La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°23/03472

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 05 avril 2024, 23/03472


Du 05 avril 2024


55B


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/03472 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLT7







[E] [K]

C/

AIR FRANCE




- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 05/04/2024


Avocats : Me Guillaume FOURQUET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Me Merlène LABADIE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K]
né le 13 Août 1978 à POINTE-CLAIRE (QUEBEC)
4 Rue Bracassat, ...

Du 05 avril 2024

55B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03472 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLT7

[E] [K]

C/

AIR FRANCE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 05/04/2024

Avocats : Me Guillaume FOURQUET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Me Merlène LABADIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K]
né le 13 Août 1978 à POINTE-CLAIRE (QUEBEC)
4 Rue Bracassat, Bât. C, entrée 2, Logement 5
33800 BORDEAUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002922 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représenté par Me Merlène LABADIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

SA AIR FRANCE
45 rue de Paris
TREMBLAY EN FRANCE
95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Représentée par Me Guillaume FOURQUET, Avocat au barreau de NANTES et Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, Monsieur [E] [K] a fait assigner la SA AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions du règlement CE n° 261/2004, 1231 du code civil et L. 224-66 du code de la consommation :
- constater la faute contractuelle de la SA AIR FRANCE,
- condamner la SA AIR FRANCE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui rembourser la somme de 381,18 €,
- condamner la SA AIR FRANCE à lui verser la somme de 300 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA AIR FRANCE à verser à Maître LABADIE, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 alinéa 2 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- condamner la SA AIR FRANCE aux entiers dépens.

Il explique, au soutien de ses prétentions, avoir acheté un billet d’avion aller-retour MONTREAL-BORDEAUX, pour un montant total de 1.112,79 dollars canadiens, soit 762,37 €, le départ étant prévu le 20 juillet 2021 après deux changements de dates. Il précise que le trajet retour a été annulé contre sa volonté et qu’il n’a jamais reçu d’avoir ni de remboursement. Il met en avant le préjudice moral qu’il a subi puisque son vol a été annulé par la compagnie aérienne et qu’il s’épuise depuis deux ans à tenter d’obtenir remboursement de son billet retour.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024 après plusieurs renvois contradictoires sollicités par les parties.

A l’audience, Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal :
- d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’il a régularisé avec la SA AIR FRANCE les 9 et 13 janvier 2024,
- de réserver les dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [E] [K].

En défense, la SA AIR FRANCE n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement convoquée.

La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS :

1 - Sur l’homologation de l’accord :

Il ressort des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, visé par les parties dans leurs écritures, qu’: «en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».

Aux termes de l'article 2044 du code civil «la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».

En l’espèce, les parties sont parvenues à se concilier.

Le protocole d'accord transactionnel signé par Monsieur [E] [K] et la SA AIR FRANCE, les 9 et 13 janvier 2024 comporte des concessions réciproques et met fin au litige qui les oppose devant le tribunal.

Il y a lieu, en conséquence, d'homologuer ce protocole, de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du juge.

2 - Sur les frais et dépens :

Le tribunal étant dessaisi, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En revanche, compte tenu de l’accord conclu entre les parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

- HOMOLOGUE l’accord des parties et lui DONNE force exécutoire ;

- CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

- LAISSE à chacune des parties les frais et dépens exposés par elles.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/03472
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.03472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award