N° RG 23/04549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
54A
N° RG 23/04549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFD
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. MAISONS M.C.A.
C/
[R] [V], [B] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 15 Février 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS M.C.A. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 335 185 146
110 avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
88 boulevard Maréchal Leclerc Résidence Vincent Scotto - App
t 188
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 23/04549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFD
Madame [B] [E]
de nationalité Française
30 Rue Jacques Prevert – 3ème étage Appt 3133, Bâtiment A5
33110 LE BOUSCAT
défaillante
*******
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, en date du 25 juillet 2017, Monsieur [R] [V] et Madame [B] [E] ont confié à la SAS MAISONS MCA la construction d'un immeuble d'habitation, pour un prix de 125 427 euros.
Les travaux ont débuté le 2 juillet 2018.
Par courrier du 14 février 2019, la société MAISONS MCA a adressé aux consorts [V]- [E] un appel de fonds, à régler dans les 15 jours, correspondant à 75 % du prix convenu, à l'achèvement des cloisons et de la mise hors d'air, pour un montant de 18 814,05 euros.
Aucun paiement n'étant intervenu, malgré relance par courrier du 14 mars 2019, la société MAISONS MCA a, par courrier du 25 mars 2019, notifié aux consorts [V]-[E] l'interruption des travaux à compter du 25 mars 2019 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, avec suspension du délai contractuel d'exécution.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, la société MAISONS MCA a, vainement, mis en demeure les consorts [V]-[E] de régler, sous quinzaine, la somme de 18 814,05 euros.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2000, le conseil de la société MAISONS MCA a adressé aux consorts [V]-[E] une nouvelle mise en demeure de régler la somme due.
Aucun paiement n'étant intervenu, par acte en date du 6 mars 2020, la société MAISONS MCA a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir paiement du solde dû (18 814,05 euros) et des intérêts contractuels échus (2 257,68 euros).
Par jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement Madame [E] et Monsieur [V] au paiement de ces sommes et les a autorisés à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème pour le solde.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] et à Madame [E] par actes du 30 avril 2021.
La société MAISONS MCA précise que les consorts [V] [E] n'ont pas respecté les termes de ce jugement.
C'est dans ces conditions que par acte en date des 28 avril et 11 mai 2023, la société MAISONS MCA a fait assigner Monsieur [V] et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1217, 1227, 1229 du Code civil, 700 du code de procédure civile, afin de voir :
N° RG 23/04549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFD
–prononcer la résolution du contrat de construction de maison individuelle régularisé entre Madame [E], Monsieur [V] et la société MAISONS MCA,
–dire qu'il n'aura pas lieu à restitution pour la période antérieure au dernier appel de fonds émis par la société MAISONS MCA en date du 14 février 2019,
–condamner in solidum Madame [E] et Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et les frais éventuels d'exécution.
Bien que régulièrement cités, à domicile pour Madame [E], dans les conditions des articles 656 et 659 du code de procédure civile, et selon procès-verbal de recherches, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, pour Monsieur [V], ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
SUR CE,
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que Monsieur [V] et Madame [E], qui ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS MCA le 25 juillet 2017, n'ont pas réglé l'appel de fonds du 14 février 2019, à hauteur de 75 % du prix, correspondant à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air;
Qu'ils ont, en conséquence, été condamnés solidairement, par jugement rendu le 23 février 2021, à régler au constructeur la somme de 18 814,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 2257,68 euros, au titre des intérêts de retards contractuels échus, et qu'ils ont été autorisés à s'acquitter de cette dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème pour le solde.
Cette décision précise que la première mensualité devait être réglée le 10 du mois suivant la signification du jugement et les mensualités suivantes avant le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date prévue, la totalité de la dette serait immédiatement exigible.
Monsieur [V] et Madame [E] n'ont pas respecté les termes de ce jugement.
En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Au vu des considérations et en application du texte susvisé, il convient de faire droit à la demande visant à voir prononcer la résolution du contrat de construction de maison individuelle en cause.
Compte tenu des prestations effectuées par la société MAISONS MCA, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure au dernier appel de fonds émis par la société MAISONS MCA, en date du 14 février 2019.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MAISONS MCA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais éventuels d'exécution doivent être laissés à la charge de Monsieur [N] et Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
–PRONONCE la résolution du contrat de construction de maison individuelle régularisé entre Monsieur [R] [V] et Madame [B] [E] d'une part et la SAS MAISONS MCA d'autre part,
–DIT qu'il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure au dernier appel de fonds émis par la société MAISONS MCA, en date du 14 avril 2019,
–CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [E] à payer à la société MAISONS MCA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [E] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,