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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00421

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 08 avril 2024, 24/00421


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


72A

Minute n° 24/421


N° RG 24/00421 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDH

2 copies















GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Bérangère ADER


Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’a

rticle 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/421

N° RG 24/00421 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDH

2 copies

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Bérangère ADER

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, société par actions simplifiée, au capital social de 24.346.456 €, dont le siège social est situé sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 6 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.391,99 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, outre 421,08 €uros de provisions non encore échues pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, ainsi que de la somme de 2.200 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il lui cause, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens incluant les sommes dues en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.

Bien que régulièrement assigné à un domicile vérifié, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :

- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 18 juin 2020, 4 avril 2022, et 27 septembre 2023 votant les budgets,
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2023, soit il y a plus de trente jours,
- le décompte des charges,
la créance réclamée est exigible à hauteur de 2.813,07 €uros. Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,

Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [E] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.200 €uros.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a formé une demande tendant à ce que Monsieur [L] [E] soit condamné aux dépens, en ce compris le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
L'article 695 du Code de Procédure Civile énumère limitativement les frais dont le coût est à la charge de la partie condamnée, et ne peut être inclus un émolument expressément mis à la charge du créancier lorsque l'huissier procède au recouvrement.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamne Monsieur [L] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.813,07 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00421
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00421 ?
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