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30/04/2024 | FRANCE | N°23/00797

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 avril 2024, 23/00797


N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. MENUISERIE BOURG

C/


[H] [J]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
Me Marie-françoise LASSERRE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et

du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé


DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2...

N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. MENUISERIE BOURG

C/

[H] [J]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
Me Marie-françoise LASSERRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MENUISERIE BOURG Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 824 020 382
14 Route de la Lalande - ZA La Lagune
33450 MONTUSSAN / France

représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [J]
né le 08 Mai 1980 à JUVISY SUR ORGE (91)
de nationalité Française
48 Routes de Tresses
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

représenté par Me Marie-françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation située à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360), M [H] [J] (ci-apès “le client”) a signé deux devis accepté les 16/07/2021 et 30/11/2021, émis par la SARL MENUISERIE BOURG (ci-après “le prestataire”), pour fourniture et pose de onze huisseries, pour un montant total des travaux de 16.884,37 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés.

Le client a procédé aux règlements partiels de 3.870,29 euros le 9 juillet 2021 au titre de l'acompte, et 5.000 euros le 11 mars 2022.

Par LR/AR du 7/11/2022, le conseil du prestataire a mis en demeure le client de payer le solde restant dû, soit la somme 8.014,08€, tout en prenant soin de répondre aux objections du client avancées par courriels, en vain.

Procédure :

Par assignation délivrée le 24/01/2023 la SARL MENUISERIE BOURG a assigné M [H] [J] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement du solde des factures émises restant dû.

M [H] [J] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusion dans le temps de l’instruction du dossier, ce nonobstant une dernière injonction faite au défendeur de conclure en date du 11/10/2023.

Sa pièce n°1 (constat d’huissier) a cependant été signifiée par RPVA le 21/02/2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 24/01/2024.

Le matin de l’audience de plaidoirie, le 6/02/2024 (à 8h37), le conseil de M [J] a demandé par courrier le rabat de clôture et le renvoi des plaidoiries et a fait signifié par RPVA ses premières conclusions accompagnées de ses pièces 2 et 3.

Le Tribunal a retenu l’affaire.

A l’audience de plaidoirie, le conseil du demandeur s’est fermement opposé au rabat de clôture, non formé par voie de conclusions, ni justifié selon lui.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/02/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30/04.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL MENUISERIE BOURG, le prestataire:

Dans son assignation introductive d’instance signifiée par voie d’huissier au défendeur le 24/01/2023 et reprise à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

DECLARER la SARL MENUISERIE BOURG recevable et bien-fondé dans sa demande ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à la SARL MENUISERIE BOURG la somme de 8.014,08 euros TTC en principal correspondant aux factures n°F21/12-01331, n°F22/02-01411 et n°F22/02-01416, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 restée infructueuse ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] à verser à la SARL MENUISERIE BOURG la omme de 2.000 euros au titre de la résistance abusivement opposée ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à la SARL MENUISERIE BOURG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] aux entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [H] [J], le client :

Aucune conclusion signifiée avant la date de clôture de l’instruction du 24/01/2024 n’a été signifié par le défendeur, de sorte qu’aucune prétention ne peut être retenue par le tribunal.
- - -
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions de M [J] signifiées en date du 6/02/2024

En droit, selon l'article 802, en vigueur depuis le 31 juillet 2023 :

"Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”

Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, faute de se limiter à une demande incontestable de paiement de loyers et d'avoir par ailleurs précisément sollicité la révocation de la dite ordonnance par voie de conclusions, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces nouvelles.

Or, M [J] - nonobstant une dernière injonction faite au défendeur de conclure en date du 11/10/2023 - a fait signifié en date du 6/02/2024 ses premières conclusions et deux nouvelles pièces (n°2 et 3) alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 24/01/2024, en demandant la révocation de celle-ci à l’audience même et sans prendre de conclusions en ce sens, de sortes que ces écritures et ces pièces ne pourront qu'être rejetées par le Tribunal car ne respectant pas à l’évidence le principe du contradictoire, principe cardinal de notre droit.

Sur la demande de condamnation au paiement du solde de facture restant dû

Le prestataire, aux visas des articles 1103 et 1104 du Code civil fait valoir qu’il aurait réalisé l'intégralité des travaux prévus aux devis acceptés par son client, que ce dernier n’aurait pas versé l'intégralité du montant correspondant aux travaux intégralement réalisés et qu’il resterait à lui payer la somme de 8.014,08 euros TTC, demeurée impayées malgré ses relances et mise en demeure, il justifie des devis signés et des factures émises.

Il évoque la contestation du client relative à de prétendus malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés : s’agissant des problèmes d'ouverture de quatre huisseries, il affirme que l’intégralité des huisseries posées par lui aurait fonctionné après son intervention, et avant celle du plaquiste, ce ne serait qu’après l'installation d'un placoplâtre autour des fenêtres postérieurement à la pose des huisseries que le problème d'ouverture de certaines huisseries serait survenu, ce dont il ne serait pas responsable.

S’agissant du perçage de deux huisseries sans accord préalable, il aurait été contraint de percer celles-ci afin de pouvoir garder les volets existants, conformément aux souhaits du client.
Enfin, le retard dans la livraison d'une seule des huisseries serait imputable à son fournisseur.
Il serait donc, selon lui, fondé à solliciter le paiement du solde de sa facture correspondant aux prestations intégralement réalisées.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l'article 1353 du même code. :

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Le contrat est la loi des parties et il appartient à celui qui invoque une exception, fut-ce d’inexécution partielle, d’en rapporter la preuve et la consistance.

A ce titre le seul constat d’huissier - dressé, fut-ce contradictoirement, par M° [T] le 17/01/2023, s’il fait bien état de quelques désordres : pour partie contesté, pour autre partie imputés à un tiers, et pour d’autres expliqués par une attente d’intervention du façadier ou plaquiste - ne saurait être, au plan probatoire, assimilé à une expertise technique réalisée en toute indépendance et garantie de technicité, par un homme de l’art, seul exercice susceptible d’instruire utilement le juge tant sur l’existence de désordres éventuellement imputables au prestataire, que sur leur importance, laquelle serait alors susceptible de justifier, serait-ce partiellement, une retenue sur le solde du prix des prestations.

Le client ayant fait le choix hasardeux de se défendre sans demander cette expertise il ne peut légitimement s’opposer au paiement des sommes restant dues au prestataire.

D’autant qu’il résulte des articles 1221 à 1223 du Code civil que les éventuelles sanctions initiées par le créancier faisant valoir l’inéxécution de l’obligation par son co-contractant suppose une mise en demeure préalable, qui n’est pas justifiée par M [J].

Le client sera donc condamné à payer au prestataire la somme de 8.014,08 € correspondant au delta des sommes devisées et celles déjà versées par lui.

Sur la demande du prestataire de condamnation du client à des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive

Le défendeur prétend, au visa de 1240 du Code civil que le défaut de paiement de près de la moitié de la facture émise met en difficulté la trésorerie de son entreprise et menacerait la pérennité de son entreprise.

Réponse du Tribunal :

En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.

Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.

Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.

En l’espèce, dans la mesure où il a été précisé par pièces produites et conclusions du demandeur lui même que le client avait tant par courriels, que par la mise en oeuvre d’un constat d’huissier contradictoire, fait état de ses contestations sur la “bonne exécution” des prestations fournies, ces reproches, fussent-ils soit inexacts soit non démontrés, légitiment toutefois sur le plan juridique sa résistance. De sorte que le prestataire échoue dans cette démonstration, il sera débouté de sa demande.
- - -
Il sera par ailleurs rappelé que sur le plan contractuel, le préjudice financier lié à l’inexécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent se répare par l’octroi d’intérêts au taux légal, ce que demande également le prestataire.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici M. [V].

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000 € sera fixée à ce titre.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOR

- REJETTE la demande de rabat de clôture présentée à l’audience par le défendeur de M. [J] ;

- REJETTE en conséquence les conclusions de M. [J] signifiées par RPVA le 6/02/2024 ;

- CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SARL MENUISERIES BOURG la somme de 8.014,08 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7/11/2022;

- DÉBOUTE la SARL MENUISERIE BOURG de sa demande de condamnation de M. [J] au titre d’une supposée résistance abusive ;

- CONDAMNE M. [H] [J] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SARL MENUISERIE BOURG la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

La présente décision est signée par Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00797
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.00797 ?
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