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16/04/2024 | FRANCE | N°23/10387

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/10387


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/10387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQG7
Minute n° 24/ 140


DEMANDEUR

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TWIN-LOC
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/10387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQG7
Minute n° 24/ 140

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TWIN-LOC
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un certificat de non-paiement établi par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest le 4 juillet 2019, Monsieur [N] [X] exerçant sous l’enseigne Twin Loc a fait diligenter une saisie sur les salaires de Monsieur [U] [R] par acte du 14 novembre 2023, dénoncé le 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite à titre principal le constat de la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 16 novembre 2023, à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du titre exécutoire et le constat de la mainlevée de la saisie et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la restitution des sommes perçues au titre de la procédure de saisie des rémunérations pratiquée le 16 novembre 2023. Il demande enfin la condamnation de Monsieur [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que le chèque impayé dont se prévaut Monsieur [X] a été versé en dépôt de garantie lors de la location d’un véhicule qu’il a bien restitué, l’encaissement de ce chèque n’ayant par conséquent jamais dû être effectué. Il soutient qu’en tout état de cause, le titre exécutoire est prescrit, aucun acte d’exécution n’ayant été entrepris pendant un délai de 2 ans. Il souligne que la saisie pratiquée par Monsieur [X] a été abusive et l’a placé dans une situation délicate à l’égard de son employeur.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [X] sollicite que l’encaissement du chèque de caution soit déclaré fondé et qu’il soit constaté que la mainlevée des saisies pratiquées a été ordonnée, les sommes saisies ayant été remboursées. Il sollicite qu’il soit constaté que le titre exécutoire est prescrit depuis le 31 mai 2023, que Monsieur [R] a organisé son insolvabilité de façon frauduleuse et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de sa résistance abusive outre 2.000 euros au titre du temps passé sur ce dossier ainsi que les dépens.

Monsieur [X] fait valoir que Monsieur [R] n’a pas restitué le véhicule à l’issue de la période de location initiale mais uniquement à son bon vouloir et dans des conditions unilatéralement fixées par lui-même alors que des loyers restaient dus. Il souligne que Monsieur [R] est resté taisant et a fermé ses comptes bancaires en France échappant ainsi à toute possibilité de saisie. Il reconnait que le titre exécutoire fondant la saisie est prescrit et indique avoir remboursé les sommes saisies par chèques que Monsieur [R] n’a pas encaissé. Il souligne enfin la mauvaise foi du demandeur et sollicite sa condamnation au titre de sa résistance abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie des rémunérations

Il ressort des pièces versées aux débats que la mainlevée totale de la saisie sur salaires a été ordonnée par acte du 20 décembre 2023. Les parties s’accordent en outre pour reconnaître que le titre exécutoire ayant fondé cette mesure est prescrit. Il y a donc lieu de constater cette mainlevée.

Monsieur [R] justifie d’un chèque de remboursement d’un montant de 278,59 euros, correspondant à la saisie pratiquée en novembre 2023. Monsieur [X] quant à lui justifie d’un courrier du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie faisant état de l’envoi de deux chèques correspondant aux saisies effectuées sur deux mois de salaire, ces chèques n’ayant pas été encaissés par le demandeur.

Il justifie donc de la restitution des sommes litigieuses.

- Sur la résistance abusive

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

Monsieur [X] verse aux débats deux factures en date des 18 avril et 24 mai 2019. Il justifie d’un relevé de compte attestant du paiement de la première d’entre elles par Monsieur [R], la seconde, d’un montant de 722,05 euros, étant restée impayée. Il produit un mail de relance envoyé au demandeur n’ayant pas eu de suite, cette absence de réponse ayant entrainé l’encaissement du chèque de caution.

Monsieur [R] reste taisant sur cette facture et sur la prolongation de la période de location qu’il ne conteste pas alors que le défendeur justifie d’une facture et d’une relance.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] est bien débiteur de la somme de 722,05 euros qu’il n’a en définitive jamais acquittée. Sa résistance abusive au paiement de cette dette est caractérisée et justifie l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

Ainsi que cela a été démontré supra, Monsieur [X] était bien créancier de Monsieur [R]. Il justifie également des diligences accomplies avec le commissaire de justice pour recouvrer les sommes dues à la suite de la tentative d’encaissement du chèque sans provision. La saisie des rémunérations, dont le caractère attentatoire à la réputation est indéniable, a été imposée par l’absence de comptes bancaires saisissables en France.

Le défendeur ne s’est donc pas rendu coupable d’un abus de saisie et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] sera rejetée.

- Sur les autres demandes de Monsieur [R]

Les demandes tendant au constat du bienfondé de l’encaissement du chèque et au constat de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité dont se serait rendu coupable Monsieur [R] ne sont pas des prétentions au sens juridique du terme et ne saisissent par conséquent pas la présente juridiction.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la saisie des rémunérations pratiquée par Monsieur [N] [X] sur le salaire de Monsieur [U] [R] a fait l’objet d’une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [N] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10387
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.10387 ?
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