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15/04/2024 | FRANCE | N°23/02127

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 15 avril 2024, 23/02127


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/


N° RG 23/02127 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLCO


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le15/04/2024
àl’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le15/04/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024

Par mise

à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 23/02127 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLCO

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le15/04/2024
àl’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le15/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 11],
prise en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [J] [Y]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 11]

Monsieur [V] [W]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 20] (64)
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [Z] [X]
née le 07 Juin 1990 à [Localité 17] (91)
[Adresse 3]
[Localité 11]

Monsieur [J] [Y]
né le 05 Mars 1991 à [Localité 18] (87)
[Adresse 2]
[Localité 11]

Madame [K] [Y] née [U]
née le 21 Juillet 1991 à [Localité 18] (87)
[Adresse 2]
[Localité 11]

Tous représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. ALIMMO
Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD
société anonyme à conseil d’administration
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATON
dont le siège social est :
sis [Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EOLE ENERGY
Société par Actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société EOLE ENERGY
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ALIMMO, marchand de bien, a après travaux revendu en copropriété de 3 logements un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11].

Monsieur et Madame [Y] ont, selon acte du 17 février 2022, acquis le lot n°1, cadastré D[Cadastre 4].

Monsieur [W] et Madame [X] ont, selon acte du 17 novembre 2021, acquis le lot n°3, cadastré D[Cadastre 15].

Exposant que l’immeuble est affecté d’humidité, le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] ont, par acte du 16 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02127, fait assigner la SAS ALIMMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
A titre principal,
- Condamner la SAS ALIMMO au paiement d’une somme de 35.000 euros au SDC DU [Adresse 3] à titre provisionnel sur la réparation des désordres,
- condamner la SAS ALIMMO au paiement d’une provision de 1.500 euros à Monsieur et Madame [Y], à Monsieur [W] et Madame [X] sur la reprise des désordres de chaque appartement,
- condamner la SAS ALIMMO au paiement d’une somme de 1.000 euros au SDC [Adresse 3], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [W], Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] exposent avoir constaté au début de l’année 2023 que l’immeuble était affecté d’humidité sur l’ensemble des murs extérieurs, entraînant l’apparition de salpêtres, la dégradations des isolations thermiques, des crépis extérieurs et des peintures intérieures. Ils précisent que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils indiquent avoir fait établir des devis auprès de diverses entreprises aux fins de réaliser des travaux d’arrêt définitif des remontées d’humidité, qu’ils chiffrent à hauteur de 35.000 euros et font remarquer que d’autres préjudices sont à subir, notamment de jouissance.

Par actes des 18 et 19 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02669, la SAS ALIMMO a fait assigner la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, la SAS EOLE ENERGY et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS EOLE ENERGY devant le Présente juridiction aux fins de jonction avec l’instance engagée par le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] et de voir déclarer commune et opposable à la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, la SAS EOLE ENERGY et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS EOLE ENERGY la procédure initiée par le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y].

Au soutien de ses appels en cause, elle expose que les désordres dénoncés ont un lien exclusif avec les travaux de rénovation engagés avant la vente et confiés par la SAS ALIMMO à la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION et la société EOLE ENERGY.

Dans ses dernières écritures, la SAS ALIMMO demande de voir :
- débouter les consorts [W], [X], [Y], ainsi que le SDC [Adresse 3] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision,
- donner acte que la SAS ALIMMO émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- débouter les consorts [W], [X] et [Y] ainsi que le SDC DU [Adresse 3] du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité n’est pas acquise, raison pour laquelle elle a mis en cause deux entreprises intervenues antérieurement à la vente, précisant par ailleurs qu’elle est un professionnel de l’immobilier et n’a pas de compétence particulière dans les techniques de bâtiment. Elle indique également que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les demandeurs aura justement vocation à préciser les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices indemnisables. Elle ajoute que la seule existence d’un rapport d’expertise amiable réalisée à la demande des requérants ne peut suffire à trancher la responsabilité de chacun et que les devis produits à la présente instance ne permettent pas de déterminer l’indemnité que devra verser le ou les responsables des désordres.

En réplique, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION demande de :
A titre principal,
- déclarer et juger que les rapports d’expertise amiables établis par Monsieur [D] et par le cabinet EUREXPO PJ sont inopposables à la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION
- déclarer et juger que les désordres d’infiltrations ne sont pas imputables à la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION
- déclarer et juger que le montant de la provision réclamée par le SDC DU [Adresse 3] et par les consorts [Y] et [W]/[X] est injustifié,
En conséquence,
- déclarer et juger que la provision réclamée par le SDC DU [Adresse 3] et par les consorts [Y] et [W]/[X] se heurte à des contestations sérieuses dans son principe et dans son montant,
- débouter le SDC DU [Adresse 3] et par les consorts [Y] et [W]/[X] et toutes autres parties, de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, et tendant au paiement d’une provision à valoir sur leurs préjudices ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer et juger la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], les consorts [Y], les consorts [W]-[X], et la SAS ALIMMO à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
- Réserver les dépens.

Elle s’oppose aux demandes de provision, faisant valoir l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation dans son principe et indiquant que le Juge des référés ne peut légitimement statuer sur la demande de provision des requérants en se fondant sur les seuls rapports d’expertise amiables qui, en tout état de cause, ne démontrent pas sa responsabilité dans leur survenance. Par ailleurs, elle fait aussi valoir l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation dans son montant, indiquant que l’expert avait donné deux solutions techniques susceptibles de remédier aux désordres affectant les murs extérieurs et que les requérants n’en ont repris qu’un seul.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EOLE ENERGY demande du Juge des Référés de :
A titre principal;
- déclarer et juger que les rapports d’expertise amiables établis par Monsieur [D] et par le Cabinet EUREXPO PJ sont inopposables à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL EOLE ENERGY ;
- déclarer et juger que les désordres d’infiltrations ne sont pas imputables à la SARL EOLE ENERGY ;
- déclarer et juger que les garanties « Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire », et « Dommages immatériels avant ou après réception » souscrites par la SARL EOLE ENERGY auprès de la Compagnie AXA France IARD selon police d’assurance BATISSUR n°0000005466902504 ne sont, eu égard à leurs conditions d’application dans le temps, pas mobilisables ;
- déclarer et juger que le montant de la provision réclamée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et par les consorts [Y] et [W]-[X] est injustifié ;
En conséquence,
- déclarer et juger que la provision réclamée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et par les consorts [Y] et [W]-[X] se heurte à des contestations sérieuses dans son principe et dans son montant ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], les consorts [Y] et [W]-[X], et toutes autres parties, de leur de demande de condamnation formée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL EOLE ENERGY, et tendant au paiement d’une provision à valoir sur leurs préjudices ;
A titre subsidiaire,
- déclarer et juger que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL EOLE ENERGY ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], les consorts [Y], les consorts [W]-[X], et la SAS ALIMMO à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SARL EOLE ENERGY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- réserver les dépens.

A l’instar de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION, elle fait d’abord valoir l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation dans son principe, arguant de l’inopposablilité des rapports d’expertises amiables, de l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux de la SARL EOLE ENERGY et de l’absence de mobilisation des garanties d’AXA. Elle fait également valoir l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation dans son montant.

Bien que régulièrement assignées, la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION et la SAS EOLE ENERGY n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la société JMC MAITRISE D’OEUVRE COORDINATION et la SAS EOLE ENERGY ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “déclarer et juger” « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02669, RG n°23/02127) sous le seul numéro RG n°23/02127, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS ALIMMO à la somme de 35.000 euros sur la réparation des désordres.

Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SAS ALIMMO à la somme de 1.500 euros sur la reprise des désordres de chaque appartement.

Les devis et expertises amiables produits aux débats ne permettant pas aux requérants de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SAS ALIMMO, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée ayant en tout état de cause vocation à préciser les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis, les demandes de provision formées par le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] doivent être rejetées.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [D] de juin 2023 et celui du cabinet EUREXPO PJ des 26 avril et 12 mai 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°23/02669, RG n°23/02127) sous le seul numéro RG n°23/02127, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

DEBOUTE le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] de leurs demandes de provision,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:

Monsieur [T] [F]
[Adresse 14]
[Localité 10]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,

– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SAS ALIMMO

– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré dela SAS ALIMMO au moment de la vente,

– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,

– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,

– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,

– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,

– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y]

– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] , particulièrement de jouissance, en proposant une base d'évaluation,

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
- préciser la durée des travaux nécessaires pour mettre un terme complet au préjudice d’humidité,

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le SYNIDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Monsieur [V] [W], Madame [Z] [X], Monsieur [J] [Y], Madame [K] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02127
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;23.02127 ?
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