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16/04/2024 | FRANCE | N°23/08298

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/08298


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYB
Minute n° 24/ 138


DEMANDEUR

S.A.R.L. SUSHI KOBBO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 851340760, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.R.L. TER ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 800 995 59

9, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Bapt...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYB
Minute n° 24/ 138

DEMANDEUR

S.A.R.L. SUSHI KOBBO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 851340760, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. TER ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 800 995 599, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un bail commercial passé en la forme d’un acte authentique en date du 29 septembre 2021, la SARL TER ARCINS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SUSHI KOBBO par acte en date du 12 septembre 2023, dénoncée par acte du 13 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la SARL SUSHI KOBBO a fait assigner la SARL TER ARCINS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL SUSHI KOBBO sollicite avant dire droit qu’il soit enjoint à la SARL TER ARCINS de produire le bail la liant à la société MA 168 ainsi que de justifier de l’ensemble des sommes encaissées au titre de ce bail. Au fond et à titre principal, elle sollicite l’annulation « de la saisie-attribution du 12 décembre 2023 » et la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme saisie de 22.363,95 euros. Elle demande enfin sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL TER ARCINS ne dispose pas de créance à son encontre dans la mesure où la saisie aurait été effectuée au vu d’un bail commercial dont elle indique qu’il est caduque et à tout le moins nul en l’absence de délivrance du local loué, lequel aurait depuis été loué à une autre société. Elle soutient également que la SARL TER ARCINS ne dispose pas d’une créance liquide, la saisie ayant été diligentée au vu d’une facture dont le paiement par le preneur n‘est pas prévue par le bail commercial. Elle fait enfin valoir que la défenderesse s’est rendue coupable d’un abus de saisie en immobilisant sa trésorerie pendant plusieurs jours.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL TER ARCINS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu’en l’absence de sanction prévue en cas de retard de livraison, la caducité ne saurait être encourue, les parties renonçant expressément à s’en prévaloir. Elle conteste également toute nullité du bail et souligne que celui-ci prévoit bien que les travaux objet de la facture fondant la saisie-attribution sont à la charge du preneur. Sur la demande de production de pièces, elle soutient que la demanderesse n’a aucun intérêt à formuler cette demande et ne justifie pas de ses allégations concernant la location du local à une autre société.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL SUSHI KOBBO a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 octobre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 12 septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 13 septembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 octobre 2023.

La SARL SUSHI KOBBO a fait signifier l’assignation à la SARL TER ARCINS élisant domicile chez le commissaire de justice ayant instrumenté pour la réalisation de la saisie-attribution. Celui-ci est donc considéré comme avisé de la contestation qui doit être déclarée recevable.

- Sur l’injonction de produire le bail

La demande de production de l’hypothétique bail liant la SARL TER ARCINS à un contractant tiers est étrangère à la présente instance en contestation de la saisie-attribution introduite par la SARL TER ARCINS et relève du fond du litige opposant les deux parties quant à la validité du bail commercial. Cette demande sera donc rejetée.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, l’acte de saisie-attribution se réfère au bail conclu par acte notarié et dans le cadre du décompte de créance, indique « Facture F2301/0000018 ». Une facture portant ce numéro est effectivement jointe au procès-verbal qui mentionne « période du 10/01/2023 au 10/01/2023, Refacturation soumis TVA-REFACT TRAVAUX MODIFICATIFS PRENEURS ».

La défenderesse indique qu’il s’agit de travaux d’installation d’un bac à graisse prévus par la notice annexée au bail commercial au titre des travaux incombant aux preneurs mais aucun élément versé aux débats ne permet de s’en convaincre. En effet, aucune facture détaillée n’est produite, aucune attestation d’un professionnel ayant réalisé ces travaux ou émis la facture initiale qui serait refacturée aux preneurs n’est fournie.

Dès lors, rien n’établit que cette facture était bien prévue par le bail litigieux, la SARL TER ARCINS ne justifiant pas avoir un titre exécutoire pour obtenir le paiement de cette facture par la voie d’une mesure d’exécution forcée.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution indûment pratiquée et d’ordonner la restitution de la somme de 22.363,95 euros en deniers et quittances, la SARL SUSHI KOBBO indiquant avoir accepté la libération des sommes saisies.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

Les relations commerciales entre les parties sont conflictuelles compte tenu de leur désaccord sur la persistance du contrat de bail les unissant. La mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée n’est donc à ce titre pas étonnante. En outre la SARL SUSHI KOBBO ne verse aucun pièce aux débats établissant le préjudice qu’elle indique subir. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL TER ARCINS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL SUSHI KOBBO à la diligence de la SARL TER ARCINS par acte du 12 septembre 2023, dénoncée par acte du 13 septembre 2023, recevable ;
REJETTE la demande de la SARL SUSHI KOBBO tendant à obtenir une injonction de produire des pièces ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL SUSHI KOBBO à la diligence de la SARL TER ARCINS par acte du 12 septembre 2023, dénoncée par acte du 13 septembre 2023 ;
ORDONNE la restitution par la SARL TER ARCINS à la SARL SUSHI KOBBO de la somme saisie à hauteur de 22.363,95 euros en deniers et quittances ;
DEBOUTE la SARL SUSHI KOBBO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL TER ARCINS à payer à la SARL SUSHI KOBBO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL TER ARCINS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TER ARCINS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08298
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.08298 ?
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