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02/05/2024 | FRANCE | N°17/06896

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 mai 2024, 17/06896


N° RG 17/06896 - N° Portalis DBX6-W-B7B-ROIU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





70E

N° RG 17/06896 - N° Portalis DBX6-W-B7B-ROIU

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[J] [D]

C/


[S] [R], [B] [R]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Kevin GOMEZ DE LAVALETTE
Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT

DU 02 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisa...

N° RG 17/06896 - N° Portalis DBX6-W-B7B-ROIU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

70E

N° RG 17/06896 - N° Portalis DBX6-W-B7B-ROIU

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[J] [D]

C/

[S] [R], [B] [R]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Kevin GOMEZ DE LAVALETTE
Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [D]
né le 11 Février 1945 à BEGLES (33130)
1 lieu dit Mouréou
33113 SAINT SYMPHORIEN

représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007225 du 11/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [R]
né le 03 Juin 1955 à BARCELONE (ESPAGNE) (08021)
3 lieu dit Mouréou
33113 SAINT SYMPHORIEN

N° RG 17/06896 - N° Portalis DBX6-W-B7B-ROIU

représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Kevin GOMEZ DE LAVALETTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Madame [B] [R]
née le 08 Octobre 1956 à ST LO D OURVILLE (50580)
3 lieu dit Mouréou
33113 SAINT SYMPHORIEN

représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Kevin GOMEZ DE LAVALETTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située à SAINT-SYMPHORIEN, n°1 lieudit MAUPEOU, qui est contigüe à celle de M. [S] [R] et de Mme [B] [R] située au n°3. Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen construit à frais partagés.

M. et Mme [R] ont fait assigner le 5 mai 2015 M. [D] devant le juge d'instance de BORDEAUX statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à raccourcir une haie de thuyas implantée le long du mur. Reconventionnellement, M. [D] a demandé la condamnation de ses voisins à réparer les dégâts occasionnés au mur mitoyen. Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le juge des référés a, entre autres décisions, constaté que M. [D] avait taillé la haie litigieuse et l'a débouté de sa demande de réparation du mur mitoyen, au motif que le rapport de M. [K], sur lequel il fondait sa demande, n'était pas contradictoire.

M. [D] a en conséquence assigné en référé le 1er juin 2016 les époux [R], aux fins d'expertise devant le juge tribunal d'instance qui, par ordonnance du 16 septembre 2016, a désigné M. [C] géomètre-expert. Celui-ci déposait son rapport au mois de mars 2017.

Critiquant les conclusions de cet expert, M. [D] saisissait le 31 juillet 2017 le tribunal de grande instance de BORDEAUX, pour obtenir à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise et à titre subsidiaire, la condamnation de M. et Mme [R] à réparer le mur mitoyen.

Par jugement en date du 8 juillet 2019 le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Mme [Z]. Celle-ci a déposé son rapport au mois de février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:

Les conclusions en date du 13 septembre 2023 de M. [J] [D] qui demande au tribunal au visa des articles 544,655 et 1240 du code civil de :
Sur la demande principale,
.condamner M. et Mme [R] au paiement des sommes suivantes:
-5.856 € TTC au titre des travaux réparatoires, d'arrachage et replantation de la végétation
-1.920 € TTC pour l'enlèvement manuel de la totalité des gravats
-192 € TTC au titre de la facture BARES annexée au rapport d'expertise
-3.000 € au titre du préjudice moral
.ordonner que chacune de ces condamnations soit actualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise
.ordonner que chacune de ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Sur la demande reconventionnelle des époux [R],
.déclarer les époux [R] irrecevables en leurs demandes eu égard à l'absence de lien suffisant avec la demande initiale
Subsidiairement,
.débouter M. et Mme [R]
En tout état de cause,
.condamner M. et Mme [R] à lui rembourser sur justificatifs les frais de recouvrement de l'huissier, huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à l'huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce
.condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3.350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, les frais de référé et les honoraires de la société ETBA
.ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Les conclusions en date du 10 février 2023 de M. et Mme [R] qui demandent au tribunal au visa des articles 544,651,671,1240 et 1241 du code civil de:
.rejeter les demandes de M. [D]
.constater qu'il s'agit d'un mur mitoyen
.constater que la responsabilité de l'une des parties ne peut être engagée, faute d'élément probant
.dire les parties co-responsables en vue de la remise en état de la partie du mur endommagée
.retenir le devis de la société DARNAUPEYS
.débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires
A titre reconventionnel,
.condamner M. [D] à faire cesser dans délai le trouble de voisinage
.le condamner à leur verser 3.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
.le condamner aux dépens
.ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

MOTIVATION

*sur la demande principale

-sur les désordres

Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de Mme [Z] que le mur mitoyen séparant les propriétés de M.[D] et des consorts [R], selon un axe Sud/Nord, a une longueur d'environ 75 mètres et une hauteur d'1m80. Mme [Z] a constaté que ce mur de clôture n'avait pas été construit selon les règles de l'art puisqu'il ne comprend pas de ceinture haute en béton armé, ni de poteaux raidisseurs, que les assises de chaque rangée de parpaings manquent d'horizontalité, que ses joints sont dégarnis de mortier et qu'il ne présente pas de couronnement de protection. L’expert en déduit que ce mur ne peut en aucun cas constituer un mur de soutènement.

Elle a relevé d'une part, que ce mur ne présente sauf, quelques microfissures, aucun désordre ni déformation, si ce n'est en partie Sud, sur une longueur de 11 mètres où sa partie haute penche entre les cotes 5m et 8m vers la propriété de M. [D] de 2 à 5 cm, ce déversement se produisant selon des fissures verticales désarticulant la rigidité de la paroi. D'autre part, elle a constaté qu'à cet endroit, derrière ce mur de clôture, à une distance de 15/20 cm, est implanté sur la propriété des consorts [R] un second mur, supportant une couverture en bacs acier à usage d'abri piscine/ cuisine d'été et qu' entre ces deux murs se trouve un amas de bris de tuiles, carrelages et faïences, ces bris partant du sol au Sud pour monter en diagonale sur 1m 4 jusqu'au poteau raidisseur mis en place par M. [R].

Si l'expert judiciaire a constaté qu' aucune déformation n'affecte sur cette partie le mur mitoyen, ni à la base, ni en devers, ou en affaissement et que le déversement commence à 60 cm et 80 cm à partir du sol vers le fonds [D], elle a observé que la partie la plus chargée en gravats se situe à l'endroit du plus grand devers. Par ailleurs, ces gravats sont recouverts d'un enduit beige, à savoir la couleur de l'abri piscine des consorts [R], l'expert notant en outre que les eaux de ruissellement des murs et du chéneau de l'abri qui fuit s'écoulent entre les deux murs.

Après avoir examiné l'état du mur ainsi que les pièces et les photographies versées aux débats, l'expert judiciaire, contrairement aux explications des consorts [R], estime que l'ancien abri/garage de M. [D] ne se trouvait pas au niveau de la partie dégradée de ce mur et ne peut donc être à l'origine des désordres l'affectant.

L'expert estime que ces désordres proviennent de son utilisation inappropriée comme mur de soutènement aux débris et gravats qui ont été déversés, et exercent une poussée contre ce mur qui n'a pas été conçu comme mur de soutènement.

Il ne peut en effet être soutenu que c'est la mauvaise conception certes patente de ce mur qui est à l'origine des désordres l'affectant : il ne présente en effet aucun désordre si ce n'est au niveau des gravats entassés, et remplit donc correctement son rôle de mur de clôture. En revanche, il n'était pas conçu pour résister aux poussées des bris et gravats contenus derrière lui sur la propriété des consorts [R].

Les désordres affectant le mur mitoyen ont donc pour origine l'entassement de débris de construction contre celui-ci.

Chacune des parties conteste certes avoir déposé ces gravats entre l'abri piscine/cuisine de M. [R] et le mur mitoyen. Toutefois, il ne peut qu'être observé que ces gravats se trouvent sur la propriété des consorts [R] et sont pour partie recouverts de l'enduit ayant servi à recouvrir cet abri, ce qui démontre qu'ils étaient présents lors de la pose de l'enduit et partant, visibles.
En conséquence les consorts [R], qui par leur fait ou celui des choses qu'ils ont sous leur garde ont endommagé ce mur, seront condamnés à supporter l'intégralité des frais de remise en état, par application des dispositions de l’article 1242 du code civil, l'article 655 du même code ne trouvant pas en l'espèce à s'appliquer.

-Sur les préjudices

Les solutions amiables proposées étant écartées dont le devis de l'entreprise DARNAUPEYS d'un montant de 2.600 € qui a la préférence des défendeurs, l'expert judiciaire préconise une démolition de la partie du mur mitoyen endommagée avec reconstruction et évacuation des gravats. Parmi les devis qui lui ont été soumis, il estime que le devis de la société BARES ET FILS, d'un montant TTC de 6.060€, est le plus complet, comprenant une taille douce de la haie et permettant une réparation intégrale du préjudice. Ce devis sera retenu.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 1.920 € TTC, le coût d'enlèvement des gravats entassés derrière le mur mitoyen et il est justifié que l'entreprise BARES est intervenue en cours d'expertise pour un montant de 192 €.

En conséquence M. et Mme [R] seront condamnés à payer à M. [D] en réparation de son préjudice matériel la somme de 8.172€, laquelle sera indexée sur l'indice BTO1 à compter du dépôt du rapport d'expertise.

Ils seront en outre condamnés à payer à M.[D] une somme de 800 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de leur résistance.

*sur la demande reconventionnelle en cessation de troubles du voisinage

M. et Mme [R], faisant valoir qu'une haie de thuyas implantée sur la propriété de
M.[D] assombrit leur habitation, compte tenu de sa hauteur anormale , demandent que celui-ci soit condamné à faire cesser immédiatement ce trouble de voisinage et à leur payer une somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de cette demande.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant;

La demande reconventionnelle présentée par les consorts [R] concernant une privation de lumière qui serait causée par une haie de thuyas appartenant à M. [D] ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale de ce dernier relative à des désordres occasionnés à un mur mitoyen, s'agissant de faits distincts sans rapport entre eux.

En conséquence la demande de monsieur et madame [R] est irrecevable.

*sur l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D], à hauteur de 2000 €.
L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-DÉCLARE M. [S] [R] et Mme [B] [R] responsables des désordres affectant le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de M. [J] [D]

-CONDAMNE M. [S] [R] et Mme [B] [R] à payer à M. [J] [D] une somme de 8.172€ en réparation de son préjudice matériel avec actualisation sur l'indice BT01du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise ainsi qu' une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral

-DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement

-DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [S] [R] et Mme [B] [R]

-CONDAMNE M. [S] [R] et Mme [B] [R] à payer à M. [J] [D] une somme de 2.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE M.[S] [R] et Mme [B] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et incluront les honoraires de l'expert judiciaire et les frais de constat, et non les frais de référé et les honoraires de la société ETBA.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06896
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;17.06896 ?
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