TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/362
N° RG 23/02320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMS4
MI : 23/00000792
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le08/04/2024
au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GROUPAMA es qualité d’assureur de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A. DIAC LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 octobre 2023, Monsieur [L], Madame [Y] et leur assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA, ont fait assigner la SA DIAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [T] par ordonnances des 10 mai et 05 juillet 2023.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acheté le 25 mai 2018 une maison d’habitation située [Adresse 4], assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, qui, le 28 octobre 2022, a été le siège d’un incendie pouvant trouver son origine dans un dysfonctionnement du véhicule électrique stationné dans le garage et un emballement des batteries ; qu’ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise, qui a été ordonnée le 10 mai 2023 ; que le premier expert désigné a été remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 05 juillet 2023 ; qu’il est apparu, aux termes de la première réunion d’expertise, que la société DIAC est en réalité propriétaire des batteries du véhicule, en vertu d’un contrat de location signé le 12 août 2020 ; qu’elle doit dès lors être attraite à la cause.
L’affaire, fixée à l’audience du 29 janvier 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 04 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance ;
- la société DIAC SA et la société DIAC LOCATION SA, le 28 février 2024, par des écritures dans lesquelles elles demandent que la société DIAC soit mise hors de cause, la société DIAC LOCATION reçue en son intervention volontaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces et des explications des défenderesses que si la société DIAC est bien l’entité juridique avec laquelle les époux [L]-[Y] ont souscrit un contrat de crédit pour l’acquisition de leur véhicule, c’est la société DIAC LOCATION qui est propriétaire des batteries équipant le véhicule. C’est donc bien cette dernière, et non la société DIAC, qui a intérêt et qualité à intervenir aux opérations d’expertise.
Il y a lieu en conséquence, à titre liminaire, de mettre la société DIAC SA hors de cause, et de déclarer la société DIAC LOCATION SA recevable en son intervention volontaire.
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés, avant tout procès, d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible qui serait nécessaire à la solution du litige.
L’existence d’un possible lien de causalité entre le sinistre et les batteries équipant le véhicule suffit à établir l’intérêt légitime des demandeurs à voir étendre la mesure d’expertise à la société DIAC LOCATION propriétaires desdites batteries.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et de rendre communes et opposables à la société DIAC LOCATION les opérations d’expertise en cours.
La présente décision n’implique pas de modification de la mission de l’expert, à qui il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de solliciter du juge chargé du contrôle de l’expertise toute modification qu’il estimera nécessaire quant au montant de la somme consignée sur les frais et honoraires de l’expert, et quant aux délais pour le dépôt de son rapport.
Les demandeurs conserveront provisoirement les dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans leur préjudice s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Met la société DIAC SA hors de cause,
Déclare la société DIAC LOCATION SA recevable en son intervention volontaire ;
Dit que l’expertise de l’immeuble sinistré situé [Adresse 4], ordonnée le 10 mai 2023 sous le n° RG 23/00123 et confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 05 juillet 2023, sera étendue à la société DIAC LOCATION SA ;
Dit que les opérations d’expertise seront reprises et se poursuivront en présence de cette nouvelle partie ;
Dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert et renvoie l’expert à saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de voir ordonner toute mesure de consignation supplémentaire ou toute prorogation du délai imparti pour le dépôt de son rapport ;
Dit que Monsieur [L], Madame [Y] et leur assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA supporteront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,