Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/03656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGF
N° RG 23/03656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGF
Minute n°24/
AFFAIRE :
[E] [Y] [S] divorcée [C]
C/
[R] [C]
Grosses délivrées
le
à
Me Sabrina BEUVAIN
Me Claire KESMAECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 1er février 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y] [S] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (GRANDE-BRETAGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire KESMAECKER de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/03656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGF
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [S] et Monsieur [R] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1998 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 13] (Gironde), sans contrat de mariage.
De leur union est né [J] [R] [C], le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] (Gironde).
Le couple s’est séparé au mois d’octobre 2018.
Par requête déposée le 9 octobre 2019, Madame [S] épouse [C] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales après avoir constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux, a fixé les mesures provisoires suivantes :
- Attribution de la jouissance du logement du ménage à l’époux à titre onéreux ;
- Partage de la jouissance du mobilier du ménage ;
- Fixation à la somme de 150€ par mois de la pension alimentaire mise à la charge de l’époux au titre du devoir de secours ;
- Remboursement du crédit immobilier relatif au bien commun, d’un montant de 792€ par mois par Monsieur [C], avec reddition de comptes ;
- Versement par Monsieur [C] de la somme de 2.500€ à Madame [C] à titre de provision ad litem .
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage.
Aux termes dudit jugement, le Tribunal a notamment :
- Déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
- Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
- Fixé à 15.000€ la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [C] à Madame [S].
Les ex époux ont saisi Maître [T] [U], notaire à [Localité 14] (Gironde), d’une tentative de règlement amiable de leur liquidation de régime matrimonial, en vain.
Madame [S] a dès lors saisi la présente juridiction par assignation en date du 25 avril 2023.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le Juge aux Affaires familiales a ordonné une médiation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [E] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- HOMOLOGUER le protocole d’accord portant règlement de la liquidation du régime matrimonial de Madame [S] et Monsieur [C] en date du 6 novembre 2023 annexé aux conclusions ;
En conséquence :
- DESIGNER Me [U], Notaire à [Localité 14], afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [C] devient le propriétaire exclusif de l’intégralité des biens présents à l’actif de l’indivision post-communautaire ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [C] à verser à Madame [E] [S] une soulte de TROIS CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (325.000 €), outre le règlement à sa charge exclusive du capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès de l’établissement [9] (n°10000267985) et de l’intégralité des droits de partage, et en conséquence d’obtenir la désolidarisation de Madame [S] dudit prêt ;
- RAPPELER que la soulte d’un montant de 325.000 € (TROIS CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) due à Madame [S] par Monsieur [C] sera réglée en deux temps de la manière suivante : * la somme de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS) sera réglée comptant le jour de la signature de l’acte liquidatif et celle-ci devra être consignée entre les mains de Maître [T] [U], Notaire, au plus tard huit jours avant la signature de l’acte liquidatif ; * la somme de 245.000 € (DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS) à terme, payable au plus tard dans les deux ans de la signature de l’acte liquidatif ; étant précisé que Monsieur [C] s’engage à verser les sommes dues dès réception des fonds issus de la vente des biens à venir ;
- RAPPELER que l’homologation dudit accord lui donne force exécutoire et condamner en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées ;
- DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [R] [C] demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 6 novembre 2023 et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
L’article 6 du règlement (CE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 indique que lorsqu’aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.”
En l’espèce, les parties ont toutes les deux leur résidence habituelle en France et plus précisément dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent.
Madame [E] [S] est de nationalité britannique et Monsieur [R] [C] de nationalité française.
Ils se sont mariés en FRANCE le [Date mariage 4] 1998.
Le mariage a été célébré postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978, qui prévoit en principe que la loi applicable est la loi interne de l’Etat de la première résidence habituelle des époux après le mariage, sauf choix de la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux.
A défaut de contrat, la loi applicable est celle du lieu dans lequel les époux ont souhaité fixer leurs intérêts patrimoniaux.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’ils se sont mariés à [Localité 13] (33) et ont vécu pendant 20 ans sur le territoire français. Les époux ont donc implicitement choisi de voir appliquer la loi française à leur régime matrimonial.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage et l’homologation du protocole transactionnel
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage et de désigner conformément à la demande des parties Maître [T] [U], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations.
A l’issue de la médiation, les parties ont signé un protocole d’accord sur les modalités de leur liquidation et partage de leur régime matrimonial. Il convient en conséquence de l’homologuer et de les renvoyer devant le notaire.
Il ne peut pas être à ce stade statué sur les attributions demandées par Monsieur [R] [C] qui n’interviennent qu’au moment du partage.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [C] et Madame [E] [Y] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à régler à Madame [E] [Y] [S] la soulte d’un montant de 325 000 € selon les dispositions du protocole transactionnel ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par Madame [E] [Y] [S] et Monsieur [R] [C] le 6 novembre 2023 et dit qu’il sera annexé au présent jugement ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;
RENVOIE les parties devant Maître [T] [U], notaire à [Localité 14] (Gironde) pour établir l’acte de partage conformément au protocole d’accord ;
ORDONNE le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES