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16/04/2024 | FRANCE | N°23/04408

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 16 avril 2024, 23/04408


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024


DOSSIER N° RG 23/04408 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4HL
Minute n° 24/ 134


DEMANDEURS

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

S.C.I. [V] M&N, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° [Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]

représentés par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR



FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/04408 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4HL
Minute n° 24/ 134

DEMANDEURS

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

S.C.I. [V] M&N, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° [Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]

représentés par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BNP PARIBAS
dont le siège social est [Adresse 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la BANQUE BNP PARIBAS
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 16 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 octobre 2016, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la société BNP PARIBAS a fait diligenter une saisie des comptes courants d’associés détenus par Monsieur [T] [V] auprès de la SCI [V] M&N par acte en date du 14 avril 2023, dénoncée par acte du 18 avril 2023 pour une somme de 29.117,94 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Monsieur [V] et la SCI [V] M&N ont fait assigner le fond commun de titrisation Hugo Créances IV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, les demandeurs sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 13 octobre 2016, que le défendeur soit débouté de sa demande de paiement des intérêts contractuels antérieurs au 14 avril 1918 ainsi que de sa demande de paiement de la capitalisation des intérêts majorés. Ils sollicitent que leur créance soit fixée à la somme de 11.698,84 euros et que des délais de paiement leur soient alloués. Enfin, ils demandent la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [V] et la SCI [V] M&N soutiennent qu’après l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2016 les condamnant en qualité de caution ils n’ont plus été destinataires de l’information obligatoire annuelle des cautions due par l’établissement préteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts. Ils considèrent que l’action en paiement des intérêts antérieurs au 14 avril 2048 est prescrite et qu’aucune somme ne peut donc leur être réclamée à ce titre. Ils s’opposent également à ce que la capitalisation des intérêts s’applique aux intérêts légaux ajoutés de plein droit en application de l’article L131-3 du Code monétaire et financier. Ils sollicitent par ailleurs de bénéficier de la compensation des dommages et intérêts alloués à Monsieur [V] et à la débitrice principale, considérant que cette compensation doit également lui profiter. Enfin, ils sollicitent des délais de paiement au regard des faibles revenus de Monsieur [V].

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, le fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et à la mise hors de cause du fonds de titrisation Hugo Créances IV ainsi qu’au rejet de toutes les demandes, à la confirmation de la saisie de compte courants d’associés pratiquée le 14 avril 2023 et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient la recevabilité de son intervention suite à la cession de sa créance au fonds commun de titrisation Absus. S’agissant de l’information de la caution, il fait valoir que celle-ci n’est plus due dans la mesure où un arrêt condamnant la caution au paiement a été rendu. En tout état de cause et au visa de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il souligne que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le dispositif d’une décision et statuer sur ce point. Il soutient que les intérêts de retard capitalisés sont eux-mêmes constitutifs d’un nouveau capital et échappent par conséquent à la prescription quinquennale. Il souligne que la capitalisation des intérêts porte sur tous les intérêts y compris les intérêts légaux majorés de plein droit. S’agissant de la compensation, le défendeur indique avoir déduit la quote-part de dommages et intérêts devant bénéficier à Monsieur [V], la somme de dommages et intérêts n’ayant été allouée qu’à la débitrice principale et ne pouvant de fait lui profiter. Il s’oppose enfin à tout délai de paiement considérant que Monsieur [V] a bénéficié de délais de fait et ne justifie pas de sa situation actualisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Les demandeurs ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 17 mai 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 14 avril 2023 avec une dénonciation effectuée le 18 avril 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 18 mai 2023.

Les demandeurs justifient de l’envoi du courrier recommandé en date du 17 mai 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Ils doivent donc être déclarés recevables en leur contestation.

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

La présente juridiction n’étant saisie aux termes du dernier état des prétentions de la demanderesse d’aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Il est constant que le dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2016 condamne Monsieur [V] à payer la somme de 3.454,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 19.244,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter du 22 novembre 2011.

La présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur une déchéance du droit aux intérêts qui relève d’un débat de fond sur l’obligation du prêteur et conduirait nécessairement à modifier le dispositif de la décision susvisée. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

- Sur la prescription

L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il est constant que la prescription des intérêts de retard est quinquennale en application de cet article.

L’arrêt sus-cité a expressément prévu la capitalisation des intérêts de retard. Or, il est constant que les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital faisant lui-même courir des intérêts. Dès lors la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer dans ce cas.

La demande tendant à voir constatée la prescription de l’action en paiement des intérêts sera donc rejetée.

- Sur la capitalisation des intérêts légaux majorés

L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 2016 prévoit à ce titre « Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts selon les termes de l’article 1154 du Code civil ».

Cet arrêt ne distingue donc pas entre les intérêts échus et à échoir, prévoyant la capitalisation de tous les intérêts susceptibles d’affecter les sommes dues. Dès lors, la majoration du taux d’intérêt légal automatique prévue par l’article L131-3 du Code monétaire et financier entre dans cette catégorie et n’échappe pas à la capitalisation.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur la compensation

L’article 2296 du Code civil dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

L’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 2016 a alloué en indemnisation du dommage causé 5.500 euros de dommages et intérêts à la SCEA [6], débiteur principal et à Monsieur [V]. Elle a également ordonné compensation entre les dettes réciproques.

Dès lors, cette compensation a également été opérée au profit du débiteur principal ou plus exactement sur sa dette. Cette déduction doit par conséquent bénéficier à la caution qui ne saurait être tenue à une dette plus importante que la dette qu’il garantit en tant que débiteur de second rang.

Ainsi Monsieur [V] doit- il profiter de la condamnation aux dommages et intérêts en son nom propre mais également en qualité de caution et donc de débiteur de second rang de la dette de la SCEA [6].

La saisie diligentée sera donc validée mais cantonnée à la somme de 23.617,94 euros.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [V] verse aux débats ses avis d’impôt sur le revenu pour 2022 et 2023, le dernier faisant état d’un revenu annuel de 23.764 euros. Il ne justifie néanmoins pas des bilans des sociétés qu’il détient, pas plus que du patrimoine foncier dont il dispose notamment au travers de la SCI attraite à la présente procédure.

Par ailleurs aucun élément actualisé n’est fourni pour établir ses difficultés de paiement et l’absence de trésorerie qui pourrait être affectée au paiement de la dette.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les demandeurs, parties perdantes au principal, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie des comptes courants d’associés détenus par Monsieur [T] [V] auprès de la SCI [V] M&N par acte en date du 14 avril 2023, dénoncée par acte du 18 avril 2023, recevable ;
DECLARE la demande en déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
VALIDE la saisie des comptes courants d’associés détenus par Monsieur [T] [V] auprès de la SCI [V] M&N par acte en date du 14 avril 2023, dénoncée par acte du 18 avril 2023 mais la CANTONNE à la somme de 23.617,94 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] et la SCI [V] M&N de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et la SCI [V] M&N à payer au fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et la SCI [V] M&N aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/04408
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.04408 ?
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