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16/04/2024 | FRANCE | N°23/07927

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/07927


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/07927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YITP
Minute n° 24/ 136


DEMANDEUR

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
Elisant domicile au Cabinet LEX URBA Nicolas ROUSSEAU et Associés
[Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7

]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/07927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YITP
Minute n° 24/ 136

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
Elisant domicile au Cabinet LEX URBA Nicolas ROUSSEAU et Associés
[Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 13 juin 2023, Monsieur [R] [C] a fait diligenter une inscription d’hypothèque à l’encontre de Monsieur [J] [F].

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [C] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] sollicite que sa demande soit déclarée recevable et que l’ordonnance du 13 juin 2023 soit rétractée ou qu’à défaut, sa caducité soit constatée et que mainlevée de la mesure d’inscription d’hypothèque conservatoire soit ordonnée. Il conclut au débouté du défendeur et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que sa demande est bien recevable nonobstant l’absence de publication de l’hypothèque judiciaire provisoire dont il n’avait pas connaissance. Il soulève la caducité de l’ordonnance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire et sur le fond le fait que cette inscription d’hypothèque a été entreprise sur un bien qui ne lui appartient pas en totalité, dans la mesure où il a loti sa parcelle pour en céder une partie. Il conteste par ailleurs le bienfondé de la créance invoquée tant dans son principe que dans son montant ainsi que toute menace pour le recouvrement.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [C] sollicite le retrait du rôle ou la radiation de l’affaire dans l’attente de la régularisation de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] et conclut à l’irrecevabilité de la contestation. Il conclut également au rejet de la demande de mainlevée compte tenu du fait que la demande est devenue sans objet et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais exposés.

Le défendeur admet qu’en l’absence d’inscription dans le délai prévu par l’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance du 13 juin 2023 est désormais caduque ce qui rend la demande sans objet et par conséquent irrecevable aux termes de l’article 122 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

L’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il est constant et non contesté par les parties que l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 13 juin 2023 n’a pas été suivie d’effet, aucune inscription d’hypothèque n’ayant été publiée dans le délai de trois mois la suivant.
Ainsi que l’indique l’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance est donc caduque.

Monsieur [F], quand il a introduit son action en contestation de la mesure conservatoire, ignorait cet état de fait que le défendeur dit avoir lui-même découvert et dont il a fait état dans ses dernières écritures notifiées la veille de l’audience. Il ne saurait dès lors être fait grief au demandeur d’avoir ignoré l’absence d’inscription alors qu’il n’était pas le demandeur à la mesure. Il a donc agi en justice en toute bonne foi au vu de l’ordonnance et disposait d’un intérêt à agir lors de l’introduction de l’instance.

Sa demande doit donc être déclarée recevable.

- Sur l’hypothèque conservatoire

Ainsi que cela a été constaté supra, l’inscription d’hypothèque n’a jamais été publiée et n’a par conséquent jamais existé, l’ordonnance étant quant à elle caduque. Il y a donc lieu de constater cet état de fait et de rejeter toutes les demandes tendant à une radiation ou un retrait du rôle puisqu’il incombe à Monsieur [C] de diligenter, s’il l’entend, une nouvelle demande d’autorisation de prise de mesure conservatoire.

La demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque sera également rejetée, cette mesure n’ayant jamais pris effet.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [C], partie perdante, ayant bénéficié de l’autorisation judiciaire sans y donner suite, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en contestation de Monsieur [J] [F] recevable ;
CONSTATE que l’inscription d’hypothèque judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [C] et à l’encontre de Monsieur [J] [F] n’a jamais été prise ;
CONSTATE que l’ordonnance du 13 juin 2023 autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [C] et à l’encontre de Monsieur [J] [F] est caduque ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de mainlevée ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/07927
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.07927 ?
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