Du 08 avril 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUC
[I] [X]
C/
[U] [P]
- Expéditions délivrées à
[U] [P]
- FE délivrée à
[I] [X]
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X] exerçant sous l’enseigne
TWIN-LOC
entreprise individuelle immatriculée au RCS de Bordeaux n° 350 265 385
Représentée par
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [P]
née le 09 Février 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la vaine mise en demeure du 4 août 2023 et à l’échec de la tentative de conciliation du 27 novembre 2023, Monsieur [I] [X], gérant de l’entreprise individuelle à responsabilité limité « TWIN-LOC » a par requête du 27 novembre 2023 saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] [P] à lui rembourser la somme de 229 euros en principal (179 € au titre du montant restant dû à la restitution du véhicule, 29 € au titre du nettoyage intérieur, 21 € au titre de la pénalité contractuelle de retard de paiement), celle de 100 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 159,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 05 février 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [X], présent, maintien ses demandes.
Madame [U] [P], citée à comparaître devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 05 février 2024, par acte du 21 décembre 2023 n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [U] [P] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la demande principale de Monsieur [I] [X]
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil ; le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait mauvaise foi de sa part.
Ce texte inclut également une exécution défectueuse de l’obligation.
Monsieur [I] [X] verse aux débats :
-le contrat de location d’un véhicule signé par les parties le 10 octobre 2021,
-les conditions générales de location, indiquant notamment que « le locataire est responsable du paiement des amendes, contraventions et PSF pendant la durée de la location » et « des pénalités de frais de traitement »,
-les principales conditions d’assurance et d’assistance,
-différents avis de paiement forfait de post stationnement,
-des courriers électroniques informant Madame [U] [P] de ce qu’il a été contraint de régler à sa place les amendes pour non-paiement de stationnement,
-la mise en demeure du 04 août 2023,
-le constat de carence établit par Monsieur [B] [M], conciliateur de justice, en date du 27 novembre 2023,
-la facture de 159,90 euros TTC, relative à la procédure amiable et judiciaire LITIGE.FR.
Il prouve ainsi suffisamment l’obligation principale dont il réclame l’exécution.
Force est par ailleurs de constater que le défaut de comparution de Madame [U] [P], démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à Monsieur [I] [X].
En conséquence, Madame [U] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 229 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au regard des éléments versés aux débats par Monsieur [I] [X] et de l’ensemble des tracasseries, il est établi que ce dernier a subi un préjudice. Il lui sera à titre de dommages et intérêts la somme de 100 euros, Madame [U] [P] étant ainsi condamnée à lui verser ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 159e90 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [U] [P] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 229 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure,
Condamne Madame [U] [P] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] [P] aux dépens,
Condamne Madame [U] [P] à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 159e90 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE