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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04230

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/04230


N° RG 23/04230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53J

N° RG 23/04230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUI

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/


[O] [B] épouse [I], [J] [I]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors d

u délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 15 Février 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
E...

N° RG 23/04230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 23/04230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUI

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[O] [B] épouse [I], [J] [I]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 15 Février 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [O] [B] épouse [I]
née le 07 Juillet 1981 à MINKOM ELAT
de nationalité Française
3 impasse des rainettes
33121 CARCANS

défaillante

N° RG 23/04230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUI

Monsieur [J] [I]
né le 06 Juillet 1981 à BRIVE LA CAILLARDE
de nationalité Française
3 impasse des rainettes
33121 CARCANS

défaillant

********
Selon offre de prêt acceptée le 18 janvier 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à Monsieur [J] [I] et à Madame [O] [B], épouse [I], un prêt immobilier d'un montant de 191 475,27 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt de 1,90 %.

Ce prêt était garanti à 100 % par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, organisme de caution mutuelle.

Monsieur et Madame [I] se sont montrés défaillants dans le remboursement de ce prêt à compter de l'échéance exigible le 5 septembre 2022.

Par courriers recommandés du 15 novembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a, vainement, mis en demeure Monsieur et Madame [I] de régler dans les 15 jours le montant des échéances impayées, à hauteur de 2 288,06 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par courriers recommandés du 16 décembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a prononcé la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, et exigé le remboursement de l'intégralité des sommes prêtées, soit la somme de 185 529,59 euros.

Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

Par courriers recommandés du 7 février 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s'est rapprochée de Monsieur et Madame [I] afin de les aviser de la mise en jeu de son engagement de caution et de rechercher une solution amiable au règlement de la dette.

Selon quittance subrogative du 9 mars 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme globale de 171 456,95 euros en sa qualité de caution solidaire de Monsieur et Madame [I].

Par courriers recommandés du 27 mars 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, vainement, mis en demeure Monsieur et Madame [I] de lui payer la somme de 171 456,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 jusqu'à parfait paiement.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, par acte en date du 10 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Madame [B] et Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1343–2 du Code civil, 2305 à 2307 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, 700 du code de procédure civile, afin de voir :

–déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,
–condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [O] [B] épouse [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 171 650,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme principale de 171 456,95 euros,
–ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la décision à intervenir,
–débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes,
–condamne in solidum Monsieur et Madame [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins d'action,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement cités à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I] n'ont pas constitué avocat.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (offre de prêt, engagement de caution, courriers de mise en demeure, quittance subrogative, ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire) que Monsieur et Madame [I] ont cessé de rembourser régulièrement, à compter de l'échéance exigible le 5 septembre 2022, le prêt immobilier qu'ils avaient contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes le 18 janvier 2019, qu’ils n'ont pas régularisé la situation malgré mises en demeure de la banque et que celle-ci a valablement constaté, conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme par lettres recommandées du 16 décembre 2022 et mis en œuvre la caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

Cette dernière a ainsi réglé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur et Madame [I], la somme de 171 456,95 euros, selon quittance subrogative du 9 mars 2023 et elle n'a pas obtenu d’eux le remboursement complet, après les avoir avisés de la mise en jeu de son engagement de caution.

En application de l'article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige:
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Au vu de ces considérations, et en application du texte susvisé, il convient de déclarer recevable et bien fondée, en son principe, l'action en remboursement engagée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à l'encontre de Monsieur et Madame [I].

Au vu du décompte de la créance, à la date du 27 mars 2023 (page 4 de l'assignation, page 3 de la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire), il apparaît que des versements à hauteur de 2 000 euros ont été effectués par Monsieur et Madame [I] et que cette somme, mentionnée en débit de la créance principale, n'a pas été effectivement décomptée du montant principal dû (171 456,95 euros, outre intérêts de retard du 9 au 27 mars 2023 à hauteur de 183,86 euros).

Dans ces conditions, au regard des frais exposés par la caution (9,80 euros) et après déduction de la somme de 2 000 euros, il convient d'évaluer la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de garanties, au 27 mars 2027, à la somme de 169 650,61 euros et de condamner solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme principale de 169 456,95 euros.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur et Madame [I], en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires régularisée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS pour les besoins de son action.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–DÉCLARE recevable la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en son action,

–CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [O] [B], épouse [I], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 169 650,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme principale de 169 456,95 euros,

–ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil,

–CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [O] [B], épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [O] [B], épouse [I] aux dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a régularisée pour les besoins de son action,

–CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04230
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.04230 ?
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