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30/04/2024 | FRANCE | N°22/03957

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 avril 2024, 22/03957


N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE





28A

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[P] [C]

C/

[G] [C]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
Me Amandine CLERET


CCC au Président de la Chambre des notaires de la Gironde (par courriel)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024
>COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AH...

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

[G] [C]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
Me Amandine CLERET

CCC au Président de la Chambre des notaires de la Gironde (par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [P], [V] [C] sous la curatelle renforcée de Madame [I] [T], Mandataire judiciaire à la personne, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 19 décembre 2019
né le 23 Août 1953 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
2 rue Gutenberg - Appt C 29
33130 BEGLES

représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [C]
né le 20 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW

13 avenue du Docteur Schweitzer
33510 ANDERNOS LES BAINS

représenté par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

****

EXPOSE DU LITIGE

[X] [C] est décédé le 17 février 2020 en laissant pour lui succéder ses deux fils nés d’une même union avec son épouse prédécédée, M. [P] [C] et M. [G] [C].

Le 23 novembre 2007, [X] [C] a établi un testament léguant à M. [G] [C] la quotité disponible de la succession.

[X] [C] a notamment souscrit un contrat d’assurance ACTION VIE 2 le 25 novembre 2002 sur lequel a été versé une prime initiale de 160.000 euros puis un prime de 40.000 euros le 8 février 2011. Il a désigné son fils M. [G] [C] bénéficiaire de cette assurance-vie.

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession en l’état de contestations portant sur les primes du contrat d’assurance-vie ACTION VIE 2, M. [P] [C], assisté de sa curatrice, Mme [I] [T] a fait assigner son frère M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit en date du 24 mai 2022 en partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [C], assisté de sa curatrice, demande au tribunal , au visa des articles 815 et suivants du Code civil et L132-13 du Code des Assurances, de :

- JUGER les demandes de Monsieur [P] [C], assisté de sa curatrice, recevables et bien fondées.

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [E] [N] [C] décédé le 17 février 2020 à BORDEAUX.

- DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder, avec pour mission notamment de convoquer les parties, ordonner la production de tout document utile à l’établissement du partage, procéder notamment au calcul de la réunion fictive, au calcul des indemnités de rapport ou de réduction éventuelle, et établir le montant des droits de chacun en proposant une attribution des lots à partager.

- COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et partage et faire son rapport en cas de difficultés.

- JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.

Préalablement :

JUGER la prime de 160.000 euros versée par Monsieur [X] [C] le 25 février 2002 sur le contrat ACTION VIE 2 souscrit auprès du LCL est manifestement excessive.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [G] [C] la réintégration de la somme de 160.000 euros au profit de la succession pour le calcul de la réunion fictive et sa
réduction éventuelle.


JUGER la prime de 40.000 versée par Monsieur [X] [C] le 8 février 2011 sur le contrat ACTION VIE 2 souscrite auprès du LCL est manifestement excessive.

En conséquence,

CONDAMNER à la réintégration de la somme de 40.000 euros au profit de la succession pour le calcul de la réunion fictive et sa réduction éventuelle.

En toute état de cause :

- JUGER que les sommes donnant lieu à restitution seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.

- CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser au requérant une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

- DEBOUTER Monsieur [G] [C] de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, L 132-13 du code des assurances, 843 et 894 du code civil et 864 du code civile, de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [C] décédé le 17 février 2020 à SAINT JEAN D’ILLAC,

A TITRE PRINCIPAL

- Débouter Monsieur [P] [C], assisté de sa curatrice Mme [T], de ses demandes de réintégration à la succession avec application des intérêts légaux des primes de 160.000 € et 40.000 €, celles-ci ne présentant aucun caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés financières du souscripteur,

SUBSIDIAIREMENT,

Ordonner le rapport à la succession des deux donations indirectes réalisées par Monsieur [X] [C] au bénéfice de Monsieur [P] [C] à hauteur pour la première de 56.965 francs et pour la seconde de 50.712 euros,

Ordonner l’intégration à la masse active successorale de la créance de 5.000 € de Monsieur [X] [C] à l’égard de Monsieur [P] [C], avec rapport de la dette dans le cadre des opérations de partage,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

MOTIVATION

Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire dont il convient d’ordonner l’ouverture selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie

moyens des parties

M. [P] [C] fait valoir, sur le fondement de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, que la prime de 160 000 euros versée le 25 novembre 2002 et celle de 40 000 euros versée le 8 février 2011, sont excessives au regard des facultés de son père et doivent être rapportées à la succession.

Il fait valoir que son père, qui était veuf:
- était âgé de 80 ans lors du premier son versement et de 88 ans lors du second versement
- percevait une retraite mensuelle de l’ordre de 3 930 euros outre une pension militaire de 75 euros mensuel.
- n’avait plus que l’usufruit de son domicile lors du versement de la première prime (ayant fait donation de la nue-propriété à son fils [G] le 17 mai 1999) dont la valeur pouvait être évaluée à 12 797,16 euros, la première prime représentant en conséquence 12,5 fois la valeur de ce patrimoine immobilier,
- vivait en maison de retraite lors du versement de la deuxième prime, avec vente de son domicile pour lequel il allait percevoir 41 000 euros au titre de l’usufruit
- avait un patrimoine mobilier s’élevant à 83.462,92 euros en juillet 2015, date d’ouverture de la tutelle où un inventaire a été effectué et similaire à celui présent en juillet 2006 ( 79.843,80 euros + 6837,67 euros)
- avait placé toutes ses économies sur un contrat d’assurance-vie en 2002 au seul profit de son fils,

Il ajoute que l’actif net du patrimoine successoral représentait une somme de 44 613 euros.

Il plaide que le contrat ainsi souscrit ne présentait aucune utilité pour le défunt qui disposait d’une retraite suffisante pour faire face à ses charges, même lorsqu’il a du assumer les frais de la maison de retraite. Il objecte que le rendement du contrat d’assurance-vie n’était pas vraiment intéressant eu égard aux frais sur versement ( 4%) et à la taxation en cas de rachat avant 8 ans et que ce placement manquait de souplesse.

Il considère que le placement des liquidités en assurance-vie était le moyen d’organiser la succession en transmettant à son frère plus de droit que la réserve héréditaire.

M. [G] [C] conclut au rejet de la demande de rapport des primes en ce qu’il n’est pas démontré leur caractère manifestement excessif, reprochant la carence dans la production d’éléments de preuve par le demandeur pour établir la situation patrimoniale de son père au moment du versement des primes.

Il fait valoir, en s’appuyant sur les éléments de preuve qu’il produit, que, lors du versement de la première prime, 18 ans avant son décès, son père était âgé de 79 ans, était veuf depuis 1971 et retraité depuis 1980 et percevait une retraite d’environ 4200 euros (par référence à sa retraite annuelle figurant dans l’avis d’imposition et qui s’élevait à 50 490 euros en juillet 2015). Il conclut que la première prime ne constituait pas l’intégralité du patrimoine mobilier de son père en 2002, contrairement à ce qui est affirmé, alors que ce patrimoine mobilier était composé du produit de la vente d’une maison à Andernos en 1994 et que le solde des comptes dans la banque LCL s’élevait à 86 680 euros en 2006 puis 105 000 euros en 2008, tout en relevant que son père était en outre titulaire d’un livret A et d’un compte courant à la caisse d’Epargne.

Il rétorque à l’argumentation adverse que le contrat d’assurance-vie souscrit par son père présentait l’utilité d’un placement sûr et rentable comme en témoigne l’évolution des valeurs de rachat en permettant une épargne souple grâce à la possibilité de rachat partiel ou total dont les frais et taxation auraient été compensés par les intérêts générés.

Il ajoute, s’agissant du versement de la deuxième prime en février 2011, qu’il disposait sur son compte de dépôt LCL d’économies à hauteur de 89 501,65 euros avant versement de la prime et de 48 449 euros après versement. Il relève que ses ressources lui permettaient de financer non seulement sa maison de retraite mais également de prendre en charge le loyers, et les charges de M. [L] [X] [C] pour un montant d’environ 600 euros. Il conclut que s’il n’est pas rapporté la preuve de l’état du patrimoine mobilier en février 2011, quatre ans plus tard, l’inventaire de la tutelle permet de constater qu’il disposait d’économie d’environ 94 000 euros en plus du contrat d’assurance-vie.

Il conclut également qu’au décès de son père, ses avoirs bancaires étaient de 44 602 euros outre 103 000 euros issus d’un placement dans deux contrats de capitalisation CARDIF à l’initiative de sa tutrice (réalisés en 2017).

Il conclut en outre que M. [L] [X] [C] serait mal venu d’invoquer une injustice ou encore que son père aurait souhaité s’appauvrir à son détriment alors qu’il a bénéficié de l’apurement d’une dette de 108.956, 55 francs auprès d’une banque lors de la vente d’un bien familial en 1994 alors que ses droits n’étaient que de 52 000 francs sur le produit de cette vente, ou encore d’un prêt de 5000 euros en janvier 2008 qui fera l’objet d’une reconnaissance de dette, ou d’un hébergement chez son père après son divorce jusqu’en mai 2011 puis du règlement par son père de son loyer et charges , et d’une part dans la vente de l’immeuble de Bordeaux en juin 2011 à hauteur de 54 700 euros ou encore du paiement de ses dettes, de l’achat d’un véhicule ou d’une assurance-vie désignant les enfants de [P] pour 20 000 francs chacun.

Sur ce

Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.

L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.

Il résulte des pièces communiquées que [X] [C], né le 31 janvier 1923 était âgé de 79 ans à la date de souscription ( soit le 25 novembre 2002) du contrat d’assurance vie ACTILION VIE 2 et du versement de la prime initiale de 160 000 euros puis de 88 ans au moment du versement de la prime de 40 000 euros le 8 février 2011.

Si [X] [C] a souscrit et alimenté ce contrat d’assurance-vie à un âge avancé, il n’est nullement allégué que sa santé était menaçante au moment de ces versements en laissant présager un décès à brève échéance, preuve en est qu’il est décédé le 17 février 2020, soit 9 ans après le second versement ainsi qu’il est justement observé par le défendeur.

L’analyse du demandeur , qui tend à établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès de [X] [C] est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué. De surcroît, le défendeur démontre que l’actif mobilier successoral ne s’élevait pas à 44 613 euros mais à presque 148 000 euros en tenant compte de deux contrats de capitalisation CARDIF dont le demandeur ne conteste pas l’existence.

En ce qui concerne la situation financière et patrimoniale de [X] [C] à la date de la souscription contrat d’assurance-vie et du dernier versement effectué , il n’est pas produit d’éléments probatoires de la situation du de cujus exactement contemporains de ces deux dates (novembre 2002 et février 2011).

En revanche, il n’est pas contesté que [X] [C] était retraité à l’époque des versements et que ses revenus en 2014 s’élevaient à 50 869 euros (avis impôt 2015 pièce 9 demandeur) , soit 4239 euros mensuel. Il n’est nullement contesté qu’à la date du premier versement comme du deuxième, les revenus de [X] [C] lui permettaient d’assurer son train de vie et même le financement de son hébergement en maison de retraite concomitamment à celui de son fils , M. [L] [X] [C].

Il apparaît également qu’en juillet 2006, selon les éléments patrimoniaux, versés par le défendeur, les plus contemporains du premier versement , les comptes de [X] [C] présentaient des soldes créditeurs de 78 650,08 + 1 193,72 + 6837, 67 + 40 677,78 = 127.359,25 euros outre le contrat d’assurance vie litigieux présentant à l’époque le solde de 178.401,58 euros.

A la date du premier versement, le défunt avait l’assurance de son logement pour être usufruitier de son domicile et n’avait pas besoin de liquidité. Le contrat d’assurance-vie présentait l’utilité d’un placement d’un rendement intéressant, largement supérieur aux supports d’épargne tel qu’un livret A.

A la date du second versement en février 2011, son compte courant postérieurement au versement de la prime de 40 000 euros présentait un solde de 43 254, 36 euros et il apparaît que sa situation financière postérieure a prospéré puisque ce même compte présentait un solde créditeur de 39 316,79 euros et qu’il avait été constitué une épargne de 32 000 euros sur un compte sur livret et un compte LDD en juin 2013 (pièce 8 défendeur). Le versement de la prime n’a par conséquent pas obéré la capacité d’épargne du défunt. De surcroît, le défendeur relève à juste titre, que les comptes de tutelle de son père montrent qu’en 2015, ce dernier avait également un compte au crédit agricole et un à la caisse d’épargne, crédités respectivement de 7 926 euros en juillet 2016 et 3 918 euros en janvier 2015 pour le second. De plus, la situation patrimoniale de son père a permis en 2017 le placement de 100 000 euros sur deux contrats de capitalisation.

Le contrat d’assurance-vie litigieux a donc parfaitement pu constituer un outil de placement utile pour le défunt lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin.

Au vu de ce qui précède, M. [L] [X] [C] ne démontre pas le caractère manifestement exagérées des primes d’assurance vie litigieuses, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rapport à la succession des deux primes versées au titre du contrat d’assurance-vie ACTILION VIE 2 , sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances.

Compte tenu du rejet de la demande principale de M. [L] [X] [C], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [G] [C] dans l’hypothèse où la demande de rapport des primes aurait prospéré à son encontre.

sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [C] l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [L] [X] [C] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [C], décédé le 17 février 2020,

DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître HAU-PALE et Maître SAINT SAENS, vainement intervenu dans le cadre amiable,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,

RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

REJETTE les demandes de rapport des primes de 160 000 euros et 40 000 euros versées sur le contrat ACTILION VIE 2 ;

CONDAMNE M. [L] [X] [C] à payer M. [G] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [X] [C] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03957
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.03957 ?
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