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08/04/2024 | FRANCE | N°23/02122

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 08 avril 2024, 23/02122


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/


N° RG 23/02122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKXY


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Elisa GOURGUE-JOUNET
Me Clémence HAUTBOIS

COPIE délivrée
le08/04/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant é

té préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 23/02122 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKXY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Elisa GOURGUE-JOUNET
Me Clémence HAUTBOIS

COPIE délivrée
le08/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]”
[Localité 5]

Madame [O] [N]
[Adresse 2]”
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société CLAIRSIENNE
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de remontées d’eau par capillarité affectant leur garage et souhaitant un bornage contradictoire de leur parcelle acquise le 21 mars 2023 de la SA D’HLM CLAIRSIENNE, les époux [N], ont par acte du 13 octobre 2023 asigné leur vendeur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] sollicitent de :

- DEBOUTER la société CLAIRSIENNE de l’ensemble de ses demandes ;

- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

- Prendre immédiatement toute mesure conservatoire qu’il estimera nécessaire afin de limiter les dommages,

- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation et ses pièces annexées, les décrire, les détailler en indiquant avec précision leur siège, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;

- D’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, et dans la négative en indiquer la raison,

- D’indiquer si les désordres étaient préexistants à la vente, s’ils étaient connus des vendeurs ou pouvaient être connus des vendeurs, et visibles pour un acquéreur profane,

- Procéder à un bornage contradictoire de la parcelle acquise ;

- De fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,

- De décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres,

- Recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés.

- Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,

- D’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions , la SA D’HLM CLAIRSIENNE sollicite de :

A titre principal :

- REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [N] ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;

A titre subsidiaire :

- DONNER ACTE à la société CLAIRSIENNE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée notamment quant à sa responsabilité et/ou sa garantie ;

- REJETER la demande de Monsieur et Madame [N] visant à ce que l’Expert judiciaire se voit confier la mission de « procéder à un bornage contradictoire de la parcelle acquise » ;

- JUGER que le seul désordre dont il est fait état dans l’assignation de Monsieur et Madame
[N] consiste en un phénomène de remontées par capillarité au sein du garage attenant
à la maison d’habitation ;

- AJOUTER à la mission de l’Expert le chef de mission « dire si les désordres allégués étaient connus ou pouvaient être connus des acquéreurs » ;

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le constat du commissaire de justice du 14 novembre 2023 signent pour les époux [N] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, tous autres chefs de mission étant exclus et notamment le bornage contradictoire.

En effet, comme le souligen à bon droit la SA D’HLM CLAIRSIENNE, ce chef de mission s’analyse en une action en bornage qui en application de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire relève de la compétence du Tribunal Judiciaire et non du Juge des Référés.
En revanche il sera fait droit à l’ajout pertinent de chef de mission sollicitée par la SA D’HLM CLAIRSIENNE “dire si les désordres allégués étaient connus ou pouvaient être connus des acquéreurs ».

Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge des requérants qui ont intérêt à la mesures d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de bornage contradictoire des époux [N].

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise relative tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]
[Localité 4]
Port.: 06 63 35 62 43

avec mission pour lui de :

convoquer et entendre les parties,

– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

– se rendre sur place,

– visiter les lieux et les décrire,

– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, l’importance et en rechercher les causes

- Dire si des travaux ont été éventuellement réalisés et s’ils sont conformes aux règles de l’art,

- EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE les époux [N] à faire procéder, à leurs frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix,

- Dire si les désordres existaient au moment de la vente conclue entre les époux [N] et la SA D’HLM CLAIRSIENNE,

- Dire si les désordres allégués étaient connus ou pouvaient être connus des acquéreurs et visibles par un acquéreur profane.

- Donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les époux [N] et d'apprécier l'existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des non conformités dénoncées en la présente assignation et les pièces jointes, affectant l’immeuble précité,
- dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,

- Plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation.

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d'exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,

- Donner tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés aux époux [N]

- Dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant éventuellement intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,

- Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.

-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

Fixe à la somme de 4 .000 euros la provision que devront consigner les époux [N] par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les époux [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02122
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.02122 ?
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