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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00132

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 08 avril 2024, 24/00132


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/345


N° RG 24/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDK

2 copies















GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL BALLADE-LARROUY



Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450

 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. FDJ, prise en la ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/345

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDK

2 copies

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL BALLADE-LARROUY

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. FDJ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PIECES AUTO ILLACAISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 09 janvier 2024, la SCI FDJ a assigné la SARL PIECES AUTO ILLACAISES, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du bail commercial ;
- ordonner l’expulsion immédiate de la SARL PIECES AUTO ILLACAISES et l’assortir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, en cas de maintien dans les lieux ;
- ordonner la libération des lieux avec complet débarrassage des locaux ainsi que leur remise en état
- dire que en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’éxécution sur ce point ;
- enjoindre la SARL PIECES AUTO ILLACAISES à se présenter à l’état des lieux de sortie fixé par convocation de commissaire de justice, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamer la SARL PIECES AUTO ILLACAISES à lui payer :
- une provision au titre de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 3 600 euros par mois jusqu’à la restitution des lieux ;
- une somme de 10 800 euros au titre des arriérés de loyers ;
- une somme de 25 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer à savoir 3 600 euros par mois, somme à parfaire ;
- une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 21 août 2022, elle a donné à bail à la SARL PIECES AUTO ILLACAISES un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 10 mars 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10 975,71 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.

La SARL PIECES AUTO ILLACAISES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 (anciennement 809) alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 (anciennement 809) alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 10 mars 2023, à hauteur d’une somme de 10 975,71 euros dont 10 800 euros d’arriéré de loyers, mensualité de mars incluse, et 175,71 euros au titre du coût de l’acte
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 avril 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL PIECES AUTO ILLACAISES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 10 avril 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL PIECES AUTO ILLACAISES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 600 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;

- de condamner la SARL PIECES AUTO ILLACAISES au paiement de la somme provisionnelle 10 800 euros au titre des loyers impayés, mensualité de mars 2023 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL PIECES AUTO ILLACAISES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande tendant à enjoindre la défenderesse de se présenter sous astreinte à la convocation à se présenter à l’état des lieux de sortie.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI FDJ, et la SARL PIECES AUTO ILLACAISES ;

Condamne la SARL PIECES AUTO ILLACAISES à payer à la SCI FDJ la somme provisionnelle de 10 800 euros, correspondant aux loyers impayés, mensualité de mars 2023 incluse ;

Condamne la SARL PIECES AUTO ILLACAISES à payer à la SCI FDJ une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 600 euros, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL PIECES AUTO ILLACAISES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Autorise la SCI FDJ à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL PIECES AUTO ILLACAISES ;

Condamne la SARL PIECES AUTO ILLACAISES à payer à la SCI FDJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI FDJ du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL PIECES AUTO ILLACAISES aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00132
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00132 ?
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