N° RG 24/02548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6W4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
28A
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6W4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. AMERICAN EXPRESS
C/
[X] [W], [I] [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DYADE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 11 AVRIL 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMERICAN EXPRESS
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [X] [W]
née le 23 Octobre 1964 à CHOLET (49300)
de nationalité Française
5 chemin de Lanquette
33770 SALLES
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [I] [J]
né le 13 Février 1962 à ANCENIS (44150)
de nationalité Française
5 Chemin de Lanquette
33770 SALLES
représenté par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu le jugement du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre la SAS AMERICAN EXPRESS d’une part et Mme [X] [G] et M. [I] [J] d’autre part,
Vu le message RPVA en date du 28 mars 2024 du conseil de Mme [X] [G] et M. [I] [J] signalant une erreur matérielle,
Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations pour le 11 avril 2024,
Vu l’erreur matérielle soulevée d’office concernant le numéro de minute de ce même jugement qui n’est pas le “23/00199" comme indiqué mais le “24/00199",
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il y a lieu de rectifier le jugement du 21 mars 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur saisine d’office,
ORDONNE la rectification du jugement en date du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n° RG23/0119 en ce que, au dispositif, il y a lieu de lire:
“Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur accepté par le défendeur” au lieu de “ Constate le désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur”,
et dans la marge de ce même jugement il y a lieu de lire “minute 24/00199"
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6W4
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT