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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00183

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 08 avril 2024, 24/00183


Du 08 avril 2024


72A




PPP Contentieux général

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTH







S.D.C. [Adresse 8]

C/

[S] [X]





expédition au défendeur

FE délivrée à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Le 08/04/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

G

REFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,


DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA [Adresse 8] agissant par son Syndic, la SARL GRAND 10 IMMO immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 432 768 430 prise en la personne de son représenta...

Du 08 avril 2024

72A

PPP Contentieux général

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTH

S.D.C. [Adresse 8]

C/

[S] [X]

expédition au défendeur

FE délivrée à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Le 08/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA [Adresse 8] agissant par son Syndic, la SARL GRAND 10 IMMO immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 432 768 430 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéau siège social : [Adresse 6] à [Localité 7].
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [X] est propriétaire des lots 138 (appartement), 46 et 47 (parkings) de la [Adresse 8] située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] soumise au statut de la copropriété.

Par acte d’huissier de justice délivré le 12 janvier 2024 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son Syndic, a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) afin de le voir condamner à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire :
▸ la somme de 5.423,96 euros au titre des charges de copropriété impayés selon arrêté de compte au 19 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,
▸ la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
▸ la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment la sommation de payer signifiée le 8 mars 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par avocat à l’audience du 15 janvier 2024 a indiqué se désister de sa demande principale car la dette a été soldée mais maintenu ses prétentions au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à la personne présente qui a accepté de le recevoir, M. [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [S] [X], qui n’a pas été cité à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions, selon l’assignation, excédant 5.000 euros.

Sur la demande principale
Il convient de constater que le demandeur ne maintient pas sa demande principale en paiement compte tenu de versements en date des 23 et 29 janvier 2024 qui ont permis de solder la dette arrêtée au 19 décembre 2023.

Néanmoins au vu notamment des articles10 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du relevé de propriété, du contrat de mandat du syndic, des procès-verbaux des Assemblées Générales des 10/02/2021, 13/04/2022 et 16/01/2023, du relevé de compte de M. [S] [X], du commandement de payer en date du 8 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] était recevable et bien fondé en sa demande principale.

Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, si le retard de paiement des charges de copropriété, soit d’une somme d’argent, est constant, il n’est pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de M. [S] [X], étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter de ses seules difficultés financières et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi.

Par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
[...]”.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est recevable et fondé à imputer à M. [S] [X] les frais de commandement de payer en date du 8 mars 2021. M. [S] [X] sera donc condamné au paiement du coût de ce commandement de payer.

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [S] [X], qui était redevable d’un arriéré de charge de copropriété au jour de l’assignation, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne maintient pas sa demande principale en raison du paiement des charges de copropriété dues au jour selon l’arrêté de compte au 19 décembre 2023 par M. [S] [X] ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] en sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [S] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] le coût du commandement de payer délivré le 8 mars 2021 ;

Condamne M. [S] [X] aux dépens ;

Condamne M. [S] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00183
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00183 ?
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