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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04608

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/04608


N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



30B

N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KS

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. MERIC

C/


[G] [H]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice

-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 15 Février 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au gref...

N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

30B

N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. MERIC

C/

[G] [H]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 15 Février 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MERIC
15 Avenue du BOURGAILH
33600 PESSAC

représentée par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [H]
de nationalité Française
9 rue des Oeillets
33650 Saint MEDARD D’EYRANS

défaillant

N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KS

La SARL MERIC est locataire depuis juillet 2012, d'un terrain situé 368 route de Toulouse 33 130, BEGLES, sur lequel elle exerce une activité de station de lavage automobiles.
Ayant décidé de mettre en sous-location une partie de ce terrain, resté disponible, par contrat du 2 novembre 2022, elle a sous-loué cet espace à la société GRC MOTORS, en cours de formation, représentée par Monsieur [G] [H], afin d'y exploiter une activité de vente de voitures d'occasion.
Ce contrat de sous-location a été conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable tacitement, pour une surface de 1500 m² et un loyer annuel de 46 800 euros HT.
Monsieur [H] a signé le contrat et remis au gérant de la société MERIC deux chèques: l’un d'un montant de 3 900 euros au titre du dépôt de garantie et l'autre d'un montant de 9 360 euros au titre de deux mois de loyers. Ces chèques ont été retournés par la banque avec une attestation de rejet au motif « compte clos ».
Monsieur [H] n'a jamais régularisé la situation, n'a pas exposé de véhicules à vendre sur le terrain loué et n'a jamais fait immatriculer la société dont il se prévalait.
Par courrier du 13 janvier 2023, Monsieur [H] a donné son préavis avec effet au 28 février 2023 et s'est engagé à régler les loyers en retard.
Par courriel du 5 mars 2023, Monsieur [H] s'est engagé à effectuer cinq virements de 3 744 euros, correspondant à sa dette de loyer d'un montant de 18 720 euros.
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la société MERIC a, vainement, mis en demeure Monsieur [H] de lui régler la somme de 18 720 € au titre des loyers dus.
C'est dans ces conditions que par acte du 15 mai 2023, la SARL MERIC a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [G] [H] à verser à la société MERIC la somme de 18 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 16 mars 2023,
–condamner Monsieur [G] [H] à verser à la société MERIC la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
–condamner Monsieur [G] [H] à verser à la société MERIC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

À l'appui de ses demandes la société MERIC fait essentiellement valoir que Monsieur [H] est tenu à titre personnel dans les termes du contrat signé le 2 novembre 2022, qu'il n'a commencé aucune activité sur le terrain loué et qu'il n'a pas respecté son obligation de locataire de régler les loyers.
Elle sollicite que la date d'expiration du bail soit fixée conformément à l'article 2 du contrat en février 2023 et elle relève que le bail est résilié de plein droit en application de l'article 22 du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (contrat de location, lettre de Monsieur [H] du 13 janvier 2023, mail de Monsieur [H] du 5 mars 2023, mise en demeure du 13 mars 2023) que Monsieur [H] a signé le contrat de bail litigieux avec la société MERIC pour le compte d'une société qu’il n'a jamais constitué, qu’il s'est comporté comme étant le bénéficiaire de la location et qu'il a reconnu par courrier du 13 janvier 2023 et mail du 5 mars 2023, être personnellement débiteur du montant des loyers impayés, à hauteur de 18 720 euros.

Conformément aux stipulations de l'article 2 du bail et à l'accord des parties sur le montant des sommes dues correspondant aux loyers des mois de novembre, décembre 2022, janvier et février 2023, il convient de constater que Monsieur [H] n'a pas réglé, malgré mise en demeure, réceptionnée le 16 mars 2023, le montant des loyers dus à la société MERIC.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] à payer à la société MERIC la somme de 18 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023.

La société MERIC ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et doit être déboutée de ce chef.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MERIC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [H].

Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL MERIC la somme de 18 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,

–CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SARL MERIC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–DÉBOUTE la SARL MERIC de sa demande en dommages et intérêts,

–CONSTATE que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision,

–CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04608
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.04608 ?
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