N° RG 24/02332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54M
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
96D
N° RG 24/02332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54M
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Me Emilie MONTEYROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 11 AVRIL 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 7 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 09 Mars 1963 à CRETEIL (94000)
de nationalité Française
135 rue Georges Clemenceau, Bâtiment 5
33380 BIGANOS
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [X] [O] reçue au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2024,
Vu le soit transmis adressé le 22 mars 2024 à la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pour observations avant le 4 avril 2024 sur la requête en rectification matérielle formalisée par Maître MONTEYROL représentant le requérant précité,
Vu l’absence de réponse de la SELARL LEXAVOUE Bordeaux dans le délai imparti.
Aux termes du jugement du 7 décembre 2023 minute 2023/00701 l’Agent Judiciaire de l’Etat a été condamné à payer à M. [X] [O] une somme de 3.375 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
M. [O] soutient que ce jugement est affecté d’un erreur matérielle en ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnaissait devoir la somme de 4.841,25 euros. Il sollicite la rectification du dispositif du jugement.
Les erreurs et omission matérielles ouvrant droit à rectification au sens article de l’article 462 du code de procédure civile, s’entendent des divergences entre les motifs et le dispositif, des erreurs de plume ou de calcul.
Il est indiqué dans les motifs de la décision du 7 décembre 2023 que :
“L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande au titre du préjudice moral et conteste le calcul des intérêts réclamés au titre du préjudice moral, considérant que la demande indemnitaire ne saurait dépasser la somme de 4.841, 25 €”
Il convient de relever d’office, qu’une erreur de plume s’est glissée dans le paragraphe de cette motivation. Il convient en effet de lire “L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande au titre du préjudice moral et conteste le calcul des intérêts réclamés au titre du préjudice financier , considérant que la demande indemnitaire ne saurait dépasser la somme de 4.841,25 €”.
La somme de 4.841,25 € ne concernait donc pas l’offre d’indemnisation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral, mais la somme que ne pouvait excéder le préjudice financier/matériel, éventuellement retenu par le tribunal, or la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel a été rejetée ainsi que développé dans les motifs.
La somme allouée à titre de dommages et intérêts dans le dispositif du jugement est en revanche identique à celle retenue dans les motifs, et correspond bien au montant de la réparation du seul préjudice moral retenu par le tribunal, et ne saurait donc donner lieu à rectification.
N° RG 24/02332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54M
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant sur requête, publiquement, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 décembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/05806 minute n° 2023/00701,
REMPLACE dans la motivation de ce jugement le paragraphe suivant :
“L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande au titre du préjudice moral et conteste le calcul des intérêts réclamés au titre du préjudice moral, considérant que la demande indemnitaire ne saurait dépasser la somme de 4.841,25 €”
par le paragraphe
“L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande au titre du préjudice moral et conteste le calcul des intérêts réclamés au titre du préjudice financier considérant que la demande indemnitaire ne saurait dépasser la somme de 4.841,25 €”
DIT en revanche n’y avoir lieu à rectifier le dispositif du jugement qui n’est affecté d’aucune erreur matérielle,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT