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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04610

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/04610


N° RG 23/04610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53I

N° RG 23/04610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HR

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/


[W] [S]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 15 Février 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Pa...

N° RG 23/04610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53I

N° RG 23/04610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HR

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[W] [S]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 15 Février 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [W] [S]
née le 13 Juillet 1966 à PARIS 13
de nationalité Française
Résidence Les 3 Voiles Bâtiment 2 - Appt B15 Avenue Monbuisson
33121 CARCANS

défaillante
N° RG 23/04610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HR

Selon offre de prêt, acceptée le 7 avril 2020, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à Madame [W] [S] un prêt immobilier d'un montant de 246 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux d'intérêt fixe de 1,60 %, avec une période de franchise du capital d'une durée de 12 mois durant laquelle les intérêts étaient capitalisés et une période d'amortissement sur 288 mois.

Ce prêt était garanti à 100 % par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.

Madame [S] s'est montrée défaillante dans le remboursement des mensualités de ce prêt à compter de l’échéance exigible le 5 mai 2022.

Par lettre recommandée du 23 septembre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, vainement, mis en demeure Madame [S] de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 5 726,17 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a prononcé la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, et sollicité de Madame [S] le paiement de la somme de 260 384,99 euros.

À défaut de paiement, par courrier du 20 janvier 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a avisé Madame [S] de la mise en jeu de son engagement de caution et l'a invitée à trouver une solution amiable au règlement de la dette.

Selon quittance subrogative du 27 mars 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 242 432,98 euros en sa qualité de caution de Madame [S].

Par courrier recommandé du 11 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, vainement, mis en demeure Madame [S] de lui régler la somme de 242 432,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué le 27 mars 2023, jusqu'à parfait paiement.

Par acte en date du 17 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Madame [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1343–2 du Code civil, 2305 et 2307 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 700 du code de procédure civile, afin de voir :

–déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,

–condamner Madame [W] [S] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 242 656,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme principale de 242 432,98 euros,
–ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
–débouter Madame [W] [S] de toutes ses demandes,
–condamner Madame [W] [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'inscription d’hypothèque judiciaire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement citée à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [S] n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (offre de prêt, engagement de caution, courriers de mise en demeure, quittance subrogative , ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire) que Madame [S] a cessé de rembourser régulièrement, à compter de l'échéance exigible le 5 mai 2022, le prêt immobilier qu'elle avait contracté auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le 7 avril 2020, qu’elle n'a pas régularisé la situation malgré mise en demeure de la banque et que celle-ci a valablement constaté, conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 décembre 2022 et mis en œuvre la caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

Cette dernière a ainsi réglé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution solidaire de Madame [S], la somme de 242 432 ,98 euros, selon quittance subrogative du 27 mars 2023 et elle n'a pas obtenu d’elle le remboursement, après l’avoir avisée de la mise en jeu de son engagement de caution.

En application de l'article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige:
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Au vu de ces considérations, et en application du texte susvisé, il convient de déclarer recevable et bien fondée, en son principe, l'action en remboursement engagée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à l'encontre de Madame [S].

Au vu du décompte de la créance, à la date du 11 avril 2023 (page 6 de l'assignation), il apparaît que Madame [S] est redevable à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du capital restant dû (236 908 ,27 euros), des

échéances impayées (5524,71 euros), des intérêts de retard au taux légal du 27 mars au 11 avril 2023 (218,92 euros) et de frais (4,90 euros), soit une somme globale de 242 656,80 euros.

Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 242 656,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 sur la somme principale de 240 2432,98 euros.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [S], en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire régularisée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS pour les besoins de son action.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–DÉCLARE recevable la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en son action,

–CONDAMNE Madame [W] [S], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 242 656,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme principale de 242 432,98 euros,

–ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,

–CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a régularisée pour les besoins de son action,

–CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04610
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.04610 ?
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