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15/04/2024 | FRANCE | N°23/02668

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 avril 2024, 23/02668


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n°


N° RG 23/02668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS43


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le15/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le15/04/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 1

8 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacquel...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n°

N° RG 23/02668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS43

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le15/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le15/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [J]
né le 19 Août 1975 à [Localité 18]
DEMEURANT:
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15] (SENEGAL)

Madame [A] [N] épouse [J]
née le 08 Mai 1982 à [Localité 16] (76)
DEMEURANT:
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15] (SENEGAL)

Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [S]
Domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [M], agissant sous l’enseigne CREATION BOIS
Domicilié:
[Adresse 13]
[Localité 6]

Défaillant

SET ETANCHEITE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF)
société d’assutance mutuelle
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [S] sous le contrat n° 147138/B,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme
Assureur responsabilité civile décennale de la société AQUIBOIS, (Contrat n° 5656493204)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme
Assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W] [M], (sous le numéro de contrat BT PLUS 4442471004)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme
Assureur responsabilité civile décennale de la société SET ETANCHEITE, (sous le numéro de contrat BT PLUS 5137451604),
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat d’architecte pour travaux sur existants, Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J], ont confié à Monsieur [W] [S], assuré auprès de la MAF, une mission complète de maitrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation de l’étage R+1 de leur maison individuelle sise [Adresse 4].

Dans le cadre de ce projet, Monsieur et Madame [J] ont conclu des contrats de louage-ouvrage avec diverses entreprises.

La réception de ces travaux est intervenue le 16 décembre 2013.

Exposant subir des désordres consistant notamment en des infiltrations, Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] ont, par actes du 15 décembre 2023 fait assigner Monsieur [W] [S], Monsieur [Y] [M], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne CREATION BOIS, la société SET ETANCHEITE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S], la compagnie AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société AQUIBOIS ; de la société [M] ; de la société SET ETANCHEITE) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
- condamner chacune des parties défenderesses à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou à défaut, à la date de commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du15 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] ont maintenu leur demande d’expertise et celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Concernant la demande de communication, ils l’ont modifié, sollicitant de :
- condamner Monsieur [M] et la Société SET ETANCHEITE à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date de commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [S] à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] exposent avoir constaté au début de l’année 2021 l’apparition de moisissures et d’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée et ils précisent que ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs et doivent donc donner lieu à garantie par leurs assureurs respectifs. Ils font valoir que l’expertise amiable en cours n’ayant pas permis de déterminer les responsabilités encourues et l’indemnisation des préjudices des maîtres d’ouvrage, il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils font observer que Monsieur [S] et la MAF ont communiqué pour l’année 2013 un document qui ne constitue pas une attestation d’assurance mais qui fait seulement état de références diverses et qu’il est donc nécessaire qu’il soient condamnés à produire une attestation d’assurance professionnelle et décennale pour l’année 2013.

Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [W] [S] sollicitent du Juge des Référés de :
- Juger que Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s’opposent pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Monsieur [X] [J] et Madame [A] [J].
- Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Monsieur [X] [J] et de Madame [A] [J].
- Débouter Monsieur [X] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
- Débouter Monsieur [X] [J] et Madame [A] [J] de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles et des dépens exposés.
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [Y] [M] et la SAS SET ETANCHEITE, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
- Dépens réservés.

Au soutien de leurs prétentions, ils précisent avoir communiqué les attestations d’assurance requises pour les années 2013 et 2023.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUIBOIS, de Monsieur [W] [M] et de la société SET ETANCHEITE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [M] et la SAS SET ETANCHEITE n'on pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [Y] [M] et la SAS SET ETANCHEITE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J], et notamment le rapport d’intervention de la société DMS en recherche de fuite et d’infiltrations du 10 mai 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N] épouse [J] sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [Y] [M] et la société SET ETANCHEITE à leur communiquer leur attestation d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de déclaration d’ouverture de chantier ou à défaut à la date de commencement effectif des travaux de leur lot, et à la date de réclamation. Monsieur [S] et la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] sollicitent également la condamnation de Monsieur [Y] [M] et la société SET ETANCHEITE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

Monsieur [Y] [M] et la société SET ETANCHEITE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N] épouse [J] sollicitent également la condamnation de Monsieur [W] [S] à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut à la date du commencement effectif des travaux de son lot.

Si Monsieur [W] [S] considère avoir communiqué un tel document, il ne s’agit pas d’une attestation d’assurance. Il conviendra donc de le condamner à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut à la date du commencement effectif des travaux de son lot dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

Il n’y a pas lieu de dire que le Juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et la société SET ETANCHEITE a communiquer leur attestation d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de déclaration d’ouverture de chantier ou à défaut à la date de commencement effectif des travaux de leur lot, et à la date de réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou à défaut à la date du commencement effectif des travaux de son lot dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

DIT que le Juge des Référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du Maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifées de son choix, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [X] [J] et Madame [A] [N], épouse [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02668
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;23.02668 ?
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