TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE3P
MI : 21/00002415
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL
COPIE délivrée
le08/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
Né le 9 juillet 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
GA8
Groupement d’intérêt économique
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OPMO
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 août 2023, Monsieur [W] et le GIE GA8 ont assigné La SARL OPMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 28 novembre 2021, remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 janvier 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions les requérants maintiennent leurs prétentions initiales
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL OPMO sollicite le débouté des prétentions adverses, réclame sa mise hors de cause et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
IL est à noter que l’ordonnance de référé désignant Monsieur [B] est du 29 novembre 2021 et non du 28 novembre 2021
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des lettres échangées les 16 mars et 3 avril 2018 entre la SCI CRISTAL CHARTRONS et la société OPMO et du compte rendu de chantier du 19 mars 2018 que la société OPMO est bien intervenue sur le chantier et ce même si effectivement le GIE GA8 lui a succédé par la suite .
Dès lors, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL OPMO les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 29 novembre 2021, remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 janvier 2022, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il apparaît en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SARL OPMO . Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur l’étendue de la participation ou non de cette société sur le chantier litigieux, ce débat relevant du Juge du fond et la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
L’équité ne condut pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DITque les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de Référé du 29 novembre 2021, remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 janvier 2022, seront communes et opposables à la SARL OPMO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert.
REJETTE le surplus des demandes
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,