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30/04/2024 | FRANCE | N°18/07581

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 avril 2024, 18/07581


N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE - EXPERTISE


28A

N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[Z] [I]

C/

[LA] [I] épouse [E], [G] [I] épouse [J], [N] [H]


Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marie-Christine CAZALS
la SAS DELTA AVOCATS
Me Jean-philippe MAGRET


2 CCC au Service des Expertises au service des Expertises


Copie délivrée
le
a

u
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITI...

N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE - EXPERTISE

28A

N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Z] [I]

C/

[LA] [I] épouse [E], [G] [I] épouse [J], [N] [H]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marie-Christine CAZALS
la SAS DELTA AVOCATS
Me Jean-philippe MAGRET

2 CCC au Service des Expertises au service des Expertises

Copie délivrée
le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I]
né le 12 Octobre 1964 à CAUDERAN (33200)
Château Pargade
33760 SOULIGNAC

représenté par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [LA] [I] épouse [E]
née le 21 Avril 1973 à BORDEAUX (33000)
24 route de Cabanac
33720 ST MICHEL DE RIEUFERT

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

Madame [G] [I] épouse [J]
née le 04 Janvier 1970 à BORDEAUX (33000)
16 allée des Sablots
33550 PAILLET

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [N] [H]
né le 18 Septembre 1948 à BORDEAUX (33000)
59 avenue Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT

représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H], né le 14 juin 1917 à SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (45160) et Mme [K] [X] épouse [H], née le 19 octobre 1919 à TEUILLAC (33710), de leur vivant retraités, mariés sous le régime de la communauté universelle des biens présents et à venir, sont décédés le 26 novembre 1993 à LE BOUSCAT, et 10 janvier 2017 à BORDEAUX (Gironde).
Ils laissent pour recueillir leur succession :
Leur fils, M. [N] [H]Leurs petits enfants, M. [Z] [I], Mme [LA] [I] épouse [E], Mme [G] [I] épouse [J], venant en représentation de leur fille, Mme [EP] [H] épouse [I], décédée le 15 juillet 1994De leur vivant, M. [W] [H] et son épouse avaient fait une donation à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants par acte du 7 avril 1993.
Puis, Mme [K] [X] épouse [H] a fait plusieurs donations :
-une donation à son fils [N] [H] de l’usufruit des 90 parts sociales qu’elle détient dans le capital du GROUPEMENT FORESTIER L’ESPERANCE par acte du 31 octobre 1997.
-une donation aux 3 enfants de son fils [N] [H] de la nue propriété des 90 parts sociales qu’elle détient du GROUPEMENT FORESTIER L’ESPERANCE par acte du 31 octobre 1997.
-une donation partage à titre d’avancement d’hoirie de la pleine propriété des 1398 parts sociales qu’elle détient dans le capital du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GARENNE à ses 3 petits enfants venant en représentation de sa fille décédée Mme [EP] [H] épouse [I] par acte du 14 avril 1998
Par testament du 20 mai 1997, Mme [K] [X] veuve [H] a légué à son fils [N] [H] la quotité disponible : “Le tiers par préciput et hors part de tous les biens que comporteront ma succession sans aucune exception ni réserve avec le droit pour lui de choisir ceux de ces biens sur lesquels portera son legs”.
Maître [S] [O], notaire à BORDEAUX, a été désigné pour effectuer le règlement des successions de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H] et a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 23 avril 2018.
Estimant que la donation-partage du 7 avril 1993 est nulle, à titre subsidiaire qu’elle doit être requalifiée en donation simple, et que M. [N] [H] encourt les peines du recel successoral, M. [Z] [I] a faite citer celui-ci ainsi que Mmes [LA] [I] épouse [E] et [G] [I] épouse [J] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de BORDEAUX, par exploit d’huissier du 28 août 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [Z] [I], au visa des dispositions des articles 1304 2224 1129 778 815 843 901 921 1188 du code civil demande au tribunal :

N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

déclarer ses demandes recevables et bien fondéesdébouter M. [N] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions sauf celles relatives à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de ses parentsordonner que sur la poursuite du concluant et en présence de Mme [LA] [E] née [I] Mme [G] [J] née [I] M. [N] [H] eux dûment appelés, il sera procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession confondue de M. [W] [H] née le 14 juin 1917 à SAINT-HILAIRE -SAINT-MESMIN (45160) décédé le 26 novembre 1993 et de Mme [X] [K] née le 19 octobre 1919 à TEUILLAC (33170) décédée le 10 janvier 2017désigner le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, afin de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [H] [W] né le 14 juin 1917 à SAINT HILAIRE SAINT MESMIN (45160) et de Mme [X] [K] née le 19 octobre 1919 à TEUILLAC (33710) avec possibilité de délégation à l’exclusion de Maître [O]commettre un des juges du siège du tribunal pour en surveiller lesdites opérationsdire qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête et préalablement à ces opérations et pour y parvenirjuger que l’acte de donation dite donation à titre de partage anticipée du 7 avril 1993 est en réalité un acte de donation simple entre vifscondamner M. [N] [H] à la réunion fictive et aux rapports à la succession des biens à lui donnés, au terme de l’acte du 7 avril 1993 et au terme de l’acte du 31 octobre 1997 ainsi que de leurs fruits et à leur valeur au jour le plus proche du partage à dire d’expertdésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le montant de tous les rapports à la succession dus par M. [N] [H] juger nul et de nul effet l’acte de donation du 7 avril 1993 en raison du vice du consentement de Mme [EP] [I]juger nul et de nul effet l’acte de donation du 7 avril 1993 pour défaut de cause et de fictivitéjuger que M. [N] [H] a commis le délit civil de recel successoraldire et juger que conformément à l’article 778 du code civil, M. [N] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens donnés ainsi que sur leurs fruits et revenuscondamner M. [N] [H] à verser à M. [Z] [I] et à ses soeurs les rapports à leur valeur respective déterminée à dire d’expertordonner conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans cautioncondamner M. [N] [H] à M. [Z] [I] une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestataire défaillantDans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, M. [N] [H], au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 1110, 2224 1077-2 1078 922 860 792 du code civil demande au tribunal :

I- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR EN RAISON DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR EN RAISON DU CARACTÈRE PERSONNEL DE LA DEMANDE DE NULLITÉ POUR ERREUR
1)Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile ancien article 776 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'ancien article 1110 du Code Civil
juger que M. [Z] [I], Madame [LA] [E] née [I] et Madame [G] [J] née [I] n'ont pas qualité à agir dans une action en nullité basée sur le vice du consentement, car c'est leur mère Madame [EP] [H] qui pouvait agir seule, s'agissant d'une action personnelle. juger que Madame [EP] [H] n'ayant intenté aucune action avant son décès, l`action de ses enfants fondée sur l'erreur est irrecevable. juger en conséquence, que à titre principal leur action est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile. et l'ancien article 1110 du code civil. II- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ POUR VICE DU CONSENTEMENT
juger que le délai de cinq ans pour intenter une action en nullité pour vice du consentement se compte depuis la date de la rédaction de l'acte soit le 7 avril 1993.juger en application des dispositions de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription est de cinq ans à compter du moment où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. juger en conséquence, que lorsque dans l'acte de donation du 14 avril 1998 , il est fait expressément mention de la donation du 7 avril 1993 les ayants droits avaient toutes facultés de connaître les faits leur permettant d'exercer une action en nullité éventuelle. juger en conséquence, que leur action est prescrite au visa des articles précités puisque l'action devait être engagée au plus tard le 14 avril 2003.
III- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RÉDUCTION
juger que la réduction a été demandée par conclusions des soeurs [I] le 7 juin 2023. juger que s'agissant d'une donation partage leur action en réduction est prescrite, la demande de réduction intervenant plus de cinq ans après le décès en application des dispositions de l'article 1077-2 du code civil. Si par extraordinaire le Tribunal estimait l'action recevable, et au fond :
I- SUR LE NON FONDE DE L'ACTION EN NULLITE DE L'ACTE DE DONATION PARTAGE DU 7 AVRIL 1993 SUR UN VICE DU CONSENTEMENT
juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un quelconque vice du consentement que ce soit l'erreur, le dol ou la violence au moment de la donation en date du 7 avril 1993. juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'absence de facultés cognitives de leur mère au moment de la signature de l'acte le 7 avril 1993. juger en conséquence, que faute de rapporter la preuve des soi disants vices invoqués, les consorts [I] seront encore déboutés de leur demande. II- Sur la qualification de donation partage du 7 avril 1993
juger que dans la donation du 7 avril 1993 chacun des héritiers réservataires est alloti. juger que la moindre valeur du lot attribué à Madame [EP] [H] ne constitue pas une cause de requalification de la donation partage en donation simple. juger que chacun des donataires a été alloti de droits divis ce qui empêche la qualification de donation simple. juger que la réserve héréditaire de Madame [EP] [H] n'a pas été atteinte ses ayants droits ayant été allotis par la donation du 14 avril 1998. juger définitivement que l'acte du 7 avril 1993 est une donation partage avec toutes conséquences de droit. juger en conséquence, que les biens soumis au partage suivront les dispositions de l'article 1077-2 du code civil pour l'imputation, le calcul de la réserve et de la quotité disponible. juger en conséquence que la valeur de la dite donation partage doit être fixée à la somme de 552. 818.25 euros (valeur au jour de la donation partage)pour permettre le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 1078 du Code Civil.

N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

Sur les donations du 31 octobre 1997
juger que la donation faite aux petits enfants [DG] [H], [F] [H] et [M] [H] le 31 octobre 1997 est une donation à des non héritiers et que par conséquent, il n'y a pas lieu à rapport. juger que la donation du 31 octobre 1997 de l'usufruit faite à Monsieur [N] [H] est une donation simple, laquelle est à réunir pour la calcul de la quotité disponible pour la valeur des biens donnés au jour du décès, pour leur état à l'époque de la donation en application des dispositions de l'article 922 du Code Civil, puis à rapporter en application des dispositions de l'article 860 du Code Civil pour une valeur de 156 780 euros. Sur la donation du 14 avril 1998
juger que la donation du 14 avril 1998 faite par Madame [K] [H] au profit de ses petits enfants [Z] [I], [LA] Madame [LA] [E] née [I] et Madame [G] [J] née [I] venant aux droits de leur mère prédécédée est une donation simple. juger que dans la dite donation Monsieur [N] [H] n'a eu aucun lot. juger que Monsieur [N] [H] n'est pas partie à l'acte et n'a pas été sollicité pour donner son consentement. juger en conséquence, que cette donation ne constitue pas une donation partage au sens des dispositions de l'article 1078 du Code Civil mais une donation simple.juger en conséquence, que la donation du 14 avril 1998 faite aux petits enfants [Z] [I], [LA] Madame [LA] [E] née [I] et Madame [G] [J] née [I] est une donation simple, laquelle est à réunir pour le calcul de la quotité disponible pour la valeur des biens donnés au jour du décès pour leur état à l'époque de la donation en application des dispositions de l'article 922 du Code Civil, puis à rapporter en application des dispositions de l'article 860 du Code Civil pour une valeur de 984 000 euros (selon expertise) juger qu'ils devront aussi rapporter à la succession les droits payés par leur grand mère à savoir en réglant, en leurs lieu et place, les frais et droits d'enregistrement afférents à la donation-partage consentie à leur profit ce même jour (442.546 Francs, soit 96 634,70 Euros en 2022 selon le convertisseur INSEE.) Sur le testament en date du 20 mai 1997
juger que le testament en date du 20 mai 1997 doit trouver son application car il est valable en la forme et au fond. juger et ordonner qu' en sus de sa part réservataire il soit remis à Monsieur [N] [H] le tiers de la succession de sa mère par préciput et hors part, donc sur la quotité disponible, et qu'il dira au notaire désigné les biens qu'il choisit. condamner Monsieur [Z] [I], Madame [E] et Madame [J] ,les calculs étant effectués par le notaire, à remettre à Monsieur [N] [H] les droits qui lui reviennent en valeur, comprenant sa part réservataire et la quotité disponible, c'est à dire le différentiel entre ce qu'il a perçu et ce qui lui reste à percevoir afin de le voir rempli de ses droits.
Sur le recel
juger que selon les dispositions de l'ancien article 792 du Code Civil les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d'une soustraction matérielle de biens, et d'intention frauduleuse de dissimulation. les débouter de leur demande avec toutes conséquences de droit. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, EN TOUT ETAT DE CAUSE : ordonner la liquidation du régime matrimonial de la communauté universelle et la liquidation de la succession des époux [H], de Monsieur [W] [H] décédé le 26 novembre 1993 à Le Bouscat et de Madame [K] [X], épouse [H], décédée le 10 janvier 2017 à Bordeaux. désigner l'Office notarial Bordeaux Saint Genès, en la personne de Maitre [Y] [L], successeur de Maitre [O], sis 14 Rue Lamourous, 33000 Bordeaux, notaire de la défunte en vue de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Monsieur [W] [H] décédé le 26 novembre 1993 à Le Bouscat et de Madame [K] [X], épouse [H], décédée le 10 janvier 2017 à Bordeaux. commettre un magistrat du siège du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aux fins de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Monsieur [W] [H] décédé le 26 novembre 1993 à Le Bouscat et de Madame [K] [X], épouse [H], décédée le 10 janvier 2017 à Bordeaux. ordonner qu'en cas d'empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête. homologuer purement et simplement le projet de liquidation de la succession établis par Maitre [O] car conforme à la loi. ordonner au notaire commis d'attribuer à Monsieur [N] [H] ses droits résultant du testament en date du 20 mai 1997 c'est à dire aussi la quotité disponible, le laissant choisir les biens sur les biens de la succession, qu'il souhaite pour y parvenir ou ordonnant que les droits dus lui soient donnés en valeur. ordonner que Monsieur [N] [H] soit rempli de ses droits, débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
juger que depuis 2018 Monsieur [N] [H] subit de la part des consorts [I] une procédure particulièrement injustifiée, avec des affirmations fausses dont le but est de jeter le discrédit sur sa personne . condamner en conséquence les consorts [I] au paiement de la somme de 25.000 euros conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 7 février 2024, Mmes [LA] [I] épouse [E] et [G] [I] épouse [J], au visa des dispositions des articles 843 921 et 1188 du code civil, demandent au tribunal de :
in limine litis : les déclarer recevables en toutes leurs prétentions fins et demandesprononcer la nullité de la donation partage du 7 avril 1993requalifier la donation partage du 7 avril 1993 en donation simple avec toutes conséquences de droit et notamment la non application de l’article 1078 du code civilordonner le rapport de la donation partage du 7 avril 1993 requalifiée en donation simple aux opérations de comptes liquidation et partage des successions réunies de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] veuve [H] avec application des règles de rapport des articles 921 et suivants du code civil et réductiondébouter M. [N] [H] de toutes ses prétentions fins et demandes ordonner le rapport de la donation simple du 31 octobre 1997prononcer l’existence d’un recel successoral à l’encontre de M. [N] [H] avec toutes conséquences de droitdébouter M. [N] [H] de l’intégralité de ses prétentions fins et demandesen conséquence et en toute hypothèseordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions réunies de M. [W] [H] décédé le 26 novembre 1993 au Bouscat et de Mme [K] [X] épouse [H] décédée le 10 janvier 2017 à BORDEAUXdésigner le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde en vue de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H]ordonner le rapport aux opérations de succession de la donation partage du 7 avril 1993 requalifiée en donation simple et de la donation simple du 31 octobre 1997 à leur valeur au jour le plus proche du partage à dire d’expertdésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer le montant de tous les rapports à la succession dû par M. [N] [H]commettre tel magistrat du tribunal judiciaire qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale des succession réunies de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H]écarter l’exécution provisoirecondamner la partie succombante au paiement de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes et aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 29 février 2024.
MOTIVATION
En dehors de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage , le litige repose principalement sur la requalification de la donation partage du 7 avril 1993 en donation simple.
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
L’ensemble des parties, demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
N° RG 18/07581 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SRHT

M.[N] [H] souhaite que les opérations successorales restent confiées à Maître [S] [O].
Sur ce,
L’ensemble des parties étant en indivision sur le patrimoine successoral réuni de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [H], et de Mme [K] [X] épouse [H], décédés le 26 novembre 1993 à LE BOUSCAT et le 10 janvier 2017 à BORDEAUX.
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, Maître [S] [O] étant vainement intervenu à l’amiable, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de l’office notarial Saint-Genès, Maître [C] [V], Maître [Y] [L] et Maître [A] [P], successeurs de Maître [S] [O], notaire à BORDEAUX (Gironde).
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
II- Sur les demandes de rapports
M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E], Mme [G] [I] épouse [J] sollicitent le rapport par M. [N] [H] de la donation du 31 octobre 1997, tandis que M. [N] [H] demande le rapport par les défendeurs de la donation du 14 avril 1998.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 847 du même code prévoit par ailleurs que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Il n’y a pas de contestation en droit sur les demandes de rapport des donations du 31 octobre 1997 et du 14 avril 1998.
Il y sera donc fait droit, ainsi qu’à la demande de rapport des droits payés par la défunte pour les frais et l’enregistrement de la donation partage du 14 avril 1998, à l’exclusion de la donation consentie par Mme [K] [X] épouse [H] aux trois enfants de son fils [N] [H] de la nue propriété des 90 parts sociales qu’elle détenait du GROUPEMENT FORESTIER L’ESPERANCE, réputée faite avec dispense de rapport.
III- Sur le testament du 20 mai 1997
Les parties ne s’opposent pas sur l’application du testament pris par Mme [K] [X] [H], et il appartiendra au notaire liquidateur d’en tenir compte pour procéder au partage.
IV- Sur la demande en nullité et en requalification de la donation partage du 7 avril 1993
Par acte notarié de donation partage anticipé en avancement d’hoirie, reçu le 7 avril 1993 par Me [T] [B], notaire à BORDEAUX, M. [W] [H] et son épouse Mme [K] [X] épouse [H] ont fait donation :
-à leur fille Mme [EP] [H] épouse [I], de la pleine propriété de parcelles de terre sis à Bilhères (Pyrénées-atlantiques) d’une valeur au jour de la donation de 152.45 euros
-à leur fils M. [N] [H], de la nue propriété d’un immeuble sis 59 avenue Victor Hugo à LE BOUSCAT ainsi que de 907 actions de la société PETROMARINE, de 327 actions de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTEURS PETROLIERS et enfin de 125 parts sociales de la société IBERMAT, d’une valeur totale au jour de la donation de 552.665,80 euros.
Moyens des parties
M. [Z] [I], Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] venant en représentation de leur mère Mme [EP] [H] épouse [I], sollicitent la nullité de la donation litigieuse, au motif que le consentement de leur mère aurait été vicié pour erreur, violence, et insanité d’esprit, d’une part, parce qu’elle a fait une interprétation erronée de l’acte qu’elle allait signer, d’autre part, parce que son frère a fait pression sur elle, et enfin, parce qu’elle était atteinte d’une grave maladie altérant son psychisme.
Ils soutiennent également que la donation est sans cause et frauduleuse car elle dissimule une donation ordinaire, permettant à M. [N] [H] de profiter des avantages liés à une donation-partage, et à Mme [EP] [H] épouse [I] d’échapper à ses créanciers.
M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] sollicitent à titre subsidiaire la requalification en donation simple, entraînant sa réduction, faisant valoir que la disproportion entre les attributions est telle que la donation ne réalise pas un véritable partage, seul M. [N] [H] étant alloti, l’allotissement de Mme [EP] [H] épouse [I] étant remis à plus tard.
M.[N] [H] soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes en nullité pour défaut de droit d’agir et prescription.
Il conclut à l’absence de vice du consentement et à la validité de l’acte litigieux. Son courrier adressé à son avocat quelques jours avant la signature de la donation-partage prouverait au contraire la vivacité d’esprit et la prudence de Mme [EP] [H] épouse [I]. Il affirme que le traitement contre le cancer n’empêche pas de disposer de toutes ses facultés mentales.
M. [N] [H] ajoute que la notion de cause n’existe plus et qu’il n’y a rien d’illicite à différer l’allotissement de Mme [EP] [H] épouse [I], s’agissant non pas de frauder, puisqu’aucun bien n’a été dissimulé au fisc, mais de se préserver contre des poursuites.
M. [N] [H] s’oppose à la requalification, puisqu’il suffit selon lui que chaque donataire soit alloti de biens qui ne sont pas en indivision, quelles qu’en soit la valeur, pour caractériser une donation partage. Il conteste enfin la demande en réduction, dont il soulève au préalable l’irrecevabilité pour prescription.
SUR CE
A- Sur la demande de nullité de la donation partage
sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
sur le défaut de droit d’agir
Contrairement à ce que prétend M. [N] [H], aux termes de l’article 724 du code civil, M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J], en qualité d’héritiers de Mme [EP] [H] épouse [I] sont saisis de plein droit des biens et actions de celle-ci.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de leur droit d’agir sera dès lors rejetée.
sur la prescription
En application des articles 1117 1131 et 1304 du code civil dans leur version en vigueur à la date de la libéralité litigieuse :
“ La convention contractée par erreur violence ou dol n’est point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans les cas et de la manière expliquée à la section 7 du chapitre V du présent titre.”
“L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.”
“Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescsision n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans.”
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [I], Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J], ont été informés dès le 14 avril 1998 de l’acte de donation inégalitaire du 7 avril 1993, et non, comme ils le prétendent, lors de l’ouverture des opérations de la succession de leur grand-mère et plus précisément, selon M. [Z] [I], lors de la consultation du CRIDON faite à la demande son notaire personnel, le 24 mars 2017.
La donation du 7 avril 1993 est en effet expressément mentionnée dans l’acte de donation du 14 avril 1998 par lequel Mme [K] [X] épouse [H] a gratifié les consorts [I] de ses parts du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GARENNE.
Il apparaît en outre que quelques mois avant cette donation, en date du 13 janvier 1998, Mme [K] [X] épouse [H] avait adessé un courrier à M. [Z] [I] dans lequel elle lui expliquait les circonstances et raisons pour lesquelles il avait été décidé d’avantager M. [N] [H] au détriment de sa mère lors de la donation du 7 avril 1993.
M. [Z] [I], Mme [LA] [I] épouse [E], et Mme [G] [I] épouse [J] ayant eu connaissance de l’acceptation par leur mère d’une donation inégalitaire dès le 14 avril 1998, leur action, intentée par assignation du 22 août 2018, est prescrite.
B- Sur la demande de requalification de la donation partage en donation simple
Sur la prescription de la demande
Dans ses dernières écritures, signifiées le 1er février 2024, M. [N] [H] ne soulève plus la prescription de la demande de requalification de la donation litigieuse et de rapport qu’elle entraîne. Il conclut à juste titre que la demande de partage étant imprescriptible, les demandes de rapports, qui sont une des opérations du partage, suivent ce régime.
La question de la prescription de la demande ne faisant plus débat, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
En application des dispositions de l’article 1076 du code civil, il ne peut y avoir de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens.
S’il est exact, comme l’affirment les consorts [I], que les allotissements respectifs sont en l’espèce disproportionnés, il ne saurait en être déduit la requalification de l’acte en cause, les allotissements étant libres en matière de donation partage, et les disposants pouvant très bien composer des lots de valeur inégale.
Par conséquent, la donation en cause est valide et ne peut faire l’objet que d’une action en réduction et non d’une action en rescision pour lésion.
Toutefois, les circonstances particulières dans lesquelles l’acte a été passé, qui ne sont pas contestées par les parties, obligent le tribunal à rechercher la commune intention des donateurs, en application des dispositions de l’article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, ainsi que des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient M. [N] [H], la grande disparité entre les attributions est révélatrice de l’intention des époux [H]. Mme [D] [X] veuve [H], dont la lettre du 13 janvier 1998 est d’ailleurs produite par M. [N] [H] lui-même, de même que Mme [EP] [H] épouse [I], dans son courrier du 1er avril 1993, expliquent que le souhait des époux [H] était alors, non pas de procéder à un partage inégalitaire, mais de protéger leur patrimoine des actions des créanciers de leur fille et de son époux. Les pièces produites aux débats révélant qu’ensuite d’une vérification de comptabilité entre le 5 juin et le 4 novembre 1991, la direction des services fiscaux a intenté envers les époux [I] une procédure de redressement à hauteur de plus de 5 millions de francs.
Il en ressort que l’acte constitue une donation simple qui a été rédigé sous la forme d’une donation partage de manière à faire bénéficier à M. [N] [H] des avantages des donations partage, tout en permettant à Mme [EP] [H] d’échapper aux poursuites de ses créanciers.
Par ailleurs, la donation partage consentie le 14 avril 1998 par Mme [K] [X] épouse [H] au profit des consorts [I], dont M. [N] [H] affirme qu’elle aurait permis de ré équilibrer le partage, ne saurait remettre en cause la volonté des parties lors de l’acte du 7 avril 1993.
Dans ces conditions, l’acte du 7 avril 1993 doit être requalifié en donation simple ouvrant droit à rapport.
C- Sur les conséquences de la requalification
Sur la demande de rapport
En application des dispositions des articles 850 et 860 du code civil, M. [N] [H] et les consorts [I] seront condamnés à réunir de façon fictive et à rapporter aux successions en cause, les biens qui leur ont été donnés aux termes de l’acte du 7 avril 1993.
Sur la demande de réduction
sur la prescription
M. [N] [H], au visa des dispositions des articles 1077-2 et 921 du code civil, prétend que les actions en réduction se prescrivent par 5 ans à compter du décès du disposant, et que la réduction n’a été sollicitée par le demandeur et les défenderesses qu’aux termes de leurs écritures de 2023.
Mmes [LA] [H] épouse [E] et [G] [H] épouse [J] rétorquent qu’elles ont sollicité la réduction dans leurs écritures signifiées le 24 février 2021, de même que M. [Z] [I], dans ses écritures signifiées le 19 octobre 2021.
Aux termes de l’article 1077-2 et de l’article 921 du code civil, “(...) L’action en réduction (des donations partage) ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants (...). L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.(...)”
“(...) Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.”
Mme [K] [X] épouse [H] étant décédée le 10 janvier 2017 et les conclusions du demandeur et des défenderesses notifiées par la voie électronique le 24 février 2021 et 19 octobre 2021, visant en leurs dispositifs l’article 921 du code civil relatif à la réduction et la sollicitant en leur discussion, l’action en réduction n’est pas prescrite.
Il convient dès lors d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la demande de réduction
L’application de la réduction sollicitée par les consorts [I] n’a pas été être ordonnée à ce stade, et sera appréciée ultérieurement au cours des opérations de compte liquidation et partage.
V-Sur le recel successoral
M. [Z] [I] indique que la donation de 1993 a été conçue par M. [N] [H] pour provoquer une inégalité dans le partage, au détriment de ses héritiers.
Mme [LA] [I] épouse [E], Mme [G] [I] épouse [J] qui concluent également au recel, précisent que les sanctions du recel devront concerner la donation partage litigieuse.
M. [N] [H] considère que la preuve du recel n’est pas rapportée, rappelant qu’il n’est pas à l’origine de la donation partage critiquée, dont il a été donataire et non donateur.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 778 du code civil, le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.
Le recel successoral s’entend de toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers. Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou du détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Il n’est pas démontré que la donation en cause a été sciemment dissimulée aux consorts [I], ni qu’elle a eu pour effet de rompre l’égalité du partage qui n’est pas achevé à ce stade, ce qui conduit à débouter le demandeur et Mmes [I] de leur demande à ce titre.
VI-Sur la demande d’expertise
M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E], Mme [G] [I] épouse [J] sollicitent une mesure d’expertise avec pour mission de déterminer le montant de tous les rapports à effectuer, M. [N] [H]ne concluant pas sur ce point.
Sur ce
L’article 263 du code de procédure civile dispose : “ L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
Au vu de l’ancienneté des estimations versées aux débats datant des 3 juin 1997 et 11 septembre 2017 et de la complexité des biens à évaluer, comprenant des parts sociales, il convient d’ordonner une expertise comptable ainsi qu’une expertise foncière, comme il est dit au dispositif, concernant le montant des rapports au titre de la donation partage du 7 avril 1993, le montant des rapports au titre des autres libéralités ne faisant pas débat.
Les frais de consignation seront mis à la charge de M. [Z] [I], de Mme [LA] [I] épouse [E], et de Mme [G] [I] épouse [J] pour un tiers chacun.
VII-Sur la demande d’homologation du projet de liquidation établi par Me [S] [O].
A raison des contestations élevées dans le cadre du présent litige, cette demande, prématurée, sera rejetée.
VIII-Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [H] au titre du défaut de droit d’agir de M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J],

-REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [H] au titre de la prescription de l’action en réduction de M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J],

- DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la donation partage du 7 avril 1993 de M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J],

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [W] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H], décédés le 26 novembre 1993 à LE BOUSCAT et le 10 janvier 2017 à BORDEAUX (Gironde),

-DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de l’office notarial Saint-Genès, Maître [C] [V], Maître [Y] [L] et Maître [A] [P], successeurs de Maître [S] [O], notaires à BORDEAUX (Gironde),

-DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

- DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;

-RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

-RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

-RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

-RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

-DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

-DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

-RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

-COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

-DIT que M. [N] [H] doit rapporter à la succession l’usufruit des 90 parts du GROUPEMENT FORESTIER L’ESPERANCE au titre de la donation consentie par Mme [K] [X] épouse [H] le 31 octobre 1997

-DIT que M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] doivent rapporter les 1398 parts du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GARENNE au titre de la donation consentie par Mme [K] [X] épouse [H] le 14 avril 1998, outre les frais et droits d’enregistrement payés pour cette donation par Mme [K] [X] épouse [H]

-REQUALIFIE la donation-partage du 7 avril 1993 en donation simple

- ORDONNE la réunion fictive et le rapport à la succession :
-par M. [N] [H] de la nue propriété de l’immeuble sis 59 avenue Victor Hugo au BOUSCAT (GIRONDE), ainsi que des 907 actions de la société PETROMARINE, des 327 actions de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTEURS PETROLIERS et des 125 parts sociales de la société IBERMAT
-par M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] de la pleine propriété des parcelles de terre sises quartier de Tilhet à BILHERES (Pyrénées-atlantiques)
au titre de la donation partage consentie le 7 avril 1993 par M. [W] [H] et Mme [K] [X] épouse [H]

-ORDONNE, avant dire droit, sur la valeur des donations à rapporter, une expertise immobilière

DESIGNE en qualité d'expert M. [ZZ] [R] 46 rue d'Aviau 33000 BORDEAUX Tél. 05.56.52.11.98 Fax 05.56.51.79.58 Mél. [ZZ][R]@wanadoo.f
qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
-visiter l’immeuble sis au 59 rue Victor Hugo au BOUSCAT (Gironde) et les parcelles de terre sises quartier de Tilhet à BILHERES (Pyrénées-atlantiques) cadastrées section B 461 et 462, d’une valeur respectivement de1.100.000 francs et de 1.000 francs au jour de la donation
-décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de l’immeuble et des parcelles,
-au regard des constatations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, procéder à l'estimation de la valeur vénale de la nue propriété de l’immeuble du BOUSCAT et des parcelles de terre de BILHERES au jour de l’expertise dans leur état au jour de la donation,
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,

-ORDONNE une expertise comptable

-DÉSIGNE pour y procéder M. [DG] [U] 61 rue Jean Briaud 33700 MERIGNAC Port. : 06.17.43.36.38 Mèl : [DG].[U]@expert-de-justice.org qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
-déterminer la valeur :
-des 907 actions de la société PETROMARINE d’une valeur unitaire de 2.500 francs au jour de la donation du 7 avril 1993
-des 327 actions de la COMPAGNIE DES TRANSPORTEURS PETROLIERS d’une valeur unitaire de 750 francs au jour de la donation du 7 avril 1993
-des 125 parts sociales de la société IBERMAT d’une valeur unitaire de 100 francs au jour de la donation du 7 avril 1993 au jour le plus proche du partage en précisant les plus ou moins values imputables à la gestion de M. [N] [H] depuis la donation du 7 avril 1993

-DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et/ou s’être fait communiquer tous documents utiles,

-RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

- FIXE à la somme de 3750 euros la provision à valoir sur la rémunération de M. [ZZ] [R] que M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] devront consigner à raison de 1.250 euros chacun à titre d’avance auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

-FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de M. [DG] [U] que M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] devront consigner à raison de 2.000 euros chacun à titre d’avance auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

-DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,

-DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,

-DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

-DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,

-DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

-RAPPELLE que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.

-RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde suite au dépôt des deux rapports d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,

-DIT qu’il sera fait application par le notaire des règles de la réduction prévues à l’article 921 du code civil ;

-DEBOUTE M. [Z] [I] Mme [LA] [I] épouse [E] et Mme [G] [I] épouse [J] de leur demande au titre du recel successoral ;

-DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande d’homologation du projet de liquidation établi le 12 octobre 2017 par Maître [S] [O] ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

-ECARTE l’exécution provisoire ;

-REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/07581
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;18.07581 ?
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