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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00547

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 24/00547


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 24/00547 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUK
Minute n° 24/ 144


DEMANDEUR

Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, SA d’HLM, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [

Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barrea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00547 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUK
Minute n° 24/ 144

DEMANDEUR

Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, SA d’HLM, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 mai 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [Z] [U] épouse [O] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et suspendu ses effets en donnant à la locataire des délais de paiement.

Des loyers et des échéances sont demeurés impayés. Un commandement de quitter les lieux a par conséquent été signifié à Madame [U] épouse [O] par acte du 26 décembre 2023.

Par requête en date du 2 janvier complétée des pièces justificatives nécessaires le 18 janvier 2024, Madame [U] épouse [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 26 mars 2024, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire outre un délai de 3 années « pour pouvoir régulariser sa dette de loyer ».

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée en difficulté pour acquitter le loyer et l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé au mois de décembre mais qu’elle a depuis repris les paiements et est accompagnée d’une assistante sociale ayant saisi le Fonds de solidarité logement. Elle précise avoir un contrat de travail pour une durée de deux mois qu’elle espère pérenniser.

A l’audience du 26 mars 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande de délais. Elle soutient que Madame [U] épouse [O] ne justifie pas de la recherche active d’un autre logement et reste débitrice, sa dette s’étant aggravée. Elle souligne que la décision constatant la résiliation du bail est ancienne et que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait.

Le délibéré a été fixé au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard de sa situation financière, il y a lieu d’admettre la demanderesse au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [U] épouse [O] justifie avoir acquitté les sommes de 300 euros et 380 euros en février et mars 2024. Elle verse aux débats le justificatif de l’accord d’une aide à l’économie sociale et familiale allouée par le Conseil général pour l’accompagner notamment dans la prise en charge de ses 4 enfants mineurs. Elle justifie enfin de son contrat de travail du 4 mars au 4 avril 2024 mentionnant des revenus mensuels bruts de 1.379 euros, ses ressources étant jusqu’ici composées d’une allocation de soutien familial et du RSA.

La SA DOMOFRANCE justifie d’un décompte de créance arrêté au 25 mars 2024 mentionnant une dette locative de 4.449,62 euros donc bien supérieure à celle existante lorsque l’ordonnance de référé a été rendue.

Ainsi, si Madame [U] épouse [O] justifie incontestablement d’efforts à compter du mois de février 2024 pour tenter de réduire sa dette, elle ne justifie d’aucune recherche de relogement alors que l’ordonnance du juge des référés a été rendue il y a plus d’un an. La demanderesse ne justifie pas davantage respecter les dispositions du contrat de bail liant les parties ainsi qu’en témoigne l’accroissement très sensible de la dette locative.

Dès lors, Madame [U] épouse [O] ne démontre pas en quoi le relogement de sa famille ne pourrait pas intervenir dans des conditions normales. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

La demanderesse sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [Z] [U] épouse [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [Z] [U] épouse [O] ;

CONDAMNE Madame [Z] [U] épouse [O] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00547
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.00547 ?
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