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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00170

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 08 avril 2024, 24/00170


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
Procédure accélérée au fond


72A

Minute n° 24/346


N° RG 24/00170 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYC

2 copies















GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Marie ABDELNOUR


Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ar

ticle 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/346

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYC

2 copies

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Marie ABDELNOUR

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] , représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société JEAN & PHILIPPE DIEU, a fait assigner Monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 4 671,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
- la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [V], qui est propriétaire d’un appartement situé dans la résidence, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit des jugements rendus les 04 novembre 2013 et 24 octobre 2017, de la mise en demeure du 26 janvier 2023 et du commandement de payer du 14 septembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 04 mars 2024.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois le 19 février 2024, par des écritures aux termes desquelles il a maintenu ses demandes tout en les actualisant en sollicitant la somme de 4 910,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 et la somme de 768,48 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2024.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l’espèce, le demandeur verse aux débats notamment :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 06 mars 2019, 17 février 2020, 14 décembre 2022, 17 février 2022 et 1er mars 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos et voté celui des exercices en cours,
- les jugements en dates des 04 novembre 2013 et 24 octobre 2017,
- les appels de fonds,
- le relevé de compte arrêté au 30 novembre 2023 et le tableau prévisionnel des appels de fonds 2024.

Monsieur [V] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en expliquer les raisons.

Le demandeur justifiant avoir régulièrement notifié au défendeur ses conclusions actualisées en date du 19 février 2024, il y a lieu de faire droit aux demandes, et de condamner le défendeur à payer :
- la somme de 4 910,22 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 sur la somme de 6 712,72 euros, et à compter de la date d’échéance pour le surplus,
- et la somme de 768,48 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2024.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Compte tenu de la carence ancienne et répétée du défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour un montant de 1 500 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Le demandeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société JEAN & PHILIPPE DIEU, les sommes de :

- 4 910,22 euros au titre des charges de copropriété dues arrêtés au 30 novembre 2023, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 sur la somme de 6 712,72 euros, et à compter de la date d’échéance pour le surplus,
- 768,48 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2024,

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00170
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00170 ?
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