deux biens immobiliers

Ces taxes sont une charge de l’indivision, pour laquelle Monsieur [E] [I] dispose donc d’une créance, n’étant pas contesté par Madame [M] [H] qu’il les règle depuis le 29 novembre 2019.

Au titre du financement des frais d’amélioration et de conservation du bien immobilier de [Localité 10]

En vertu de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Par ailleurs selon l’article 815-13 du code civil, seules les dépenses d’acquisition peuvent participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Ces dispositions sont applicables aux partenaires de PACS.

Monsieur [E] [I] indique avoir financé les travaux de réalisation d’une piscine et d’aménagement du jardin, à l’aide d’un prêt souscrit en 2017 pendant la durée du PACS.
Il n’est pas contesté que les échéances immobilières du prêt, s’élevant à 597.96 € par mois, ont été prélevées sur le compte personnel de Monsieur [I].

Madame [M] [H] s’oppose à tout principe de créance, estimant que Monsieur [E] [I] n’a fait que répondre à son obligation de contribution matérielle.

Néanmoins, s’agissant de dépenses d’améliorations, Monsieur [E] [I] dispose d’une créance sur l’indivision qui sera calculée au profit subsistant.

Par ailleurs, Monsieur [E] [I] a financé depuis ses comptes personnels de nombreux travaux.
Il verse l’ensemble des factures ainsi que les relevés de comptes annexés à celles-ci démontrant la prise en charge par ses soins de ces dépenses.

Monsieur [E] [I] fait valoir une créance selon la dépense faite à hauteur de 88 130.1 €.

Les derniers frais engagés depuis 2020 (pièce 59 du demandeur) s’analysent en des dépenses d’entretien qui peuvent rester à la charge de l’occupant. Par ailleurs, Monsieur [E] [I] ne produit pas les relevés de compte afférents.

En conséquence, Monsieur [E] [I] dispose d’une créance envers l’indivision de 86 864.45 euros.

Au titre de son apport de la somme de 8 000 euros dans l’acquisition du véhicule COCCINELLE et du règlement du crédit

Ce véhicule a été acquis en 2016 moyennant un apport de 8 990 € (vente du véhicule MITO) et d’un crédit de 10 000 euros.

L’offre de crédit porte la trace des deux signatures des emprunteurs et le juge s’interroge sur la portée de l’argument de Madame [M] [H] selon lequel Monsieur [E] [I] aurait imité sa signature alors qu’elle reconnaît l’existence de ce prêt et son financement par son ex partenaire.

Monsieur [E] [I] justifie par ailleurs par la production du chèque du versement depuis son compte personnel de la somme de 8000 euros pour l’acquisition de ce véhicule.
Il dispose donc d’une créance sur Madame [M] [H] à ce titre.

Monsieur [E] [I] dispose par ailleurs d’une créance sur l’indivision de 11 732.16 € pour le remboursement du prêt.

Au titre du virement de fonds de 15 490 euros le 7 juin 2019

Madame [M] [H] fait état d’une créance de l’indivision à hauteur de 15 490 euros en suite d’une opération débitrice de ce montant le 7 juin 2019 depuis le compte bancaire indivis.

Il n’est pas démontré que ce virement a été effectué au profit exclusif de Monsieur [E] [I].

En conséquence, Madame [M] [H] est déboutée de sa demande.

Au titre des loyers de l’appartement de [Localité 12]

Les parties s’accordent sur le principe de cette dette de Monsieur [E] [I] à l’égard de l’indivision.
Des comptes devront néanmoins être faits dans l’hypothèse où Monsieur [E] [I] a financé sur des fonds personnels les charges de ce bien.

Au titre de l’acquisition du véhicule PORSCHE MECAN

En vertu de l’article 515-5, sauf dispositions contraires de la convention visée au (L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 37) «troisième» alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Les parties sont en litige sur la nature du véhicule PORSCHE MECAN acquis durant la durée du PACS, Madame [M] [H] soutenant qu’il s’agit d’un bien indivis, Monsieur [E] [I] considérant qu’il s’agit d’un bien propre.

Il produit au soutien de sa demande l’offre de prêt de 25 075 euros contracté par lui seul et remboursé par ses soins le 18 décembre 2019 (attestation de la banque).
Par ailleurs le chèque de banque d’un montant de 59 090 euros provient du compte de Monsieur [E] [I].

En conséquence, Monsieur [E] [I] justifie du caractère de bien propre de ce véhicule pour avoir été financé intégralement par ses deniers.

En conséquence, l’indivision ne saurait être créancière à ce titre.

Sur l’indemnité d’occupation

La valeur locative ayant été fixée à 1700 euros par mois, Monsieur [E] [I] devra une indemnité d’occupation de 1 360 € par mois à compter du 29 novembre 2019, les parties s’accordant sur un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de la jouissance.

Sur les autres attributions

Le véhicule VW COCCINELLE

Les parties s’accordent pour qu’il soit attribué à Madame [M] [H]. Néanmoins, les attributions sont reportées aux opérations de partage au regard du litige sur la valeur de ce véhicule côté à l’ARGUS à 14 421 €.
Madame [M] [H] produit une offre de reprise au prix de 6 000 euros expliquant que des frais de réparation sont estimés nécessaires et à un coût de 4 625.56 euros.

Madame [M] [H] a toujours eu la jouissance de ce véhicule dont les frais d’entretien lui incombent. Le véhicule sera donc évalué au prix de 10 775 euros pour les besoins des opérations de liquidation.

Les meubles indivis

Monsieur [E] [I] soutient que Madame [M] [H] est partie avec de nombreux meubles indivis meublant la maison. Il produit deux constats d’huissier, dressés avant et après le départ de Madame [M] [H], ce qui permet de considérer que le déménagement de Madame [M] [H] avait été prévu et que la répartition des meubles pouvait être anticipée.

Madame [M] [H] ne conteste pas être partie avec quelques meubles mais pas dans les proportions décrites par Monsieur [E] [I].

Aucun élément ne permet toutefois de les chiffrer à la somme de 5 000 euros, telle que demandée par Monsieur [E] [I], alors que par ailleurs, celui-ci est resté en possession des autres meubles.

Il convient en conséquence de dire que les meubles meublants indivis ont été partagés sans autre compte à faire.

Le notaire procédera aux attributions en suite des opérations liquidatives.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Rabat l’ordonnance de clôture au 7 mars 2024 ;

Fixe la valeur vénale du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à la somme de 700 000 € ;

Fixe la valeur vénale du bien immobilier indivis situés [Adresse 6]) à la somme de 134 000 € ;

Fixe la valeur vénale du véhicule Coccinelle Volkswagen à la somme de 10 775 € ;

Accorde à Monsieur [E], [Y], [F] [H] l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 10] ;

Constate l’accord des parties pour la vente du bien situé à [Localité 12] au prix de 134 000 euros ;

Dit que Monsieur [E], [Y], [F] [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de Madame [M], [Z] [H] :
* Au titre de son apport personnel de 2000 euros pour l’acquisition du bien indivis de [Localité 10] à évaluer selon profit subsistant,
* Au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis de [Localité 12] à évaluer selon profit subsistant, soit la somme de 9.782 €,
* Au titre des assurances relatives aux crédits immobiliers à compter du 29 novembre 2019, soit la somme de 950,19 € pour les années 2020 à 2023, somme qui sera à parfaire au jour du partage ;
* Au titre de son apport personnel pour l’acquisition du véhicule Coccinelle Volkswagen d’un montant de 8.000 € ;

Dit que Monsieur [E], [Y], [F] [I] dispose des créances suivantes vis-à-vis de l’indivision :
* Au titre du remboursement des deux prêts immobiliers afférents au bien indivis de [Localité 10] à compter du 29 novembre 2019, somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien fixée à 700 000 € ;
* Au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien indivis de [Localité 12] à compter du 29 novembre 2019, soit la somme de 25.958,10 € pour un décompte arrêté au mois de septembre 2023, somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien fixé à 134.000 € ;
* Au titre des taxes foncières des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 12] des années 2019 à 2022 d’un montant de 11.785 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des taxes d'habitation des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 12], somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre de l'assurance habitation du bien indivis de [Localité 10] pour les années 2019 à 2023, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des charges de copropriété et frais de gestion du bien indivis de [Localité 12] pour les années 2019 à juin 2023 d’un montant de 2.578,30 €, somme à parfaire au jour du partage ;
* Au titre des échéances du crédit travaux souscrit pour financer la construction de la piscine et de l’aménagement du jardin du bien indivis de [Localité 10], somme à parfaire au jour de la liquidation et qui sera rapportée au profit subsistant selon valeur du bien estimé à 700 000 € ;
* Au titre du financement des travaux d’amélioration et de conservation du bien indivis de [Localité 10] d’un montant de 86 864.45 € ;
* Au titre des échéances du crédit consommation afférent à l’acquisition du véhicule Volkswagen d’un montant de 11.732,16 € ;

Dit que Monsieur [E], [Y], [F] [I] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d'une indemnité correspondante aux loyers encaissés par ses soins, déduction faite des frais de gestion, concernant l'appartement de [Localité 12], somme à parfaire au jour du partage ;

Dit que Monsieur [E], [Y], [F] [I] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d'une indemnité d’occupation pour le bien indivis de [Localité 10] à compter du 29 novembre 2019 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E], [Y], [F] [I] à la somme de 1.360 €/mois ;

Dit que les meubles indivis seront partagés par moitié sans autre compte à faire ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E], [Y], [F] [I] et Madame [M], [Z] [H] ;

Désigne pour y procéder le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;

Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile (ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis) ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que les dépens et frais d’expertise seront employés en frais de liquidation partage.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 20/04135
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;20.04135 ?
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