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29/04/2024 | FRANCE | N°21/10140

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 avril 2024, 21/10140


N° RG 21/10140 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBOE


INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/10140 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBOE

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

[H] [C] épouse [X], [B] [C]

C/

[Y] [G] veuve [C]



Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY
Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le

VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisa...

N° RG 21/10140 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBOE

INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/10140 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBOE

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[H] [C] épouse [X], [B] [C]

C/

[Y] [G] veuve [C]


Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY
Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Madame [H] [C] épouse [X]
née le 21 Février 1944 à LA ROCHELLE (17000)
de nationalité Française
7 clos du Champ de Bourgeois
1330 RIXENSART (BELGIQUE)

représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [B] [C]
né le 22 Juillet 1962 à LA FLÈCHE (72)
Fot-bras
22140 SAINT-LAURENT

représenté par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [Y] [G] veuve [C]
née le 15 Janvier 1970 à CHAIYAPHUM (THAILANDE)
de nationalité Thaïlandaise
121 avenue de Camps
33470 LE TEICH

représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[L] [C] est décédé le 30 septembre 2020 en laissant pour lui succéder,

- ses deux enfants, Mme [H] [C] épouse [X] et M. [B] [C],

- son conjoint survivant, Madame [Y] [G], de nationalité thaïlandaise, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens le 07 septembre 2006 et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant de l’universalité de l’usufruit composant la succession au jour du décès en date du 17 janvier 2011.

Reprochant à leur belle-mère des faits de recel successoral portant sur des fonds envoyés en Thaïlande à compter de septembre 2007 ayant notamment permis l’acquisition de biens immobiliers en Thaïlande, Mme [H] [C] épouse [X] et M. [B] [C] ont, par acte du 16 décembre 2021, fait assigner Mme [G] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir appliquer des sanctions de recel successoral portant sur une somme de 300 000 euros et la contrepartie de la valeur d’immeubles acquis en Thaïlande et à titre subsidiaire aux fins de requalification en donation déguisée rapportable portant sur les mêmes virements de fond et acquisition d’immeuble avec réduction éventuelle.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la présente action en recel successoral pour absence de demande en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession dans l’assignation, pour absence de tentative de règlement amiable du litige et pour absence d’indication même sommaire des biens à partager,

A titre subsidiaire,

- débouter M. Et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. Et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :

- enjoindre à Mme [G] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir tous éléments émanant d’un organisme de l’état thaïlandais permettant d’identifier, de valoriser et d’inclure à la succession de [L] [C], toute propriété immobilière acquises par elle sur le territoire de la Thaïlande pendant la durée de son mariage avec [L] [C],

- condamner Mme [G], aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2024 pour être mis en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur les fins de non recevoir

Moyens des parties

Mme [G] fait valoir, au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile, que l’action des consorts [C] en recel successoral est irrecevable en ce que, d’une part, il n’a pas été sollicité l’ouverture des opérations de liquidation-partage concomitamment à la demande de recel et, d’autre part, l’assignation ne contient pas, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni le descriptif sommaire du patrimoine à partager.

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Mme [G], les consorts [C] répliquent que leur action en recel successoral est recevable au motif qu’ils ont conclu au fond en demandant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [C] ce qui a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir.

Ils ne répondent pas sur le deuxième moyen d’irrecevabilité.

Sur ce,

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

À peine d'irrecevabilité, les demandes tendant à obtenir la sanction du recel successoral doivent être formées concomitamment à une demande en partage de succession (1ère civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.955).

Aux termes du premier alinéa de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, les consorts [C] ont assigné initialement Mme [G] en recel successoral et ont ensuite, par conclusions notifiées le 24 avril 2023, demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [C].

La première irrecevabilité se trouve ainsi régularisée, ce dont il est au demeurant convenu par les consorts [C] dans leurs dernières conclusions d’incident bien qu’ils aient maintenu leur fin de non recevoir sur ce moyen au dispositif de leurs écritures.

Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative adressée au coïndivisaire. ( Civ 1er 21 novembre 2016, n° 15-23.250).

Les consorts [C] n’ont pas répliqué sur les irrecevabilités tirées de l’article 1360 du code de procédure civile.

Il résulte de la lecture de l’assignation qu’il est fait état d’une sollicitation en date du 15 février 2021 auprès de Maître [M] “à destination de Mme [G]” produite en pièce n°5.

Il ressort de l’examen de cette pièce n° 5 qu’elle constitue un projet de courrier comprenant des rectifications de mises en forme ou de fond, dont il n’est pas justifié, d’une part de l’envoi effectif, mais qui surtout n’a pas été adressé à Mme [G] mais à Maître [M] dont il n’est pas établi qu’il avait mandat de représenter celle-ci, peu importe qu’il ait été en charge du règlement de la succession.

Dès lors, il ressort de l’examen de l’assignation et des pièces produites à son soutien qu’il n’est pas justifié de diligences utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2021.

La demande de production de pièces ne sera, en conséquence, pas examinée.

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- CONSTATE que l’irrecevabilité tirée de l’absence de demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage a été régularisée,

- DIT que l’assignation délivrée le 16 décembre 2021 est irrecevable faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable,

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT que la juridiction est dessaisie de la présente procédure,

- CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [X] et M. [B] [C] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/10140
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;21.10140 ?
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