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16/04/2024 | FRANCE | N°23/08275

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/08275


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/08275 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJQ
Minute n° 24/ 137


DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Houssam OTHMAN

-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/08275 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJQ
Minute n° 24/ 137

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 11 octobre 2019, Madame [J] [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [T] par acte en date du 4 août 2023, dénoncée par acte du 8 août 2023, pour une somme de 12.458,08 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite que sa demande soit déclarée recevable, que la défenderesse soit déboutée de ses demandes et que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée soit ordonnée. Il demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 133 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile, 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que nonobstant le fait que la saisie-attribution pratiquée ait été infructueuse, il conteste dans le cadre de la présente instance le montant de la créance réclamée par Madame [I] et dispose donc à ce titre d’un intérêt à agir. Au fond, il soutient que cette dernière ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible au regard de l’effacement de dettes dont il a bénéficié dans le cadre d’une procédure de surendettement. Il ne se reconnait débiteur que du reliquat d’indemnité d’occupation dû entre le 30 septembre 2021, les créances antérieures ayant été effacées, et son départ des lieux loués qu’il fixe au 16 octobre 2021 soit la somme de 497,51 euros. Il soutient par ailleurs que la défenderesse lui a causé un préjudice par une saisie abusive alors qu’elle réclamait des sommes incluses dans le plan de surendettement, la saisie lui ayant occasionné des frais bancaires et un préjudice moral.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [I] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire au rejet de toutes les prétentions du demandeur. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [I] soutient que dans la mesure où la saisie-attribution a été infructueuse, Monsieur [T] ne justifie pas d’un intérêt à agir. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle indique ne pas avoir été destinataire de la décision d’effacement des dettes prise par la commission de surendettement justifiant le montant de la créance initialement réclamée. Sur la contestation du montant de la dette, elle soutient n’avoir repris le logement loué que le 23 novembre 2021 et sollicite le prorata d’indemnité d’occupation entre cette date et le 30 septembre 2021.Elle fait valoir qu’il incombait au locataire de restituer les clés à l’agence immobilière plus tôt sans attendre la remise à l’huissier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Le demandeur conteste la saisie-attribution mais également le montant de la créance réclamée qui pourra faire l’objet d’autres actes d’exécution forcée au vu du titre exécutoire dont dispose Madame [I]. Il justifie donc d’un intérêt à agir même si la saisie-attribution s’est révélée infructueuse.

Monsieur [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 septembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 août 2023 avec une dénonciation effectuée le 8 août 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 septembre 2023.

Monsieur [T] justifie de l’envoi du courrier recommandé le 8 septembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, Madame [I] justifie d’un titre exécutoire via l’ordonnance de référé du 11 octobre 2019, laquelle condamne Monsieur [T], en sa qualité de locataire, à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.

Monsieur [T] justifie d’un échange de mails avec le commissaire de justice évoquant un départ des lieux loués le 8 octobre 2021. Il indique avoir avisé ce dernier par téléphone de son départ le 16 octobre 2021 mais ne conteste pas ne pas avoir remis les clés à cette date. Or, seule la remise des clés garantit au bailleur la mise à disposition des lieux loués et le départ effectif du locataire. Celle-ci n’est intervenue que le 23 novembre 2021 en présence du commissaire de justice mais il était loisible à Monsieur [T] de restituer les clés à la bailleresse dès le 16 octobre 2021.

Madame [I] n’ayant repris la libre disposition de son logement que le 23 novembre 2021, Monsieur [T] sera tenu au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette date. Il n’est pas contesté en revanche que l’ensemble des dettes antérieures au 30 septembre 2021 ont bénéficié d’un effacement dans le cadre de la procédure de surendettement.

Le montant de la dette s’établit donc à la somme de 963,93 euros au titre du mois d’octobre outre 739 euros au titre du prorata du mois de novembre soit une somme de 1.702,93 euros.

Madame [I] justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée mais elle sera cantonnée à la somme de 1.702,93 euros.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. »

En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, Madame [I] est bien créancière de Monsieur [T]. La saisie a donc été diligentée à bon droit et ne saurait être considérée comme abusive. Monsieur [T] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 à la diligence de Madame [J] [I] sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [T] recevable ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 à la diligence de Madame [J] [I] sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [T] et la CANTONNE à la somme de 1.702,93 euros ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [U] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08275
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.08275 ?
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