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04/04/2024 | FRANCE | N°22/07887

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 avril 2024, 22/07887


N° RG 22/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3T
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 22/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3T

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. GRAINES [M]

C/


[Y] [R], [B] [J]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Benoit DARRIGADE
la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré



Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 15 Février 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier resso...

N° RG 22/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3T
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 22/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3T

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. GRAINES [M]

C/

[Y] [R], [B] [J]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Benoit DARRIGADE
la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 15 Février 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. GRAINES [M] immatriculée au RCS DE COLMAR sous le numéro 333 822 245
1, rue Edouard Branly
68000 COLMAR

représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS, Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Maître [Y] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [J] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2023
de nationalité Française
14, rue Boudet
33000 BORDEAUX

défaillant
N° RG 22/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC3T

Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
HORTICULTURE LA CAMPAGNE, Le Tronc
33690 SENDETS

défaillant

********

Monsieur [B] [J], entrepreneur individuel spécialisé dans la reproduction de plantes, a commandé à la SA GRAINES [M], courant 2021, différents produits qui ont fait l'objet de bons de livraison, sans réserve.

Ces produits ont été régulièrement facturés pour un montant total de 44 431,65 euros TTC.
Monsieur [J] n'a honoré les 11 factures en cause qu'à hauteur de 4000 euros.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, la société GRAINES [M] a, vainement, mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 20 368,47 euros, au titre de diverses factures impayées et de rejets de prélèvements.

Par courrier recommandé du 9 juin 2022, le conseil de la société GRAIBES [M] a, vainement, mis en demeure Monsieur [J] de régler la somme de 40 431,65 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre des factures émises relativement aux produits commandés et livrés, outre l'indemnité légale de recouvrement d'un montant de 440 euros et la clause pénale contractuelle de 6 064,75 euros.

Par acte en date du 6 octobre 2022, la SA GRAINES [M] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et 1231–1 du Code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société GRAINES [M] la somme de 40 431,65 euros TTC au titre du solde dû,
–assortir cette condamnation de l'intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 février 2021, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
–condamner la société « LORPHELIN CHRISTOPHE » à payer à la société GRAINES [M] la somme de 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
–condamner la société « LORPHELIN CHRISTOPHE » à payer à la société GRAINES [M] la somme de 6 064,74 euros TTC au titre de la clause pénale,
–condamner la société « LORPHELIN CHRISTOPHE » à payer à la société GRAINES [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par jugement rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] et a désigné Maître [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

La société GRAINES [M] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 14 mars 2023, pour un montant de 47 096,40 euros.

Par acte en date du 12 avril 2023, la société GRAINES [M] a fait assigner Me [Y] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

–fixer sa créance à titre chirographaire au passif de Monsieur [J] dans les conditions suivantes :

–47 096,39 euros TTC décomposés comme suit, avec indexation selon l'intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 février 2021 et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, correspondant au solde dû jusqu'au 17 février 2023 :
–40 431,65 euros TTC au titre de la créance principale,
–600 euros au titre des frais de recouvrement (15 factures à 40 euros),
–6 064,74 euros au titre de la clause pénale correspondant à 15 % du montant de la somme impayée,

–3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

–condamner Maître [Y] [R] aux dépens.

Bien que régulièrement cité, à personne habilitée, Me [Y] [R] n'a pas constitué avocat.

Les deux procédures pendantes ont fait l'objet d'une jonction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (bons de livraison comprenant conditions générales de vente, factures, lettres recommandées de mises en demeure, extrait BODDAC, déclaration de créances) que Monsieur [B] [J], entrepreneur individuel, n'a pas honoré intégralement les factures afférentes aux produits commandés qui lui ont été livrés par la SA GRAINES [M], courant 2021, et qu'il reste redevable de la somme principale de 40 431,65 euros TTC, outre les frais de recouvrement à hauteur de 600 euros et du montant de la clause pénale contractuelle à hauteur de 6 064,74 euros, soit une somme globale de 47 096,39 euros TTC.

Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire mise en œuvre à l'égard de Monsieur [J], selon jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2023, et de la déclaration de créances régulièrement effectuée le 14 mars 2023 par la société GRAINES [M] entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant global limité de 47 096,40 euros, il convient de fixer la créance, à titre chirographaire, de cette société au passif de Monsieur [J] à la somme sollicitée de 47 096,39 euros TTC.

La déclaration de créances étant limitée en son montant et le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêtant le cours des intérêts légaux et conventionnels, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'indexation et de la capitalisation.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être laissés à la charge de Maître [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

–FIXE la créance, à titre chirographaire, de la SA GRAINES [M] au passif de Monsieur [B] [J] à la somme de 47 096,39 euros TTC,

–DÉBOUTE la SA GRAINES [M] du surplus de ses demandes,

–LAISSE les dépens à la charge de Me [R], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J].

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07887
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.07887 ?
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