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04/04/2024 | FRANCE | N°21/03936

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 avril 2024, 21/03936


N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





92D

N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.S. IDEX ENERGIES

C/


DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET, BUREAU DES DOUANES DE BORDEAUX BASSENS PORT







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL PARADIGMES



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU

04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif f...

N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

92D

N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S. IDEX ENERGIES

C/

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET, BUREAU DES DOUANES DE BORDEAUX BASSENS PORT

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL PARADIGMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.A.S. IDEX ENERGIES
72 avenue J.B. Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Maître Evquenia DEREVIANKINE de la SELARL PARADIGMES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES :

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
1 quai de la Douane
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E

BUREAU DES DOUANES DE BORDEAUX BASSENS PORT
5 rue Franklin Bassens
CS 60020
33560 CARBON-BLANC

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La société IDEX ENERGIES assure l’exploitation la maintenance technique et l’entretien d’installations de chauffage, de conditionnement d’air, de réfrigération, d’eau chaude sanitaire pour ses clients, qui sont des bâtiments d’habitation des crèches gymnases espaces culturels et établissement scolaires. Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, pour lesquels elle règle la Taxe Interne sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après dénommée TICFE) à taux plein.

Revendiquant pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quniquies C du code des douanes, la société IDEX ENERGIES a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 19 mai 2021, le chef du bureau des Douanes de Bordeaux Bassens Port, le Directeur interrégional des Douanes de Nouvelle Aquitaine et demande, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, de :

-la dire et juger régulière recevable et bien fondée sa demande
-annuler les décisions de rejet prises par les douanes le 18 février 2021 de ses demandes de remboursement suivantes :
-n°201900032409 du 19 novembre 2019
-n°202000008876 du 7 mai 2020
-n°202000012586 du 8 juin 2020
-n°202000012999 du 25 juin 2020
-condamner l’administration des douanes à rembourser à la société IDEX ENERGIES la somme de 100.939 euros
-condamner l’administration des douanes à payer à la société IDEX ENERGIES les intérêts sur lesdites sommes qui doivent, de droit, être remboursés en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil à compter de l’assignation avec capitalisation
-condamner l’administration des douanes à payer à la société IDEX ENERGIE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-dire que le jugement sera exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution
-condamner l’administration des douanes au paiement des entiers frais et dépens

La société IDEX ENERGIE, au visa des dispositions des articles 41 et47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 67A du code des douanes, de l’article 352 du code des douanes et de ses textes d’application, de l’article 266 quinquies C du code des douanes, de l’article 345 du code des douanes, soutient en substance :

- tout d’abord, la nullité des décision de rejet, pour non respect du droit d’être entendu, sur le fondement des dispositions des articles 67A et suivants du code des douanes, et pour défaut de délégation de signature du chef du bureau des douanes.

-ensuite, que son activité lui permet de prétendre au bénéfice du taux réduit en ce que :
elle a une activité industrielle électro intensive à titre principal, et doit à ce titre bénéficier du taux réduit de la TICFE sur l’ensemble de sa consommation électrique, sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction du lieu où se trouvent les installations en cause, connotation géographique que l’administration des douanes veut à tort donner au texte suivant : “situées au sein de sites industriels électro intensifs, ou d’entreprises industrielles électro intensives”,la qualité industrielle doit s’apprécier au travers de l’activité de la société IDEX ENERGIE et non de celle de ses clients, la directive 2003/96/CE et le conseil d’état rappelant cette exigencela société IDEX ENERGIE a la qualité de consommateur final d’électricité, et non pas ses clients, puisqu’elle procède à l’achat de l’électricité auprès de fournisseurs, peu important qu’elle la transforme ensuite en chaleur ou en eau chaude pour l’usage de ses clients
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, le chef du bureau des Douanes de Bordeaux Bassens Port et le Directeur interrégional des Douanes de Nouvelle Aquitaine concluent :

en réponse aux nullités soulevées en demande, d’une part, que le droit d’être entendu n’est pas applicable aux procédures de refus de remboursement de taxes, et d’autre part, que le contribuable peut être entendu ultérieurementau débouté des demandes, et sollicite la validation des décisions de rejet du 18 février 2021 et la condamnation de la société IDEX ENERGIE aux entiers dépens, ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir, en substance que :

* suivant transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, par une loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, un décret n°2010 1725 du 30 décembre 2010, seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles c’est-à-dire relevant toutes des sections B, C, D, ou E de la NAF et que l’entreprise doit avoir au moins une activité relevant des sections B, C, D, E, ou, si elle dispose de plusieurs activités ou installations, elles doivent dans ce cas, toutes relever de l’une de ces sections.

* l’administration relève que l’argumentation de la demanderesse a déjà été rejetée par la décision du conseil d’état du 22 février 2017 puisqu’au terme de cette décision il a été admis que seules les installations électro intensives affectées aux activités des sections BCDE ouvriraient droit au bénéfice des tarifs réduits. La société IDEX ENERGIE n’ayant pas produit les pièces permettant de préciser ses activités, elle devrait être déboutée.

* En l’espèce, selon l’administration, la société IDEX ENERGIE ne pourrait pas bénéficier du taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein de laquelle sont situées les installations, à savoir les clients de la société IDEX ENERGIE, qui n’ont pas une activité industrielle. Le fait que la société IDEX ENERGIE exploite des équipements d’eau chaude sanitaire de chauffage et de réfrigérateur et son classement à la sous classe 35 30Z section D de la NAF ne seraient pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel aux sites alimentés en électricité. Dans l’article 266 quinquies C du code des douanes on entendrait pas “site”, l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, dont l’activité n’est, en l’espèce, pas éligible au tarif réduit, relevant des sections P Q et R de la NAF, s’agissant d’établissements scolaires, d’ephad, d’espaces culturels...

Sur le critère géographique, l’administration des douanes affirme que le terme “situé” de l’article 266 quinquies C du code des douanes renvoie au lieu où se situent les installations à savoir aux sites industriels et d’entreprises industrielles. Au cas particulier, il s’agirait des sites des clients de la société, qui n’exploitent pas de sites industriels.
La direction générale des finances publiques, à laquelle la gestion de la TICFE aurait été transférée depuis le 1er janvier 2022, aurait la même interprétation que celle de la direction des douanes. L’article 312-71 du code des impositions sur les biens et services aurait ainsi repris à droit constant les dispositions du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la TICFE s’intitulant désormais “accise sur l’électricité.”

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur le respect du droit d’être entendu et la délégation de signature

La décision portant délégation de signature du directeur interrégional des douanes au signataire des décisions critiquées étant versée aux débats par l’administration des douanes, la demande de nullité pour défaut de délégation sera rejetée.

Par ailleurs, la SAS IDEX ENERGIES fait valoir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, tandis que l’administration des douanes prétend qu’il n’est pas applicable aux demandes de remboursement de taxes.

S’agissant en l’espèce de la TICFE, il ne s’agit pas de droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, de sorte que l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du code des douanes, lequel peut avoir lieu oralement.

La cour de justice de l'union européenne, dans l'arrêt Soporé du 18 décembre 2008, a énoncé que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne susceptible d'aboutir à un acte lui faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.
Il convient donc de rechercher, au regard des éléments de la procédure en cause, si les droits de la défense ont été ou non respectés.
La société IDEX ENERGIES a présenté une première de demande de remboursement de la TICFE concernant l’exercice clos en 2018 pour laquelle l’administration des douanes lui a adressé un courrier le 14 octobre 2019, ensuite duquel la SAS IDEX ENERGIES a sollicité un report et un délai jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 20 novembre 2019, elle a adressé un nouveau courrier à l’administration des douanes indiquant qu’elle avait fait le nécessaire.
Enfin, la société IDEX ENERGIES a adressé une seconde demande de remboursement le 13 mai 2020 pour l’exercice clos le 30 septembre 2019, suivie d’une troisième demande, puis d’une quatrième demande, les 9 et 25 juin 2020, concernant un site oublié, puis un autre site oublié, dans sa demande initiale du 13 mai 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
N° RG 21/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP2E

-que la société demanderesse est à l’initiative d’une demande de remboursement de la TICFE -pour laquelle l’administration des douanes a sollicité, par courrier du 14 octobre 2019, la communication d’éléments complémentaires.
-qu’elle a sollicité un délai jusqu’au 31 décembre 2019 pour ce faire et communiqué un dossier complet le 20 novembre 2019 .
-qu’elle a ensuite présenté trois demandes de remboursement similaires.
En conséquence, la société IDEX ENERGIES a été en mesure, avant la délivrance des décisions de rejet du 18 février 2021, de faire connaître son point de vue en toute connaissance de cause, de répondre aux demandes de l’administration et de lui produire des pièces, dans un délai raisonnable, en sorte que c'est à tort, qu'elle soutient que le principe du droit d'être entendu n'a pas été respecté.

Sur l’éligibilité de la société IDEX ENERGIES au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit. En vertu de ce texte, l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives est ainsi taxée à un taux réduit.

L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 énonce :
“Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “installation industrielle” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant de la section B, C, D et E de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.”

Il n’est pas discuté que l’activité principale de la société IDEX ENERGIE relève de la section D de la NAF.

Le fait qu’elle exerce en l’espèce cette activité sur le site de ses clients est cependant de nature à remettre en cause son droit au taux réduit, qui est en effet réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprises, de sites ou encore d’installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B C D E du NAF.

En l’espèce, l’activité principale exercée par les clients de la société IDEX ENERGIES, qui sont des bâtiments d’habitation, des crèches, des installations sportives, des ephad, des espaces culturels ou des établissements scolaires, relève des sections P Q et R du NAF, recouvrant les activité d’enseignement, de santé humaine, action sociale, arts spectacles et activités récréatives.

Il en ressort que les bénéficiaires de la fourniture des prestations de service de la société IDEX ENERGIE ont une activité qui se situe totalement en dehors des catégories B C D et E de la NAF et que la société IDEX ENERGIE à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’il en serait autrement, aucune pièce sur les contrats la liant à ses clients n’étant produite aux débats.

Il est inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société IDEX ENERGIE elle-même car bien qu’elle achète de l’électricité, la transforme, et la fournisse à ses clients dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ces derniers, il ne s’agit en l’espèce que d’une activité auxiliaire qui concourt à l’activité principale de ces clients, et en l’espèce au fonctionnement des immeubles crèches et autres établissements scolaires, seule à devoir être prise en compte au regard du droit au taux réduit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la décision de rejet du remboursement du trop perçu sur la TICFE par l’administration des douanes.

Sur les demandes annexes

L’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

Toutefois, l’équité conduit à condamner la société IDEX ENERGIE à payer à l’administration des douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-REJETTE les demandes de nullité pour défaut de délégation et de respect du droit d’être entendu

-VALIDE les décisions de rejet de la Direction Régionale des Douanes de Bordeaux du 18 février 2021 suite aux demandes de remboursement n°201900032409 du 19 novembre 2019, n°202000008876 du 7 mai 2020, n°202000012586 du 8 juin 2020, n°202000012999 du 25 juin 2020

-CONDAMNE la société IDEX ENERGIE à payer à la Direction Régionale des Douanes de Bordeaux, prise en la personne du Directeur Régional des Douanes de Bordeaux, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-REJETTE toutes les autres demandes,

- DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03936
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.03936 ?
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