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16/04/2024 | FRANCE | N°23/09712

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/09712


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/09712 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPS3
Minute n° 24/ 139


DEMANDEUR

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MAROC)>demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Daniel del RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/09712 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPS3
Minute n° 24/ 139

DEMANDEUR

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Daniel del RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023, Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [L] [D] par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [F] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir que Monsieur [D] ne s’est pas acquitté de l’injonction judiciaire de communiquer les relevés de compte qu’il détient à la date du 8 avril 2014, les pièces fournies ne concernant pas cette période et à tout le moins pas tous les comptes bancaires visés par l’ordonnance du juge aux affaires familiales.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [D] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite que la liquidation de l’astreinte soit effectuée sur la période courant du 5 octobre 2023 au 7 novembre 2023.

Le défendeur soutient qu’il a bien déféré à l’injonction judiciaire qui lui était faite via un bordereau de communication de pièces en date du 7 novembre 2023. Il indique avoir eu des difficultés à rassembler certaines pièces restées au Maroc.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« Disons que Monsieur [L] [D] doit communiquer l’ensemble des soldes de ses relevés de compte au 8 avril 2014, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant deux mois ».

La décision a été signifiée le 5 octobre 2023. Monsieur [D] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 6 novembre 2023 pour s’exécuter.

Les pièces communiquées le 7 novembre 2023 (28 à 32) censées répondre à l’injonction judiciaire sont les suivantes :
- la pièce n°28 est un relevé de compte du Crédit Agricole Aquitaine arrêté au 18 avril 2014 retraçant les opérations bancaires du 20 mars au 16 avril 2014
- la pièce n°29 est le relevé du livret de développement durable auprès de la même banque arrêté au 18 avril 2014
- la pièce n°30 est un acte de vente immobilière sans lien avec la présente instance
- la pièce n°31 est un relevé de compte de la banque populaire Echaabi Bank arrêté au 31 juillet 2013 retraçant les opérations survenues le 31 juillet 2013
- la pièce n°32 est un relevé de compte CIC retraçant les opérations bancaires du 16 janvier au 16 décembre 2014.

Il ressort donc de l’analyse de ces pièces que seuls les documents n° 28 et 29 couvrent la période visée par l’injonction judiciaire, les autres étant postérieurs et partant sans intérêt pour établir l’état des actifs personnels de Monsieur [D] à la date du 8 avril 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé les parties.

Dès lors, le défendeur n’a que très partiellement rempli son obligation puisqu’ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures il dispose de comptes bancaires dans 4 établissements mais ne justifie de sa situation que dans un seul d’entre eux.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru pendant deux mois en l’absence d‘exécution parfaite de son obligation par Monsieur [D], à raison de 50 euros par jour pendant 61 jours soit 3.050 euros. Il sera néanmoins tenu compte de l’exécution partielle concernant un compte bancaire sur les quatre, survenue le lendemain de l’expiration du délai pour exécuter, et de chiffrer par conséquent la condamnation du défendeur à la somme de 2.300 euros.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [D] au profit de Madame [T] [F] à la somme de 2.300 euros et CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer cette somme à Madame [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/09712
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.09712 ?
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