Du 08 avril 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04214 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUM
S.A.S.U. GABA
C/
[O] [U]
- Expéditions délivrées à
SASU GABA
- FE délivrée à
[O] [U]
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GABA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a enjoint à Monsieur [O] [U], de payer à la SASU GABA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités de remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Le 04 décembre 2023, Monsieur [O] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 05 février 2024.
L’accusé de réception ayant été signé, la SASU GABA n’était ni présente ni représentée à cette audience.
Monsieur [O] [U], présent fait savoir que le devis du 5 octobre 2021 établit par la SASU GABA, maître d’œuvre chargé de la réalisation de travaux conséquents dans sa maison, indiquait notamment “ la dépose de la cheminée du salon compris évacuation et traitement des échets à la déchetterie professionnelle, compris installation d’un chapeau en zinc afin de garantir l’étanchéité en partie haute”. Il expose que les travaux ont débuté en septembre 2021 et que dès le mois d’octobre/novembre, il a indiqué dans les points d’avancement un problème d’étanchéité de la cheminée et d’infiltrations endommageant la peinture nouvellement faite sur le mur. Il précise que ce n’est qu’à la suite de nombreuses relances et annulations, qu’un couvreur est intervenue le 14 mars 2022, que la peinture a été reprise sans qu’aucune description de la SASU GABA lui soit remise. Il ajoute s’être déplacé dans les locaux de la SASU GABA afin de tenter de résoudre à l’amiable le problème dans la mesure où les infiltrations ont perduré nécessitant une nouvelle intervention du couvreur le 7 juillet 2022, lequel a posé cette fois un chapeau en béton sur le dessus du conduit. Il souligne avoir indiqué dans le procès-verbal de réception de travaux signé le 3 août 2022, des réserves à savoir : « visite technique zingueur semaine 37 + proposition. Suite réparation cause infiltration, reprise peinture, le maître de l’ouvrage et l’entreprise ayant convenu que les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans un délai de 2 mois à compter du 3 août 2022 ». Il fait également savoir que par courrier du 31 janvier 2023, la SASU GABA l’informait de ce que n’étant pas intervenue sur sa toiture, les fuites n’étaient pas de sa responsabilité mais qu’afin de solutionner ce problème, elle lui avait transmis le 13 octobre 2022, un devis pour la somme de 1 760 euros TTC, qu’il a refusé, qu’elle lui d’effectuer le règlement du solde du chantier désormais terminé, soit la somme de 1 300 euros. Il indique qu’après l’injonction de payer, il a fait constater les désordres par un huissier de justice.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance, ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l'espèce, l'opposition de Monsieur [O] [U] le 04 décembre 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023, signifiée le 09 novembre 2023, est recevable.
Il y a donc lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande principale de la SASU GABA
Il sera rappelé qu’il incombe au créancier, en qualité de demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité, l’étendue de sa créance et le respect de la procédure.
De plus, à l’audience sur opposition le créancier conserve la qualité de demandeur et reste tenu à ce titre, en application des règles du droit commun de la preuve, de rapporter celle de sa prétention en conformité avec l’article 1353 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SASU GABA n’est ni présente ni représentée. Elle ne prouve ainsi nullement l’obligation principale dont elle réclame l’exécution et sera en conséquence déboutée.
La SASU GABA qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [U] recevable en son action,
CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SASU GABA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SASU GABA aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE