La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2024 | FRANCE | N°23/02621

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 08 avril 2024, 23/02621


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/339


N° RG 23/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YREE

2 copies















GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMaître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART


Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin

éa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/339

N° RG 23/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YREE

2 copies

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMaître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [P] [B] veuve [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [E] [X]
Pizzéria [7] [Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant

Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en date du 12 décembre 2023, Madame [B] a assigné Messieurs [F] et [S] [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial dont est titulaire Monsieur [F] [X] sur son local situé [Adresse 3] à [Localité 8], à la date du 20 octobre 2023 ;
- ordonner l’explusion de Monsieur [F] [X] et de tout occupant de son chef;
- condamner solidairement Messieurs [F] et [S] [X] à lui payer les sommes provisionnelles de :
- 1 355,02 euros TTC à titre d’arriéré de loyer au jour de la résiliation, soit octobre 2023 inclus,
- 271 euros au titre de la clause pénale contenue au bail,
assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal ;
- 270,44 euros par mois, équivalente au montant du loyer indexé, à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective et complète du local loué ;
- condamner solidairement Messieurs [F] et [S] [X] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2023 et de la dénonciation à la caution du 26 septembre 2023.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 16 septembre 2014, Monsieur [K] et elle-même ont donné à bail à Monsieur [F] [X] un local à usage commercial et un local à usage sanitaire, le tout situé [Adresse 3] à [Localité 8] ; que par acte du 16 septembre 2014, Monsieur [S] [X] s’est porté caution du contrat de bail commercial ; que Monsieur [K] est décédé en janvier 2017 ; que depuis lors le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 20 septembre 2023, elle a fait délivrer à Monsieur [F] [X] un commandement de payer la somme de 1 170,87 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le commandement a été dénoncé à la caution par acte du 26 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.

Messieurs [F] et [S] [X], bien que régulièrement assignés à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que par acte en date du 16 septembre 2014, Monsieur [S] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire du preneur dans des termes et selon des formes qui ne recèlent aucune irrégularité manifeste ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 20 septembre 2023, à hauteur d’une somme de 1 170,87 euros dont 1 084,58 euros d’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, et 86,29 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le commandement a été dénoncé à la caution par acte du 26 septembre 2023 ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la caution ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement ;
- que la dette s’élevait au 19 octobre 2023 à la somme de 1 355,02 euros d’arriéré de loyers.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 20 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [F] [X], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;

- de dire qu'à compter du 1er novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [F] [X] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 270,44 euros, au paiement de laquelle il sera condamné solidaitement avec Monsieur [S] [X]

- de condamner solidairement Messieurs [F] et [S] [X] au paiement de la somme provisionnelle 1 355,02 euros TTC, arrêtée au 19 octobre 2023, mensualité d’octobre comprise, au titre des loyers impayés, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.

La demande tendant à condamner solidairement Messieurs [F] et [S] [X] au paiement d’une indemnité forfaitaire de retard de paiement de 271 euros (20% des sommes dues) sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Messieurs [F] et [S] [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [F] et [S] [X] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2023 et de la dénonciation à la caution du 26 septembre 2023.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Madame [B] et Monsieur [F] [X] ;

Condamne solidairement Messieurs [F] et [S] [X] à payer à Madame [B] la somme provisionnelle de 1 355,02 euros TTC, correspondant aux loyers impayés, arrêtée au 19 octobre 2023, mensualité d’octobre comprise, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 084,58 euros à compter du commandement de payer du 20 septembre 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus

Condamne solidairement Messieurs [F] et [S] [X] à payer à Mdame [B] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 270,44 euros, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [F] [X], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] ;

Condamne in solidum Messieurs [F] et [S] [X] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [B] du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum Messieurs [F] et [S] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2023 et de la dénonciation à la caution du 26 septembre 2023.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02621
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.02621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award