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29/04/2024 | FRANCE | N°23/02440

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 29 avril 2024, 23/02440


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G
Minute n° 24/

N° RG 23/02440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYJ

20 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa G

REBAUT COLLOMBET
Me Tanguy HUERRE
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Yasmina RACON
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le29/04/2024
à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G
Minute n° 24/

N° RG 23/02440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYJ

20 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Tanguy HUERRE
Me Sylvie MARCILLY
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Yasmina RACON
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

Dossier N°RG 23/2485

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] dont l’immeuble est [Adresse 35]
Pris en la personne de son syndic la société SQUARE & HASHFORD, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

ALLIANZ IARD
Assureur dommages ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SELAS D & A
Société d’exercice libérale par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD
Société civile professionnelle dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMO BILIERES (BETRI)
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS POUGET CONSULTANTS
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

SAS QUALICONSULT
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Dossier N°RG 23/2440

DEMANDEUR

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Assureur de :
- la société D&A
- la société POUGET CONSULTANTS
- la société INGENIERIE GENERALE
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SMABTP
Assureur de :
- la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE OUEST
- la société CABINET LIONEL DUBERNARD
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La société GAN ASSURANCE
Assureur de la société BETRI
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur de la société QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Dossier N°RG 23/2671

DEMANDEUR

La société ALLIANZ IARD
Assureur dommages ouvrage
Assureur de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société MMA IARD SA
Assureur de :
- la société SERCLIM
- la société ALPHACLIMAT
- la société BARCOMETAL
- la société MOTA
- la société SARL SEM
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de :
- la société SERCLIM
- la société ALPHACLIMAT
- la société BARCOMETAL
- la société MOTA
- la société SARL SEM
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AXA France IARD
Assureur de :
- la société ABE
- la société M. [Z]
- la société ENTRERRIOS
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société AXA France IARD
Assureur de :
- la société BOUYRIE DE BIE
- la société GDR COMPANY
- la société MR ENDUITS
- la société SUEVOS
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AXA France IARD
Assureur de :
- ETS GUIBERT
- la société QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES
Assureur de la société SAS LOUBERY
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SMA SA
Assureur de :
- la société ANDRIEU PASCAL EURL
- la société VIDEIRA
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillantes

La société SMA SA
Assureur de :
- la société AB APPLICATION BETON
- la société [Y] MENUISERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SMABTP
Assureur de :
- la société SOLS AQUITAINE
- la société CABINET LIONEL DUBERNARD
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La société XL INSURANCE COMPANY SE
Assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE
Société européenne de droit irlandais prise en sa succursale en France
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société GAN ASSURANCES
Assureur des sociétés BONNET SARL et BETRI
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AUXILIAIRE
Assureur de la société ETS DOITRAND
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES assureur de :
- la société DANEY COMET
- la société RDMC
- la société ERIC BONNEFON
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 34]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

ANDRIEU PASCAL EURL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société BARCOMETAL
EURL dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ERIC BONNEFON
Entrepreneur individuel
Dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

MENUISERIES DANEY (DANEY COMET)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ETABLISSEMENTS DOITRAND
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ETS GUIBERT
SASU dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

GDR COMPANY
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[Y] [V] ([Y] MENUISERIE)
Entrepreneur individuel
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

GEORGES LOUBERY
SAS dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mélanie CHANFREAU DULINGE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN

S.A.R.L. MR ENDUITS
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

SOLS AQUITAINE
SAS Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. VIDEIRA
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SOPREMA ENTREPRISES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SUEVOS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02485, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la SELAS D&A, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (BETRI), la SAS POUGET CONSULTANTS et la SAS QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Il expose au soutien de ses prétentions qu’au cours de l’année 2011, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé “GINKO ELYA”, situé à [Localité 33], à l’angle du cours du Québec et du 18 avenue Reinson. Il précise que plusieurs sociétés sont intervenues à l’opération de construction et indique que la réception des travaux a eu lieu le 22 novembre 2013 pour les bâtiments C et D ainsi que le parking et le 6 décembre 2013 pour le reste des ouvrages. Il fait valoir que plusieurs désordres affectent l’ensemble immobilier, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée, au contradictoire des parties assignées.

La SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02440, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés D&A, POUGET CONSULTANTS, INGENIERIE GENERALE D’AQUITAINE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société BETRI, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT devant la présente juridiction aux fins de voir :
- ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre des parties défenderesse avec l’instance principale introduite par le SDC DE LA RESIDENCE GINKO ELYA à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER selon acte extra-judiciaire du 17 novembre 2023,
- prononcer l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale au contradictoire de la MAF et des sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP, GAN ASSURANCE et AXA FRANCE IARD,
- condamner in solidum la MAF et les sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP, GAN ASSURANCE et AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance principale introduite par le SDC DE LA RESIDENCE GINKO ELYA,
- subsidiairement, en l’absence de jonction, déclarer commune et opposable à la MAF et aux sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP, GAN ASSURANCE et AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale,
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, elle a sollicité que le juge des référés fasse droit à la demande d’expertise judiciaire et a indiqué s’y associer.

La MAF en qualité d’assureur de la société D&A, de la société IGA et de la SAS POUGET CONSULTANTS, et la société D&A ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de l’EURL ANDRIEU PASCAL, l’EURL BARCOMETAL, l’entreprise ERIC BONNEFON, la SELARL MENUISERIES DANEY, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SASU ETS GUIBERT, l’entreprise [Y] [V], la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOLS AQUITAINE, la SARL VIDEIRA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SUEVOS, la société BOUYGUE BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET DE RÉALISATIONS IMMOBILIERES, la société QUALICONSULT, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE-SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société BETRI a sollicité qu’il soit constaté qu’elle s’en remet à justice sur l’extension des opérations d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage Elle a également demandé qu’il soit jugé qu’elle s’associe à la demande d’expertise et la sollicite, constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil et précisant qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 5, 6 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02671, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST a fait assigner la société MMA IARD SA en qualité d’assureur des sociétés SERCLIM, ALPHACLIMAT, BARCOMETAL, MOTA, SEM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés SERCLIM, ALPHACLIMAT, BARCOMETAL, MOTA, SEM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ABE, BOUYRIE DE BIE, M [Z], ENTRERRIOS, ETS GUIBERT, GDR COMPANY, MR ENDUITS, SUEVOS, QUALICONSULT, la SA ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la SAS LOUBERY, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés AB APPLICATION BETON, ANDRIEU PASCAL EURL, [Y] ENUISERIE, VIDEIRA, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOLS AQUITAINE et CABINET LIONEL DUBERNARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés BONNET SARL et BETRI, la société AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETS DOITRAND, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés DANEY COMET, RDMC, ERIC BONNEFON, L’EURL ANDRIEU PASCAL, L’EURL BARCOMETAL, ERIC BONNEFON, la SARL MENUISERIES DANEY (DANEY COMET), la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SASU ETS GUIBERT, la SASU GDR COMPANY, [Y] [V] ([Y] MENUISERIE), la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOLS AQUITAINE, la SARL VIDEIRA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SUEVOS devant la présente juridiction afin que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue commune et opposable et de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celles introduites par le SDC [Adresse 37] par assignation du 17 novembre 2023 et par la société BOUYGUES IMMOBILIER du 22 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST a maintenu ses demandes et sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de la société DOITRAND et de son assureur l’AUXILIAIRE.

La société MMA IARD SA en qualité d’assureur des sociétés SERCLIM, ALPHACLIMAT, BARCOMETAL, MOTA, SEM, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés SERCLIM, ALPHACLIMAT, BARCOMETAL, MOTA, SEM, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT et la société ETS GUIBERT ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SUEVOS, BOUYRIE DE BIE, GDR et MR ENDUITS ainsi que la SARL MR ENDUITS ont conclu au rejet de la demande d’expertise pour les bâtiments C et D et le parking sous-terrain et indiqué s’en remettre à justice pour les bâtiments A, B, et E et les 6 maisons individuelles. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les bâtiments C et D ainsi que le parking sous-terrain ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception à effet du 22 novembre 2013 et que la compagnie AXA FRANCE IARD est donc forclose dans son action à l’encontre des sociétés précitées depuis le 23 novembre 2023 en l’absence de justification d’un acte interruptif.

La société ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la société SAS LOUBERY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société SMA SA en qualité d’assureur de la société AB APPLICATION BETON a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMA SA en qualité d’assureur de la société [Y] MENUISERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLS AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS SOLS AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE a sollicité de voir :
- juger l’action de la compagnie ALLIANZ IARD forclose à son encontre s’agissant des bâtiments C et D et du parking sous-sol,
- débouter en conséquence la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise au contradictoire de la société XL INSURANCE pour les bâtiments C, D et parking sous-sol,
- juger qu’elle s’en remet avec les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise jduiciaire à son contradictoire pour les bâtiments A, B, E et les maisons,
- ordonner à la société BOUYGUES IMMOBILIER de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier,
- ordonner à la société SOPREMA ENTREPRISES de communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation, soit au 5 décembre 2023,
- réserver les dépens.

La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ETS BONNET a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitées tout en formulant des protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs qu’il soit constaté qu’elle s’y associe.

La société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société BETRI a sollicité qu’il soit constaté qu’elle s’en remet à justice sur l’extension des opérations d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage Elle a également demandé qu’il soit jugé qu’elle s’associe à la demande d’expertise et la sollicite, constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil et précisant qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.

La société AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETS DOITRAND et la société ETS DOITRAND ont indiqué accepter le désistement de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société DV CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST et sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES DANEY, ERIC BONNEFON et RDMC et l’entreprise ERIC BONNEFON ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [V] [Y] ([Y] MENUISERIE) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS GEORGES LOUBERY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS SUEVOS a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SELAS D&A, la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la SAS POUGET CONSULTANTS, la société AXA (en qualité d’assureur des sociétés ABE, M [Z], ENTRERRIOS), la société SMA SA (en qualité d’assureur de la société ANDRIEU PASCAL EURL et de la société VIDEIRA), L’EURL ANDRIEU PASCAL, l’EURL BARCOMETAL, la SELARL MENUISERIES DANEY ( DANEY COMET), la SASU GDR COMPANY, la SARL VIDEIRA,la SAS SOPREMA ENTREPRISES, n’ont pas constitué avocat

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n°23/02485, RG n°23/02671, RG n°23/02440) sous le seul numéro RG n° 23/02440, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur le désistement d’instance de la société ALLIANZ à l’égard de la société DOITRAND et l’AUXILIAIRE

L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DOITRAND et la société DOITRAND ne se sont pas opposées au désistement d'instance formulé par la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST aux termes de ses écritures du 22 mars 2024. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37], et notamment du procès-verbal de réception du 6 décembre 2013 pour les bâtiments A, B, E ainsi que les maisons d’habitation, du procès-verbal de réception du 22 novembre 2013 pour les bâtiments C et D, et des déclarations de sinistre des 10 et 17 octobre et 09 novembre 2023 réalisées par le syndic de copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SUEVOS, BOUYRIE DE BIE, GDR et MR ENDUITS, la SARL MR ENDUITS, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société BETRI, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ETS BONNET s’associent à la demande formée par la requérante.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

La MAF en qualité d’assureur de la société D&A, de la société IGA et de la SAS POUGET CONSULTANTS et la société D&A sollicitent la condamnation de l’EURL ANDRIEU PASCAL, l’EURL BARCOMETAL, l’entreprise ERIC BONNEFON, la SELARL MENUISERIES DANEY, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SASU ETS GUIBERT, l’entreprise [Y] [V], la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOLS AQUITAINE, la SARL VIDEIRA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SUEVOS, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET DE RÉALISATIONS IMMOBILIERES, la société QUALICONSULT à leur communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation

L’EURL ANDRIEU PASCAL, l’EURL BARCOMETAL, l’entreprise ERIC BONNEFON, la SELARL MENUISERIES DANEY, la SASU ETS GUIBERT, l’entreprise [Y] [V], la SAS GEORGES LOUBERY, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOLS AQUITAINE, la SARL VIDEIRA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SUEVOS, la société BOUYGUE BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET DE RÉALISATIONS IMMOBILIERES, la société QUALICONSULT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

Sur les autres demandes

La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité la condamnation in solidum de la MAF et des sociétés ALLIANZ IARD, SMABTP, GAN ASSURANCE et AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.

Cette demande, ne relevant pas de la compétence du Juge des référés, ne peut prospérer, étant au surplus observé qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°23/02485, RG n°23/02671, RG n°23/02440) sous le seul numéro RG n° 23/02440, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

CONSTATE le désistement d'instance de la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DOITRAND et de la société DOITRAND,

DIT ce désistement d’instance parfait,

ENJOINT à l’EURL ANDRIEU PASCAL, l’EURL BARCOMETAL, l’entreprise ERIC BONNEFON, la SELARL MENUISERIES DANEY, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND la SASU ETS GUIBERT, l’entreprise [Y] [V], la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOLS AQUITAINE, la SARL VIDEIRA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SUEVOS, la société BOUYGUE BATIMENT CENTRE SUD-OUEST, la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET DE RÉALISATIONS IMMOBILIERES, la société QUALICONSULT à communiquer à la MAF en qualité d’assureur de la société D&A, de la société IGA et de la SAS POUGET CONSULTANTS et la société D&A, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [W]

Agence [W] Architecture
[Adresse 27]
[Localité 33]
Tél.: [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable ment lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02440
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.02440 ?
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