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16/04/2024 | FRANCE | N°23/05224

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/05224


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/05224 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZN
Minute n° 24/ 135


DEMANDEUR

S.A.S.U. SOGE PROP, venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP’ SERVICES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 445 172 810, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
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DEFENDEUR

Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéfic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/05224 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZN
Minute n° 24/ 135

DEMANDEUR

S.A.S.U. SOGE PROP, venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP’ SERVICES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 445 172 810, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005932 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 19 janvier 2023, Madame [K] [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES (ci-après la SASU SOGE PROP) par acte en date du 16 mai 2023, dénoncée par acte du 23 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la SASU SOGE PROP a fait assigner Madame [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SASU SOGE PROP sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée de cette saisie ainsi que la séquestration des fonds auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignation. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SASU SOGE PROP fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel ne lui a pas été signifié à sa nouvelle adresse, cette décision pouvant alors être analysée comme un titre exécutoire à même de fonder la saisie. Subsidiairement, elle fait valoir que la saisie paralyse ses comptes bancaires et que les fonds doivent être consignés dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et au regard des chances de succès conséquentes de ce pourvoi. Elle souligne par ailleurs disposer d’une garantie de passif auprès de son auteur, la société BRISSAUD INVESTISSEMENT qui sollicite de pouvoir disposer de la garantie résidant dans la séquestration des sommes litigieuses. S’agissant des délais de paiement, elle fait valoir qu’un report de la dette à deux années lui permettra d’avoir connaissance de la décision de la cour de cassation et de s’exécuter le cas échéant.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de mainlevée, à la condamnation de la SASU SOGE PROP à verser le solde des sommes sur le compte CARPA de son conseil. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide pour pratiquer la saisie contestée et qu’elle a fait signifier l’arrêt de la cour d’appel au siège déclaré sur le site infogreffe, la demanderesse ne pouvant lui en faire grief alors qu’elle n’avait pas modifié l’adresse de son siège social. Elle s’oppose à tout séquestre considérant que le pourvoi n’est pas suspensif et que le séquestre ne pourrait porter que sur les sommes restant dues après la réalisation de la saisie. Elle souligne que la SASU SOGE PROP n’établit pas le péril existant pour le recouvrement de la créance et que la garantie de passif ne la concerne pas en application de l’effet relatif des conventions. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, la demanderesse ne justifiant pas d’une situation financière délicate alors qu’elle même attend l’indemnisation de son licenciement depuis plusieurs années.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SASU SOGE PROP a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 22 juin 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 16 mai 2023 avec une dénonciation effectuée le 23 mai 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 23 juin 2023.

Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé le 22 juin 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 janvier 2023 fondant la saisie-attribution a été signifié par acte dont la date n’est pas visible sur l’exemplaire versé aux débats mais par dépôt en l’étude, le commissaire de justice mentionnant que l’adresse figurait sur le site infogreffe. La demanderesse ne verse aucune pièce aux débats établissant qu’elle ait modifié son siège social ni la date à laquelle ce transfert serait intervenu. La signification a en tout état de cause été faite en l’étude et elle a eu connaissance de la décision puisqu’elle a pu former un pourvoi en cassation à son encontre.

Il y a donc lieu de constater que la notification de l’arrêt a été valablement effectuée, le procès-verbal de saisie-attribution n’encourant aucune nullité de ce chef.

- Sur le séquestre

L’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

L’article 579 du Code de procédure civile prévoit : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. »

La demanderesse justifie avoir formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel et produit son mémoire ampliatif sans précision sur la date de sa signification. La date à laquelle la cour de cassation sera en mesure de se prononcer induisant le déblocage des fonds qui seraient séquestrés est donc totalement inconnue, l’issue de ce recours étant par nature particulièrement aléatoire.

Madame [B] bénéficie en revanche d’un titre exécutoire en date du 19 janvier 2023 dont elle n’a toujours pas obtenu même un début d’exécution alors que la voie de recours exercée n’est pas suspensive.

L’existence d’une garantie de passif entre l’actuel détenteur de la société demanderesse et son vendeur concerne les seules relations contractuelles entre les deux parties et ne sauraient priver Madame [B] de l’indemnisation qui lui a été judiciairement allouée.

La demande de séquestre n’étant en définitive fondée sur aucune échéance précise, il n’y a pas lieu d’y faire droit. La demande de mainlevée de la saisie sera également rejetée.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La SASU SOGE PROP sollicite un report de paiement dans l’attente de l’issue de la procédure en cassation qu’elle a introduite, cette demande n’étant nullement justifiée par sa situation financière sur laquelle elle ne fournit au demeurant aucun élément.

En cohérence avec la motivation développée ci-dessus et au regard de l’incertitude entourant la procédure de cassation, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SASU SOGE PROP, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES à la diligence de Madame [K] [B] par acte du 16 mai 2023 dénoncée le 23 mai 2023 recevable ;
DEBOUTE la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES à payer à Madame [K] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/05224
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.05224 ?
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