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09/04/2024 | FRANCE | N°24/01947

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 09 avril 2024, 24/01947


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Avril 2024


DOSSIER N° RG 24/01947 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4RF
Minute n° 24/ 132


DEMANDEUR

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (64400)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (MAR

OC)
domicilié [Adresse 6] (Espagne)
Au domicile élu de la SELARL RAMONFAUR ELISSALDE JUNQUA LAMARQUE LABORDE, [Adresse 2]

représ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/01947 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4RF
Minute n° 24/ 132

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (64400)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié [Adresse 6] (Espagne)
Au domicile élu de la SELARL RAMONFAUR ELISSALDE JUNQUA LAMARQUE LABORDE, [Adresse 2]

représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 8 juin 2023, Monsieur [T] [O] a fait diligenter une inscription d’hypothèque sur l’immeuble sis [Adresse 5] (64), appartenant à son fils [F] [O], par acte du 6 septembre 2023 en garantie d’une créance fixée à la somme de 1.023.205,48 euros.

Autorisé par ordonnance du 1er mars 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [F] [O] a fait assigner à jour fixe Monsieur [T] [O] devant cette juridiction par acte du 5 mars 2024 afin que l’affaire soit évoquée à l’audience du 26 mars 2024.

A cette audience et dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [O] sollicite que sa demande soit déclarée recevable et au fond que soit ordonnée la consignation d’une somme de 1.023.205,48 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le litige opposant les deux parties en substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par Monsieur [T] [O] sur l’immeuble de son fils, et que soit par conséquent ordonnée la mainlevée de cette mesure et sa radiation contre consignation préalable. Il sollicite qu’il soit jugé que ce compte restera bloqué jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur le litige les opposant et que les frais de mainlevée d’hypothèque et de radiation soient avancés par lui-même jusqu’à la décision définitive des juges du fond. Il demande qu’il soit pris acte que cette demande de substitution de garantie ne vaut pas reconnaissance au fond d’un principe de créance à l’égard de Monsieur [T] [O] et que ce dernier soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il conclut au rejet de la demande tendant à ce que les frais d’inscription d’hypothèque soient mis à sa charge.

Monsieur [F] [O] soutient que la clause dérogatoire de compétence prévue par l’article 47 du Code de procédure civile doit s’appliquer nonobstant la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne pour connaître du présent litige, compte tenu du fait qu’il exerce comme avocat au barreau de Bayonne, le caractère limitrophe des juridictions devant s’entendre du ressort de la cour d’appel au regard de la possibilité ouverte aux avocats de la multipostulation. Il soutient que sa demande est bien frappée du sceau de l’urgence au regard de la réitération de la vente par acte authentique prévue le 2 mai 2024. Il souligne que cette chronologie et l’existence d’une promesse de vente signée sont établis par l’attestation du notaire versée aux débats sans que la production de la promesse de vente ne soit nécessaire. En tout état de cause, il souligne qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Sur le fond et au visa de l’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que la substitution a été sollicitée amiablement mais refusée, le contraignant à agir en justice. Il souligne que pourtant, les garanties offertes par une consignation sont identiques, si ce n’est supérieures, les sommes consignées étant facilement exigibles et d’un montant strictement équivalent à celui garanti par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Il conteste que le notaire ayant vocation à instrumenter dans le cadre de la vente doive être attrait à la procédure, la décision de justice s’imposant à lui. Il conteste toute prise en charge des frais d’hypothèque considérant que cette décision relève des juges du fond.

A l’audience du 26 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [O] conclut à l’incompétence territoriale de la présente juridiction au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne ou éventuellement de Dax, juridiction limitrophe.
A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité des demandes.
A titre plus subsidiaire, il conclut au débouté et enfin à titre infiniment subsidiaire, il sollicite qu’une consignation du même montant soit ordonnée et que celle-ci soit maintenue jusqu’ à ce que la décision au fond intervienne, jusqu’à épuisement des voies de recours, sauf à ce que Monsieur [F] [O] soit condamné en première instance avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Il demande que la présente décision soit jugée opposable au notaire instrumentaire choisi par Monsieur [F] [O] et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 9.700 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire avec intérêts au taux légal à compter du versement, outre la charge lui revenant des frais de mainlevée et de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire. Il conclut au rejet du surplus des demandes.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [F] [O] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [O] fait valoir que seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaitre de la présente demande de mainlevée de la sûreté dont il a autorisé l’inscription, l’article 47 du Code de procédure civile ne pouvant servir à déroger à une règle d’ordre public. Il soutient qu’en tout état de cause, le tribunal judiciaire de Bordeaux n’est pas une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Bayonne. Par ailleurs il conclut à l’irrecevabilité des demandes soulignant que Monsieur [F] [O] ne démontre pas l’urgence invoquée pour obtenir d’assigner à jour fixe en l’absence de production de la promesse de vente, la brièveté du délai imposé ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense.

Au fond, il souligne que la demande de substitution amiable a été envoyée le 28 février 2024, la demande d’assignation à jour fixe étant datée du 1er mars 2024 ce qui ne lui a pas laissé le temps de répondre de façon éclairée. Il soutient que la substitution ne sauvegarde pas ses intérêts en l’absence d’intervention forcée du notaire à la cause garantissant l’exécution de la consignation et au regard du fait que son préjudice est par nature susceptible d’évoluer, la somme consignée pouvant dès lors devenir insuffisante à garantir la totalité de sa créance. Il souligne qu’il perdrait également la possibilité de voir la somme de 9.700 euros exposée pour inscrire l’hypothèque lui être remboursée. Il fait enfin valoir que la demande est imprécise, infondée juridiquement et ne précise pas que la consignation sera maintenue jusqu’à l’épuisement des voies de recours ou si appel devait être interjeté par le demandeur. A titre subsidiaire, il sollicite que la consignation soit ordonnée dans le respect strict des articles L531-2, R532-8 et R533-5 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la compétence territoriale

Les articles R511-2 et R511-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ».
« Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence. »

L’article R512-2 du même code dispose quant à lui : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »

Enfin, l’article 47 du Code de procédure civile indique : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »

Il est constant que les énonciations générales de l’article 47 du Code de procédure civile visent à permettre de déroger à toutes les compétences y compris celles auxquelles les parties ne pourraient dans leurs seules relations déroger par voie contractuelle. Cette généralité d’application est justifiée par le respect du principe supérieur d’impartialité devant permettre à tout auxiliaire de justice de voir sa cause examinée par une juridiction impartiale qu’il ne côtoie pas de façon habituelle dans le cadre de son activité professionnelle.

Peu importe dès lors que le texte donne seule compétence au juge de l’exécution ayant ordonné la mesure, la compétence du juge du ressort limitrophe pouvant toujours être soulevée à tous stade de la procédure au regard de la qualité établie d’avocat au barreau de Bayonne du demandeur. Il est à souligner qu’il n’avait pu formuler cette objection dans le cadre de la procédure sur requête ayant permis l’inscription de l’hypothèque conservatoire au regard de la forme non contradictoire de celle-ci, ce qui ne peut lui faire grief dans le cadre de la présente instance.

Au regard du principe de la multipostulation, le ressort limitrophe s’entend du ressort de la cour d’appel voisine, ce qui est le cas de la Cour d’appel de Bordeaux, limitrophe de la cour d’appel de Pau.

Dès lors la compétence de la présente juridiction sera retenue et l’exception d’incompétence rejetée.

- Sur la recevabilité

L’article R121-12 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : » En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés. »

Il est constant que cette autorisation s’analyse en une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. En tout état de cause, le juge ayant autorisé l’assignation à jour fixe a apprécié l’urgence et il ne saurait être revenu sur ce chef de décision. A titre surabondant, il sera précisé que l’assignation a été délivrée le 5 mars 2024, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 26 mars 2024 ce qui a laissé à Monsieur [T] [O] le temps de constituer avocat et de prendre des écritures versées à ladite audience.

Les demandes de Monsieur [F] [O] seront donc déclarées recevables.

- Sur la demande de substitution

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

L’article L512-1 du même code dispose : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

L’intervention du notaire devant instrumenter au cours de la vente n’est en aucun cas un prérequis, celui-ci, en sa qualité d’officier ministériel étant tenu par l’exécution des décisions de justice ordonnant la consignation sous peine de mettre en cause sa responsabilité professionnelle.

Il est constant que Monsieur [T] [O] bénéficie d’une inscription d’hypothèque provisoire judiciaire inscrite le 6 septembre 2023 sur le bien immobilier appartenant à son fils sis [Adresse 5] (64) en garantie d’une créance fixée à la somme de 1.023.205,48 euros.

La consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation de la même somme constitue une garantie équivalente préservant les intérêts du défendeur dans la même proportion, voire de façon plus aisée, la somme étant directement exigible et ne nécessitant pas la vente préalable amiable voire forcée du bien.

En tout état de cause, le fait que le préjudice de Monsieur [T] [O] soit susceptible d’évoluer ne lui aurait pas ouvert davantage de droits en l’état au regard de cette inscription hypothécaire dont le montant est limité sauf à ce qu’il ressaisisse le juge pour voir l’assiette de sa sûreté élargie, ce qu’il pourra faire de la même façon par le biais d’une nouvelle demande de saisie conservatoire.

Dans la mesure où la consignation intervient en contrepartie de la mainlevée de la radiation de l’hypothèque jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige au fond, épuisement des voies de recours ou succès de Monsieur [T] [O] dans une décision de première instance assortie d’exécution provisoire, ce dernier ne démontre pas en quoi ses intérêts ne sont pas sauvegardés par la substitution de garantie qui permettra la vente du bien litigieux hors de toute inscription de nature à réduire le prix de vente et partant l’assiette de recouvrement de sa potentielle créance.

La substitution de garantie sera donc ordonnée selon les termes prévus au dispositif.

La demande tendant à ce qu’il soit rappelé que la demande de substitution ne vaut pas reconnaissance d’un principe de créance ne s’analyse pas en une prétention juridique saisissant la présente juridiction mais en un aveu judiciaire qui jouera le cas échéant son rôle dans le cadre du litige au fond entre les parties. Il en va de même de la demande tendant à ce que la décision soit déclarée opposable au notaire tenu de fait de l’exécuter en sa qualité d’officier ministériel.

- Sur les frais

Les frais de mainlevée et de radiation seront avancés par Monsieur [F] [O] dans l’attente de la décision statuant au fond. En revanche, les frais d’inscription d’hypothèque resteront à la charge de Monsieur [T] [O], à charge pour lui d’en réclamer le paiement au juge du fond, ces frais ayant été exposés dans son seul intérêt en garantie de la créance dont il se prévaut.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [T] [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, s’il est incontestable que le délai laissé au défendeur entre l’envoi de la demande amiable et la saisine pour assigner à bref délai était clairement insuffisant, Monsieur [T] [O] aurait pu acquiescer à cette mesure jusqu’au jour de l’audience, ce délai lui laissant le temps de prendre conseil et de décider en connaissance de cause.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour connaître de la demande formulée par Monsieur [F] [O] ;
DECLARE les demandes de Monsieur [F] [O] recevables ;
ORDONNE la substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par Monsieur [T] [O] sur le bien de Monsieur [F] [O] sis [Adresse 5] en garantie d’une somme de 1.023.205,48 euros inscrite le 6 septembre 2023 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, volume 2023 V n°3416 à la consignation d’une somme de 1.023.205,48 euros auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, cette somme étant prélevée sur le prix de vente de l’immeuble susvisé par Maître [B] [J], notaire chargé de la vente jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige actuellement pendant devant la première chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG18/00703 et ce jusqu’à épuisement des voies de recours, sauf à ce que Monsieur [F] [O] soit condamné en première instance, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme allouée par le jugement devant alors être déconsignée sans délai au profit de Monsieur [T] [O], nonobstant appel de Monsieur [F] [O] ;
ORDONNE mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par Monsieur [T] [O] sur le bien de Monsieur [F] [O] sis [Adresse 5] (cadastré section BC [Cadastre 1]) inscrite le 6 septembre 2023 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, volume 2023 V n°3416 et ORDONNE radiation de sa publication au 1er bureau du service de la publicité foncière de Bayonne (volume 2023 V n°3416 sous la référence d’enliassement 6404P03 2023 V N°3416) contre la consignation préalable de la somme de 1.023.205,48 euros à la Caisse des dépôts et consignations, désignée comme séquestre ;
DIT que les frais de mainlevée d’hypothèque et de radiation de sa publication seront avancés par Monsieur [F] [O] dans l’attente de la décision du juge du fond ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [O] relativement aux frais d’inscription d’hypothèque ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [O] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01947
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.01947 ?
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