Du 08 avril 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJL
S.A. BMSO
C/
[O] [K]
FE délivrée à
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BMSO Bordeaux RCS 778 115 824
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître PERROTIN loco Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 11 Avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SA BMSO a obtenu une ordonnance en date du 28 novembre 2022 faisant injonction à M. [O] [K] de payer la somme de 3.054,06 euros en principal au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 10,40 euros au titre des frais ainsi que les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 1er février 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile.
M. [O] [K] y a fait opposition par courrier recommandé posté le 20 novembre 2023 et réceptionné le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2024 du tribunal judiciaire (Pôle Protection et Proximité).
Toutefois l’assignation du défendeur a dû être ordonnée, à défaut pour lui d’en avoir accusé réception.
La SA BMSO, représentée par avocat, demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition irrecevable
- condamner M. [O] [K] à payer la somme de 3.054,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 28 novembre 2022
- condamner de M. [O] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Elle soutient que l’opposition n’est pas recevable et relève qu’en l’absence de contestation de la saisie-attribution, celle-ci a eu un effet attributif. Au fond elle fait valoir que les factures sont fondées.
M. [O] [K], cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 23 janvier 2024, n’a pas comparu le 12 février 2024.
Discussion et motifs
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [O] [K], qui n’a pas été cité à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SA BMSO, par défaut, en dernier ressort, au regard du montant des prétentions qui n’excèdent pas la valeur de 5.000 euros.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition doit être faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, la date de l’opposition étant en ce second cas la date d’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 court en cas d’exécution forcée, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance ; en conséquence, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En outre l’article 641 du code procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et l’article 642 du code procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne.
Une première saisie-attribution a été faite le 12 avril 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE mais n’a pas été dénoncée au débiteur.
Une deuxième saisie-attribution a été pratiquée le 11 octobre 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS et a été dénoncée à M. [O] [K] le 18 octobre 2023. Le 18 novembre étant un samedi, le délai d’opposition a été reporté au lundi 20 novembre 2023 à vingt-quatre heures.
Dès lors l’opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 novembre 2023 est recevable ; l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2022 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1582 du code civil dispose quant à lui que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer et l’article 1650 du même code précise que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Au soutien de sa demande la SA BMSO produit aux débats les bons de livraison relatifs à la livraison de béton pour le chantier de M. [O] [K] situé [Adresse 5], confirmés par le bon de la Société RMC POMPAGE intervenue pour la prestation de pompage, et la facturation correspondante en date du 21 octobre 2019 d’un montant de 3.679,20 euros, outre une facture d’avoir d’un montant de 625,14 euros en date du 30 juin 2020, suite à un geste commercial.
M. [O] [K] a contesté cette facturation dans le cadre de son opposition, mais pour autant n’a pas estimé devoir comparaître pour en débattre contradictoirement devant le tribunal.
Au vu des pièces produites par la demanderesse dont il résulte la preuve de la vente et de la livraison de béton, et en l’absence de justificatif du paiement ou de tout autre cause d’extinction de la créance, il convient de condamner M. [O] [K] à payer à la SA BMSO le solde de la facture, soit la somme de 3.054,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, faisant courir les intérêts de retard par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [O] [K] qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 Euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déclare M. [O] [K] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/22 /005626 en date du 28 novembre 2022 ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la SA BMSO la somme de 3.054,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens, qui comprennent les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à la SA BMSO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE