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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04240

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/04240


N° RG 23/04240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 23/04240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNO

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Société SUEZ Eau France

C/


[W] [I]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WA

LAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 15 Février 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposit...

N° RG 23/04240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 23/04240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société SUEZ Eau France

C/

[W] [I]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 15 Février 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société SUEZ Eau France immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B410 034 607 dont le siège social est 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
16 place de l’Iris
92040 PARIS

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [I]
de nationalité Française
36 B Chemin de Leyran
33140 VILLENAVE D’ORNON

défaillant
N° RG 23/04240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNO

Par acte en date du 12 mai 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du Code civil, R. 2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, 515 du code de procédure civile, afin de voir :

–condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 21 446,38 euros au titre de la consommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
–condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 5 361,59 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343–2 du Code civil,
–condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–condamner Monsieur [W] [I] à rembourser à la société requérante, sur justificatifs, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'appui de ses demandes la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir qu'en sa qualité de délégataire du service de distribution de l'eau potable sur la commune de Bordeaux, elle assure l'alimentation d'un branchement, sis 36 chemin de LEYRAN 33140 Villenave d'Ornon, que ce logement appartient à Monsieur [W] [I] et que celui-ci reste redevable à son égard de trois factures impayées d'un montant respectif de 54,75 euros, 257,08 euros et 21 134,55 euros.

Elle indique que les relances et mises en demeure, adressées à Monsieur [I] sont demeurées vaines, qu'elle lui a adressé un courrier le 4 novembre 2022 pour lui indiquer l'augmentation inhabituelle de sa consommation d'eau et qu'en l'absence de réponse il a été appelé téléphoniquement, le 13 décembre 2022. Elle précise qu'à cette occasion, Monsieur [I] a indiqué qu’il n’était plus dans les lieux, que la maison était en fiducie et qu'il serait de retour dans cinq à six mois.

Elle ajoute, qu'à défaut d'accord, elle a été contrainte de saisir la présente juridiction.

Monsieur [I] a été assigné, avec établissement d'un procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté qu'aucune personne ne répondait, à l'adresse indiquée, à l'identification du destinataire ou à son établissement et n'ayant retrouvé aucun élément permettant de confirmer la domiciliation à cet endroit de Monsieur [I].

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.


SUR CE,

La qualité d'usager du service de distribution d'eau n'est pas subordonnée, comme le souligne la société SUEZ EAU RRANCE, à l'existence d'un contrat écrit, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation de distribution d'eau.

Il appartient, cependant, à la société gestionnaire de service public de justifier que sa demande en paiement concerne effectivement une personne bénéficiaire de ses prestations.

En l'espèce, la société SUEZ EAU FRANCE verse aux débats, à l'appui de ses demandes trois factures non acquittées :

–une facture du 13 avril 2022, pour une consommation de 0 m³, et pour un montant de 54,75 euros, correspondant à des « frais d'accès au service de l'eau, sans déplacement »,
–une facture du 20 juin 2022, correspondant à une consommation « estimée», de 56 m³, pour un montant de 257,08 euros, comprenant des frais d'abonnement et des taxes,
–une facture du 4 novembre 2021 correspondant à une consommation relevée de 6271 m³, pour un montant de 21 134,55 euros.

Aucune de ces factures n'a été réglée et la formation du contrat ne peut donc être justifiée par l'acceptation du bénéficiaire résultant du paiement.

Par ailleurs, aucune facture préalable n'a été réglée par Monsieur [I] relativement au compteur en cause dès lors que la facture du 13 avril 2022 concerne l'ouverture et mentionne une consommation de 0 m³.

De plus, la société SUEZ EAU FRANCE ne précise, et a fortiori ne justifie, aucunement la qualité de Monsieur [I], en ce qu'il serait débiteur de la consommation d'eau. Ainsi n'est-il pas justifié de sa qualité de propriétaire, de locataire, d'occupant des lieux desservis.

Il sera relevé que le commissaire de justice n'a trouvé à l'adresse concernée par la distribution d'eau litigieuse aucune trace de la domiciliation à cet endroit de Monsieur [I].

En l’état du dossier, il n'est justifié d'aucune mise en demeure effective, antérieure à l’assignation, adressée par la société SUEZ EAU FRANCE à Monsieur [I] ; le courrier invoqué, en date du 4 novembre 2022, aux termes duquel la société SUEZ EAU FRANCE indique avoir alerté Monsieur [I] de l'augmentation inhabituelle de sa consommation d'eau, n'est pas versé aux débats. Il s'avère d'ailleurs que le terme « inhabituel » n'apparaît pas adéquat dès lors que la consommation en cause correspond au premier relevé réel depuis l'ouverture du compte.

Les pièces numéros 4 et 5, mentionnées au bordereau, sont strictement identiques et correspondent à une note interne émanant de la société SUEZ EAU FRANCE, dans laquelle un agent de cette société fait état de propos tenus par Monsieur [I] au cours d'un appel téléphonique sortant.

Cette pièce unique, qui émane du demandeur, ne permet pas, au vu des éléments de la cause, d'établir, à elle seule, la qualité d'usager de Monsieur [I].

Au vu de ces éléments, il convient de constater qu'il n'est pas justifié, en l'état des pièces produites, que Monsieur [I] soit le bénéficiaire de la prestation d'eau facturée.

Au vu de ces considérations, il convient de débouter la société SUEZ EAU FRANCE de l'ensemble de ses demandes et de laisser à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–DÉBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

–LAISSE les dépens à sa charge.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04240
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.04240 ?
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